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Décret no 97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994


NOR : TASH9623744D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87, modifiée par la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ; Décrète :

Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du ministre du travail et des affaires sociales au titre de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé, le président de la commission peut faire appel : a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ; b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.
Art. 2. - Le président et le rapporteur général sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Art. 3. - Les personnels visés au b de l'article 1er du présent décret sont rémunérés sous forme de vacations, chaque vacation correspondant à l'examen d'un dossier.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget détermine le taux et les modalités d'attribution des indemnités prévues par le présent décret.
Art. 5. - Le président, les collaborateurs, le rapporteur général et les rapporteurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard