Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 491-1 à L. 491-8 ; Vu le décret no 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ; Vu le décret no 59-388 du 4 mars 1959 modifié abrogeant et remplaçant les articles L. 384, L. 390, L. 392, L. 404, L. 411, L. 437, L. 439, L. 440 et L. 460 du code de la santé publique relatifs aux modalités de fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins et à la composition des conseils de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ; Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Chapitre Ier Organisation et fonctionnement des conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes Section 1 Dispositions générales
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique et de l'alinéa ci-après, sont éligibles aux conseils de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes âgés de trente ans révolus à la date de l'élection qui sont inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins trois ans à cette même date. Sont seuls éligibles aux conseils régionaux et au Conseil national de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes de nationalité française.
Art. 2. - Les modalités des élections aux différents conseils de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont celles qui sont fixées pour les élections aux conseils de l'ordre des médecins, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en deux collèges, qui sont définies par décret. Section 2 Conseils départementaux
Art. 3. - Le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé de la façon suivante : 1o Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 : - cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; - un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 2o Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 : - sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; - deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 3o Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 : - neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; - trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 4o Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 : - douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; - trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 5o Lorsque le nombre des masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 : - quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; - quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ; 6o Pour le conseil départemental de l'ordre de Paris : - seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ; - cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Art. 4. - Les membres des conseils départementaux sont élus pour une durée de six ans et sont rééligibles. Les conseils sont renouvelables par tiers tous les deux ans. Section 3 Conseils régionaux Sous-section 1 Ressort territorial des conseils régionaux
Art. 5. - Le ressort territorial de chacun des conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est déterminé par décret. Sous-section 2 Fonctionnement des conseils régionaux
Art. 6. - Le conseil régional est renouvelé par tiers tous les deux ans. Il élit son président après chaque renouvellement. Il élit en même temps et pour la même durée un vice-président, un secrétaire et un trésorier.
Art. 7. - Le conseil régional ne peut siéger qu'en nombre impair. Quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, il ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent, dont un salarié. Pour la région d'Ile-de-France, le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins neuf des membres, dont deux salariés. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair, sauf s'il s'agit d'un salarié dont l'absence ne permettrait pas le respect des règles de composition précédemment énoncées. Dans ce cas, le plus jeune des membres non salariés se retire. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des conseillers présents. Un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale. La délibération demeure secrète.
Art. 8. - Les dispositions des articles 16 à 19 du décret du 26 octobre 1948 susvisé sont applicables aux conseils régionaux.
Art. 9. - La part de cotisation prévue pour le fonctionnement des conseils régionaux est versée par les conseils départementaux au conseil national de l'ordre, lequel constitue un fonds commun, géré par lui, et assure la répartition des sommes perçues entre les conseils régionaux de l'ordre proportionnellement à l'importance des affaires présentées devant ces conseils. Section 4 Fonctionnement de la section disciplinaire du conseil national
Art. 10. - La section disciplinaire du conseil national est saisie en appel des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire, en matière d'élections au conseil de l'ordre, d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. L'appel est formé par une déclaration adressée au secrétariat du conseil national dans les trente jours de la notification, ou, en cas de décision par défaut, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai d'opposition. La déclaration doit être faite soit par le ministre chargé de la santé, le préfet, le procureur de la République, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le conseil départemental de l'ordre ou le syndicat de masseurs-kinésithérapeutes qui a porté plainte devant le conseil régional, soit par le masseur-kinésithérapeute intéressé. L'appel a un effet suspensif, sauf en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer prévue par l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé. Toutefois, lorsque la réinscription au tableau est demandée par application des dispositions de l'article L. 428 du code de la santé publique, l'appel a également un effet suspensif. Les décisions rendues par la section disciplinaire du conseil national ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat dans les conditions du droit commun.
Art. 11. - La section disciplinaire du conseil national ne peut siéger qu'en nombre impair. Elle ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus de son président, au moins quatre des membres dont elle se compose, dont au moins un salarié. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des masseurs-kinésithérapeutes doit se retirer, sauf s'il s'agit d'un salarié dont l'absence ne permettrait pas le respect des dispositions du deuxième alinéa. Dans ce cas, le plus jeune des membres non salariés se retire. Un secrétaire désigné par le président du conseil national assiste à la séance.
Art. 12. - Sont applicables à la section disciplinaire les dispositions des articles 23 et 25 à 30 du décret du 26 octobre 1948 susvisé. Chapitre II Inscription au tableau départemental de l'ordre
Art. 13. - Le tableau départemental de l'ordre comporte deux sections : 1o Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et ceux qui exercent à la fois à titre libéral et salarié ; 2o Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant exclusivement à titre salarié.
Art. 14. - I. - Tout masseur-kinésithérapeute qui sollicite son inscription à un tableau de l'ordre doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. II. - Cette demande est accompagnée des pièces suivantes : 1o Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil de moins de trois mois ; 2o Une copie certifiée conforme du diplôme visé à l'article L. 488 du code de la santé publique, ou une attestation de l'autorisation mentionnée à l'article L. 491 dudit code délivrée par la préfecture qui a porté mention de cette autorisation sur le registre spécial prévu par ledit article ; 3o Pour les personnes exerçant la profession en vertu de l'article L. 510-9-1 du code de la santé publique, une copie certifiée conforme de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, ainsi que la copie certifiée conforme du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat d'origine ; 4o Pour les ressortissants français, le bulletin no B 2 du casier judiciaire ; 5o Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exige une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de masseur-kinésithérapeute, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; 6o Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou à sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ; 7o Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était précédemment inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 8o Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française ; 9o Une déclaration sur l'honneur du demandeur indiquant qu'il compte exercer à titre libéral ou à titre salarié. III. - Dans l'hypothèse d'un exercice à titre libéral ou à la fois à titre libéral et salarié, la déclaration mentionnée au 9o du II ci-dessus est complétée par le demandeur : 1o Dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa demande d'inscription : par une copie du récépissé prévu à l'article 6 du décret du 19 juillet 1996 susvisé relatif aux centres de formalités des entreprises ; 2o Dans un délai maximum d'un mois à compter de son obtention : par le numéro prévu à l'article 3 du décret du 14 mars 1973 susvisé portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements. Dans l'hypothèse d'un exercice salarié, la déclaration mentionnée au 9o du II ci-dessus est complétée par le demandeur, dans un délai maximum d'un mois à compter de sa demande d'inscription, par une attestation d'emploi salarié. Le demandeur devra faire connaître dans les mêmes conditions au conseil départemental tout changement d'exercice, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'intervention de ce changement.
Art. 15. - A la réception de la demande prévue à l'article 14, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit. Le conseil départemental inscrit le demandeur dans celle des sections mentionnées à l'article 13 qui correspond à son mode d'exercice. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité ou s'il est constaté, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 4 mars 1959 susvisé, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître devant le conseil départemental pour y présenter ses explications. La décision de refus doit être motivée.
Art. 16. - Les dispositions des articles 3 à 6 du décret du 26 octobre 1948 susvisé sont applicables en ce qui concerne l'inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Chapitre III Discipline
Art. 17. - L'action disciplinaire contre un masseur-kinésithérapeute est introduite par une plainte adressée au président du conseil régional dont dépend l'intéressé par le conseil national de l'ordre, le conseil départemental, un syndicat de masseurs-kinésithérapeutes du ressort du conseil régional ou un masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau de l'ordre. Le ministre chargé de la santé, le préfet de région, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le procureur de la République peuvent aussi saisir directement le conseil régional. Si la plainte émane du conseil départemental ou du conseil national, elle doit être signée par le président et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé les poursuites.
Art. 18. - Sont applicables aux conseils régionaux les dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, sous réserve que la représentation des caisses ou organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article 13 soit assurée par un avocat ou par leur médecin-conseil. Chapitre IV Dispositions transitoires
Art. 19. - Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre : 1o Sont électeurs tous les masseurs-kinésithérapeutes qui ont été enregistrés à la préfecture, conformément aux dispositions de l'article L. 497 du code de la santé publique, à une date précédant d'au moins deux mois celle des élections ; la répartition des électeurs entre les deux collèges est effectuée par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales selon le mode d'exercice des intéressés, que ceux-ci doivent déclarer sur l'honneur ; 2o Sont éligibles dans chaque collège les masseurs-kinésithérapeutes qui, âgés de trente ans révolus, sont enregistrés à la préfecture depuis au moins trois ans à la date des élections. La composition du conseil départemental est déterminée en tenant compte du nombre de masseurs-kinésithérapeutes qui sont électeurs en application du 1o ci-dessus.
Art. 20. - Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil départemental, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chacun des membres du conseil, titulaire ou suppléant, soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans. La composition de chacune de ces fractions est déterminée comme suit : 1o Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié : a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ; b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ; 2o Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés : a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ; c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; 3o Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; 4 Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; 5o Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; 6o Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés : a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ; b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ; c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés. En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants du même collège tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.
Art. 21. - Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil régional, il est procédé, lors de la première réunion de chaque conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre, ainsi que chaque suppléant, à l'une des trois fractions suivantes : a) Une première fraction composée de trois membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié ou, pour le conseil régional de la région Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans ; b) Une deuxième fraction composée de trois membres exerçant à titre libéral ou, pour le conseil régional de la région d'Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans ; c) Une troisième fraction composée de trois membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié ou, pour le conseil régional de la région d'Ile-de-France, de cinq membres dont un masseur-kinésithérapeute salarié, dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans. En cas de vacance du siège d'un titulaire, ce dernier est remplacé par celui des suppléants du même collège tirés au sort pour la même durée qui a obtenu le nombre de voix le plus élevé.
Art. 22. - Afin de permettre le renouvellement par tiers des membres du conseil national, il est procédé, lors de la première réunion de ce conseil, à un tirage au sort pour affecter chaque membre soit à une première fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de deux ans, soit à une deuxième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de quatre ans, soit à une troisième fraction dont le mandat viendra à expiration dans le délai de six ans. Chaque fraction comprend cinq masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et un masseur-kinésithérapeute salarié.
Art. 23. - I. - A l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de l'élection des conseils départementaux de l'ordre, nul ne pourra commencer à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute s'il n'est, conformément à l'article L. 487 du code de la santé publique, inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. II. - Dans le délai de six mois suivant la date de l'élection des conseils départementaux de l'ordre, tout masseur-kinésithérapeute en exercice doit solliciter son inscription au tableau départemental de l'ordre dans les conditions fixées par l'article 14 du présent décret ; la demande d'inscription est accompagnée des pièces énumérées au II dudit article et doit être complétée par les documents et dans les délais figurant au III du même article . Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande d'inscription, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont fait enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation, conformément à l'article L. 497 du code de la santé publique, peuvent continuer à exercer leur activité.
Art. 24. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 janvier 1997.