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Décret no 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse
NOR : MIPP9700002D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 19-2 et D. 19-3 ; Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 12, Décrète :
Art. 1er. - Nonobstant les prévisions de l'article D. 19-3 du code des postes et télécommunications, la première demande sollicitant le bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse institué à l'article D. 19-2 dudit code, formulée avant le 31 janvier 1997 par les entreprises éditrices titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse, est accordée par arrêté conjoint du ministre de la culture, du ministre délégué au budget et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, après avis d'une commission composée d'un conseiller d'Etat, président, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes.
Art. 2. - Le conseiller d'Etat, le conseiller à la Cour de cassation et le conseiller maître à la Cour des comptes sont nommés, sur proposition respective du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du premier président de la Cour des comptes, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace.
Art. 3. - Les demandes mentionnées à l'article 1er sont adressées au secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse. A l'appui de leur demande, les éditeurs doivent produire un exemplaire des six derniers numéros parus.
Art. 4. - Le secrétariat de la commission paritaire des publications et agences de presse assure le secrétariat de la commission mentionnée à l'article 1er.
Art. 5. - Les entreprises auxquelles aura été reconnu le droit à un abattement dans les conditions prévues à l'article 1er bénéficieront de cet avantage à compter du 1er mars 1997.
Art. 6. - Les demandes des entreprises de presse non titulaires d'un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse et celles des entreprises de presse qui, bien qu'étant titulaires d'un certificat, n'ont pas formulé une demande avant le 31 janvier 1997 aux fins de bénéficier de l'abattement sur les tarifs de presse institué à l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications ne sont pas recevables avant le 1er mars 1997.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1997.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure