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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 14 ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984, par le décret no 86-247 du 20 février 1986 et par le décret no 95-184 du 22 février 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : << 1o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant ; << 2o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; << 3o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ; << 4o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants. >>
Art. 2. - A l'avant-dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << au deuxième alinéa de l'article 6 >> sont remplacés par : << à l'article 6 >>. La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 7 est remplacée par les dispositions suivantes : << Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. >>
Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. >>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit : << Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 7 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé. >>
Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont rédigés comme suit : << Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. << Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. >>
Art. 6. - L'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. << Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires. << A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants. << Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections. << Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote. << Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. << Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret. >>
Art. 7. - Il est ajouté un article 16 bis après l'article 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé rédigé comme suit : << Art. 16 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires. << Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. << En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret. >>
Art. 8. - L'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. << Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. << Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. >>
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit : << Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. >>
Art. 10. - La deuxième phrase du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés. >>
Art. 11. - Il est ajouté, après l'article 23 du décret du 28 mai 1982 susvisé, un article 23 bis ainsi rédigé : << Art. 23 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. << Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. >>
Art. 12. - L'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit : << Art. 24. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. >>
Art. 13. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires instituées à la date d'entrée en vigueur du présent décret peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre compétent, dans la limite de trois ans, afin d'assurer le renouvellement simultané des commissions relevant du même service ou groupe de services.
Art. 14. - L'article 1er ci-dessus s'appliquera aux élections qui auront lieu six mois après la date de publication du présent décret. Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 ci-dessus s'appliqueront aux élections pour lesquelles la date limite de dépôt des listes est fixée deux semaines au moins après la publication du présent décret.
Art. 15. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 1997.