Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ; Vu le décret no 54-257 du 10 mars 1954 relatif à l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ; Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ; Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ; Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ; Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ; Vu le décret no 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ; Vu le décret no 92-524 du 16 juin 1992 portant création de la délégation aux affaires stratégiques du ministère de la défense ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier LE DELEGUE GENERAL POUR L'ARMEMENT
Art. 1er. - Le délégué général pour l'armement assiste le ministre chargé des armées dans ses attributions relatives à l'équipement des forces ; à ce titre, il : 1. Fait exécuter, compte tenu des priorités et des besoins définis par les chefs d'état-major, les recherches et les études préalables à la conception des armements futurs ; il veille au maintien des capacités technologiques et industrielles nécessaires à la défense ; 2. Participe aux travaux de prospective, de planification et de programmation, notamment en fournissant les éléments techniques et industriels ainsi que les éléments financiers s'y rapportant ; 3. Soumet pour approbation aux chefs d'état-major les caractéristiques des programmes d'armement définis à partir des besoins exprimés par leurs soins et conduit la procédure de lancement ; 4. Informe les chefs d'état-major de la mise en oeuvre desdits programmes d'armement, les fait exécuter et veille à la qualité et à la maîtrise des coûts ; 5. Fait exécuter, pour les programmes et opérations qui lui sont confiés, les expertises techniques, les évaluations et les essais de son ressort ; 6. Fait exécuter les actions industrielles en matière de soutien logistique des matériels d'armement à la demande des chefs d'état-major intéressés ; 7. Propose au ministre chargé des armées les actions techniques ou industrielles à entreprendre sur le plan international et en assure l'exécution ; 8. Propose au ministre chargé des armées des orientations en matière d'exportation d'armement et met en oeuvre la politique retenue ; 9. Conduit les négociations relatives aux engagements internationaux en matière d'armement qui relèvent du domaine de compétence de la délégation générale pour l'armement et a compétence pour recevoir délégation du ministre chargé des armées aux fins de signer les engagements internationaux correspondants ; 10. Veille à la bonne utilisation des crédits et des ressources de toute nature dont la délégation générale pour l'armement assure la gestion ; 11. Veille à la qualité des produits et des services fournis par la délégation générale pour l'armement ; 12. Soumet au ministre chargé des armées toute orientation relevant de son domaine propre de compétence, notamment en ce qui concerne l'organisation de l'industrie pour le temps de guerre ; 13. Exerce, par délégation du ministre chargé des armées, la tutelle sur les organismes soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les textes généraux s'y rapportant et, notamment, le décret du 9 août 1953 susvisé. Il est chargé, en outre, de la surveillance des entreprises privées travaillant pour l'armement ; 14. Exerce, en matière de personnel, de gestion du domaine et en matière budgétaire, les compétences nécessaires à l'exercice de ses attributions, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé ; 15. Exerce, pour le ministre chargé des armées, les attributions qui sont dévolues à ce dernier dans le domaine des essais et des réceptions d'aéronefs.
Art. 2. - Le délégué général pour l'armement assure, sauf dispositions particulières : 1. La vice-présidence des comités ou conseils présidés par le ministre chargé des armées, qui ont à connaître des recherches, études et programmes d'armement ; 2. La présidence des instances restreintes de ces mêmes comités ou conseils.
Art. 3. - Le délégué général pour l'armement est assisté d'un adjoint qui le seconde et le supplée dans l'exercice de ses attributions. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, le délégué général pour l'armement est remplacé par le directeur des systèmes de forces et de la prospective. Outre les directions énumérées au titre II, il dispose de chargés de mission, ainsi que de conseillers militaires désignés, en accord avec lui, par les chefs d'état-major de chacune des armées.
Art. 4. - Le délégué général pour l'armement a autorité : 1. Sur l'inspecteur général de l'armement et sur les inspecteurs de l'armement ; 2. Sur le service hydrographique et océanographique de la marine en matière de recherches et de développements dans le domaine de l'océanographie militaire ; 3. Sur le centre des hautes études de l'armement.
Art. 5. - Le délégué général pour l'armement peut demander au ministre chargé des armées de faire exécuter par le contrôle général des armées les enquêtes entrant dans le domaine de ses attributions. TITRE II LA DELEGATION GENERALE POUR L'ARMEMENT Chapitre Ier Direction des systèmes de forces et de la prospective
Art. 6. - La direction des systèmes de forces et de la prospective assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 1er du présent décret. A cet effet, elle constitue, pour chaque programme, des équipes dirigées chacune par un directeur de programme.
Art. 7. - A ce titre, elle : 1. Anime, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de prospective technique et opérationnelle ; 2. Assure, en liaison avec les états-majors, le déroulement de la phase préparatoire des programmes d'armement ; 3. Coordonne, en liaison avec les états-majors, le déroulement des programmes d'armement qui concourent aux systèmes de forces et en assure la cohérence technique ; 4. Prépare, en liaison avec les états-majors, les décisions ministérielles et leurs directives d'application en matière de politique de recherche, de technologie et de développements exploratoires, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats.
Art. 8. - La direction des systèmes de forces et de la prospective est chargée : 1. Des études, du développement et de la réalisation, ou des autres opérations d'acquisition des missiles stratégiques, des satellites et des véhicules spatiaux militaires, des systèmes de télécommunications, des systèmes de renseignement et d'aide à la décision et des autres systèmes, matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée ; 2. Du suivi des activités confiées au commissariat à l'énergie atomique dans le domaine des applications militaires de l'énergie nucléaire ; 3. Des travaux visant à assurer la protection du personnel et la capacité de fonctionnement des matériels d'armement en ambiance nucléaire, biologique et chimique ; 4. Du suivi technique des matériels et des systèmes mentionnés au présent article ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs ; 5. De la veille scientifique et technologique.
Art. 9. - La direction des systèmes de forces et de la prospective : 1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ; 2. Participe aux travaux relatifs à la réglementation dans les domaines de l'espace, des télécommunications et de la sécurité des systèmes d'information et représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans ces domaines ; elle participe, pour ce qui concerne le ministère chargé des armées, à la coordination des études et des programmes civils et militaires dans les domaines de l'espace et des télécommunications ; 3. Participe aux travaux relatifs au dispositif de non-prolifération dans le domaine nucléaire ainsi que, plus généralement, à la préparation de la politique du ministère chargé des armées en matière de politique nucléaire extérieure ; 4. Participe à la définition et à la mise en oeuvre des mesures spécifiques relatives à la protection du secret de défense dans le domaine nucléaire ; 5. Définit la politique de la délégation générale pour l'armement en matière de brevets et de licences et en surveille l'application ; elle assure la protection du secret des inventions intéressant la défense, objets de demandes de brevets. Chapitre II Direction des systèmes d'armes
Art. 10. - La direction des systèmes d'armes assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article 1er du présent décret. A cet effet, elle constitue, pour chaque programme, des équipes dirigées chacune par un directeur de programme.
Art. 11. - A ce titre, elle est chargée : 1. Des études, du développement et de la réalisation, ou des autres opérations d'acquisition des matériels, des munitions et des missiles spécifiques aux combats terrestre, naval et aérien et des autres matériels, logiciels et installations dont la responsabilité lui est confiée. 2. Du suivi technique des matériels mentionnés au présent article ainsi que des actions industrielles en matière de soutien logistique qui lui sont confiées sur demande des utilisateurs.
Art. 12. - La direction des systèmes d'armes : 1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ; elle représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans son domaine de compétence ; 2. Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ; 3. Exerce les attributions définies à l'article 11 pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ; 4. Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile ; 5. Sous l'autorité directe du chef d'état-major de la marine, participe à la définition des opérations d'entretien et de réparation des navires, des munitions et des équipements des éléments de force maritime. Dans son domaine de compétence, elle les fait exécuter, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats ; 6. Exerce, au nom du ministre chargé des armées, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation en vigueur confie à ce dernier ; elle anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement qui en procèdent. Chapitre III Direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité
Art. 13. - La direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 14 de l'article 1er du présent décret.
Art. 14. - A ce titre, elle : 1. Prépare les décisions relatives aux programmes d'armement et veille au bon déroulement de ces programmes, depuis les premières études jusqu'à la réalisation ; elle participe à la définition et à la répartition des tâches de maintien en condition opérationnelle en fonction des priorités et des besoins définis par les états-majors ; 2. Définit, en liaison avec les états-majors et les directions compétentes du ministère chargé des armées, la doctrine et les méthodes de conduite de programme et de soutien logistique intégré utilisées par la délégation générale pour l'armement ; 3. Fait exécuter les travaux de la responsabilité de la délégation générale pour l'armement dans les domaines de la planification, de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget d'équipement des armées ; 4. Elabore la politique et la stratégie de la délégation générale pour l'armement en matière d'achat de produits ou de services, d'analyse de prix et de contrôle des coûts ; elle effectue les enquêtes de coûts ; 5. Assiste les organismes de la délégation générale pour l'armement pour la préparation et l'application de la réglementation relative aux marchés publics ; 6. Elabore les orientations de la délégation générale pour l'armement en matière de qualité et de normalisation appliquées aux programmes, et en contrôle l'application. Elle représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans le domaine de l'assurance de la qualité et de la normalisation ; 7. Négocie les engagements internationaux concernant l'assurance de la qualité des programmes ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ; 8. S'assure de la qualité des prestations et des fournitures industrielles exécutées au titre des contrats passés avec les entreprises et les établissements de la délégation générale pour l'armement. A ce titre, elle évalue ou fait évaluer les dispositifs relatifs à la qualité mis en place dans ces établissements et entreprises ; 9. Met à la disposition de la direction des systèmes de forces et de la prospective et de la direction des systèmes d'armes les moyens nécessaires à la maîtrise de la qualité des programmes qui leur sont confiés. Chapitre IV Direction de la coopération et des affaires industrielles
Art. 15. - La direction de la coopération et des affaires industrielles assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1, 7, 9, 12 et 13 de l'article 1er du présent décret.
Art. 16. - A ce titre, elle : 1. Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations relatives à la coopération en matière d'armement ; 2. Représente le ministre chargé des armées, sauf dispositions contraires, dans les instances internationales traitant des problèmes de coopération en matière d'armement, conduit les négociations portant sur les relations générales de coopération en matière d'armement avec les Etats et participe aux négociations particulières menées avec les Etats par les directions chargées de la conduite de ces programmes ; 3. Assure les relations avec les organismes gouvernementaux français participant aux activités de coopération internationale et coordonne leurs actions dans les secteurs de l'industrie et de la recherche sur lesquels le ministre chargé des armées exerce des pouvoirs de tutelle et de contrôle ; 4. Apporte son concours, en tant que de besoin, à la direction des systèmes de forces et de la prospective, à la direction des systèmes d'armes et aux autres organismes compétents du ministère chargé des armées pour les achats d'armement à l'étranger ; 5. Participe aux travaux des organismes nationaux et internationaux concernant l'aéronautique civile dans les domaines de l'industrie, de la recherche et de la technologie ; 6. Exerce la tutelle et la surveillance sur les organismes et entreprises visés au 13 de l'article 1er du présent décret ; 7. S'assure de la capacité de l'industrie à répondre en toutes circonstances aux besoins en matière d'armement. Chapitre V Direction des relations internationales
Art. 17. - La direction des relations internationales assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 8 et 9 de l'article 1er du présent décret.
Art. 18. - A ce titre, elle : 1. Elabore, en liaison avec les états-majors et la délégation aux affaires stratégiques, les orientations en matière d'exportation et contrôle, en liaison avec le contrôle général des armées, les organismes chargés de leur mise en oeuvre ; 2. Conduit, pour la part incombant au ministère chargé des armées, les négociations liées aux exportations en matière d'armement ; 3. Propose et met en oeuvre toute action propre à développer les exportations de matériels d'armement et les services qui leur sont associés ; 4. Définit, avec les états-majors, les directions compétentes et les industriels concernés, les actions de formation à caractère technique, industriel ou militaire à entreprendre au bénéfice des Etats acquéreurs ou susceptibles d'acquérir des matériels d'origine française ; elle conduit les négociations correspondantes ; 5. Représente, sauf dispositions contraires, le ministre chargé des armées dans les instances internationales traitant des problèmes d'exportation d'armement ; 6. Participe à l'élaboration de la réglementation nationale relative au contrôle de la fabrication et du commerce des matériels de guerre ainsi que des procédures correspondantes ; elle met en oeuvre cette réglementation dans le domaine du commerce international et contrôle l'exécution des procédures d'exportation ; elle donne et notifie les agréments préalables aux exportations de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés de la compétence du ministre chargé des armées ; 7. Participe, dans le domaine du commerce international, à l'élaboration de la réglementation et des procédures nationales relatives à l'application des dispositifs et régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations de biens et de technologies sensibles à double usage civil et militaire ; 8. Anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de maîtrise des armements et d'évaluation du renseignement technologique et industriel. Chapitre VI Direction des ressources humaines
Art. 19. - La direction des ressources humaines assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées au 14 de l'article 1er du présent décret.
Art. 20. - A ce titre, elle : 1. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la réglementation générale concernant le personnel de la défense et de la réglementation propre au personnel de la délégation générale pour l'armement ; elle établit les textes d'application correspondants propres à la délégation générale pour l'armement ; 2. Participe à la définition, par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, de la politique d'action sociale du ministère chargé des armées et la met en oeuvre au sein de la délégation générale pour l'armement ; 3. Met en oeuvre, au sein de la délégation générale pour l'armement, les orientations définies en matière de gestion des ressources humaines par la direction de la fonction militaire et du personnel civil, et gère le personnel de la délégation générale pour l'armement ; 4. Elabore les prévisions budgétaires concernant les dépenses de personnel ; 5. Assure elle-même les travaux d'administration des corps et des catégories de personnel spécifiques à la délégation générale pour l'armement ou coordonne ceux qui sont effectués au sein de certaines directions de la délégation générale pour l'armement ; 6. Assure la mise en oeuvre des actions de formation initiale et continue du personnel de la délégation générale pour l'armement ou coordonne la mise en oeuvre de ces mêmes actions lorsqu'elles sont effectuées par certaines directions de la délégation générale pour l'armement ; 7. A autorité sur les écoles et centres de formation dont elle assure ou fait assurer le fonctionnement ; elle exerce la tutelle sur les établissements d'enseignement ayant le statut d'établissement public définis par des textes particuliers ; 8. Anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement en matière de relations sociales ; elle participe aux travaux des instances consultatives. Chapitre VII Direction de la gestion et de l'organisation
Art. 21. - La direction de la gestion et de l'organisation assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 10 et 11 de l'article 1er du présent décret.
Art. 22. - A ce titre, elle : 1. Est responsable du système de gestion de la délégation générale pour l'armement, s'assure de sa conformité aux normes en vigueur au sein du ministère de la défense, le met en place et en coordonne la mise en oeuvre ; 2. Anime et coordonne le contrôle de gestion des entités et organismes composant la délégation générale pour l'armement ; veille à la qualité de l'information de gestion restituée ; élabore des études et des analyses financières ; 3. Elabore le budget de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement et en suit l'exécution ; elle coordonne l'élaboration des plans à moyen terme et des budgets de fonctionnement annuels des organismes de la délégation générale pour l'armement ; 4. Fixe les objectifs de répartition des effectifs et des crédits de fonctionnement alloués à la délégation générale pour l'armement ; 5. Participe, en liaison avec les services du secrétaire général pour l'administration, à la définition du soutien matériel des organismes de la délégation générale pour l'armement et gère l'utilisation des moyens généraux ; 6. Apporte son concours, en tant que de besoin, aux services du secrétaire général pour l'administration en matière immobilière, domaniale, d'environnement et d'aménagement du territoire ; elle coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement dans ces mêmes domaines sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1er du décret du 19 avril 1989 susvisé ; 7. Est responsable du plan d'ensemble du système d'information de gestion de la délégation générale pour l'armement, s'assure de sa conformité aux normes en vigueur au sein du ministère de la défense, le met en place et veille à l'efficacité et à la cohérence de ses éléments ; elle participe à la définition de la politique d'acquisition des matériels et des logiciels, la met en oeuvre et assure la maîtrise d'ouvrage des projets d'informatique de gestion et de communication nécessaires ; elle gère les moyens humains et financiers correspondants ; 8. Elabore les procédures de fonctionnement de la délégation générale pour l'armement, sous réserve des attributions correspondantes de la direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité en matière de déroulement des programmes d'armement. Chapitre VIII Direction des centres d'expertise et d'essais
Art. 23. - La direction des centres d'expertise et d'essais assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1 et 5 de l'article 1er du présent décret.
Art. 24. - A ce titre, elle : 1. Effectue des études, des expertises techniques, des évaluations et des essais au profit des directions responsables de programmes d'armement de la délégation générale pour l'armement. Elle peut également apporter son concours à tout organisme du ministère chargé des armées qui en ferait la demande, à des industriels au titre de contrats passés avec le ministère chargé des armées ainsi qu'à des organismes étrangers dans le cadre de programmes en coopération. Elle dispose pour ce faire des centres d'études, des centres techniques et des centres d'essais de la délégation générale pour l'armement au sein d'établissements techniques centraux ; 2. Veille à entretenir la compétence et les moyens techniques de ses centres de façon que les directions de programmes puissent s'appuyer en toutes circonstances sur les capacités d'expertise technique et d'essais jugées nécessaires pour la conduite des programmes. Elle assure la formation technique pratique du personnel ayant vocation à faire partie de directions de programmes ; 3. Négocie des accords de partenariat concernant son domaine d'activité avec des organismes publics ou avec des organismes étrangers ; 4. Conduit, dans son domaine propre, les études et les travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude à caractère industriel sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure ; 5. Est chargée d'appliquer les dispositions du code de l'aviation civile, dévolues au ministère chargé des armées, notamment en matière de circulation aérienne mise en oeuvre par le centre d'essais en vol, d'enquête technique sur les accidents survenus à des aéronefs en essais ou réception, de brevets, licences et qualifications civiles des navigants professionnels, pour la catégorie essais et réceptions, ainsi que de programmes de formation et régimes d'examen conduisant à la délivrance et au renouvellement des titres précités. Chapitre IX Direction des constructions navales
Art. 25. - La direction des constructions navales assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées aux 1 et 6 de l'article 1er du présent décret.
Art. 26. - La direction des constructions navales est une direction exerçant une activité industrielle chargée : 1. Des études et du développement des matériels navals, systèmes et autres matériels, logiciels et installations, dont la maîtrise d'oeuvre lui est confiée ou dont elle obtient commande ; 2. De la production des matériels navals, systèmes et autres matériels, logiciels et installations, énoncés à l'alinéa 1 ci-dessus ; 3. Des essais et évaluations techniques y afférentes ; 4. Des travaux d'entretien et de réparation qui lui sont confiés au profit des unités de la marine en service ou en réserve ou dont elle obtient commande.
Art. 27. - La direction des constructions navales : 1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; 2. Assure, pour celles qui lui sont confiées, les actions industrielles en matière de soutien logistique ; 3. Conduit, dans son domaine propre, les études et travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude qui lui sont affectés, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure ; 4. Gère le compte de commerce relatif aux constructions navales militaires. Chapitre X Service de la maintenance aéronautique
Art. 28. - Le service de la maintenance aéronautique assiste le délégué général pour l'armement dans l'exercice des attributions mentionnées au 6 de l'article 1er du présent décret.
Art. 29. - A ce titre, il exécute les actions de maintenance industrielle dont la responsabilité lui est confiée ou dont il obtient commande. Il gère le compte de commerce de l'exploitation industrielle des ateliers aéronautiques de l'Etat. Chapitre XI Centre des hautes études de l'armement
Art. 30. - Le centre des hautes études de l'armement a pour mission de préparer à l'exercice de responsabilités en matière de programmes d'armement, d'une part, le personnel militaire et civil en service à la délégation générale pour l'armement et, d'autre part, des officiers ainsi que des cadres supérieurs des administrations publiques et du secteur privé concernés par les activités d'armement. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31. - Le décret no 95-19 du 9 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement est abrogé.
Art. 32. - Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1997.