Art. 1er. - Après le deuxième alinéa de l'article 82 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144. >>
Art. 2. - I. - Le dernier alinéa de l'article 114 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : << Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. << Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1. << Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense. << L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client. << Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure. << Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste. << Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. << Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre d'accusation, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre d'accusation, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client. >> II. - Après l'article 114 du même code, il est inséré un article 114-1 ainsi rédigé : << Art. 114-1. - Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article , de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 25 000 F d'amende. >>
Art. 3. - I. - Dans le premier alinéa de l'article 144 du même code, après les mots << la détention provisoire peut >>, sont insérés les mots << , à titre exceptionnel, >>. II. - Le 2o de l'article 144 du même code est remplacé par un 2o et un 3o ainsi rédigés : << 2o Lorsque cette détention est l'unique moyen de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; << 3o Lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. >>
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 144 du même code, un article 144-1 ainsi rédigé : << Art. 144-1. - La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. << Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies. >>
Art. 5. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article 145 du même code est ainsi rédigée : << En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention par référence aux seules dispositions de l'article 144. >> II. - Dans le quatrième alinéa du même article , les mots : << il entend les réquisitions du ministère public >> sont remplacés par les mots : << il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 >>.
Art. 6. - L'article 145-1 du même code est ainsi modifié : 1o A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : << d'un an >> sont remplacés par les mots : << de huit mois >> ; 2o Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, après le mot : << exceptionnel >>, sont insérés les mots : << et sous réserve des dispositions de l'article 145-3 >> ; 3o Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont ainsi rédigées : << Cette décision ne peut être renouvelée lorsque la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Lorsque la peine encourue est supérieure à cinq ans d'emprisonnement, cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve, lorsque la peine encourue est inférieure à dix ans d'emprisonnement, que la personne mise en examen ne soit pas maintenue en détention provisoire plus de deux ans. >>
Art. 7. - La deuxième phrase de l'article 145-2 du même code est ainsi modifiée : 1o Après le mot << Toutefois >>, sont insérés les mots << , sous réserve des dispositions de l'article 145-3 >> ; 2o Les mots << un an >> sont remplacés par les mots << six mois >>.
Art. 8. - L'article 145-3 du même code devient l'article 145-4 et l'article 145-3 est ainsi rédigé : << Art. 145-3. - Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure. << Le juge d'instruction n'est toutefois pas tenu d'indiquer la nature des investigations auxquelles il a l'intention de procéder lorsque cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement de ces investigations. >>
Art. 9. - Dans l'article 149 du même code, les mots : << manifestement anormal et d'une particulière gravité >> sont supprimés.
Art. 10. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 179 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : << En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin. >>
Art. 11. - Les trois premiers alinéas de l'article 187-1 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés : << En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre d'accusation. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre d'accusation. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier. << Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours. << Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre d'accusation est alors dessaisie. << Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre d'accusation. << S'il infirme l'ordonnance du juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen. << Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre d'accusation, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière. >>
Art. 12. - Au troisième alinéa de l'article 396 et au deuxième alinéa de l'article 397-3 du même code, les mots : << par référence aux dispositions des 1o et 2o de l'article 144 >> sont remplacés par les mots : << par référence aux dispositions des 1o, 2o et 3o de l'article 144 >>.
Art. 13. - L'article 220 du même code est ainsi modifié : 1o Après les mots << de l'article 81 >>, sont insérés les mots << et de l'article 144 >> ; 2o Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée : << Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal. >>
Art. 14. - Après l'article 221-1 du même code, il est inséré un article 221-2 ainsi rédigé : << Art. 221-2. - Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties peuvent saisir la chambre d'accusation dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire. << Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre d'accusation, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre d'accusation. << La chambre d'accusation, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. << Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre d'accusation peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article . Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire. << La chambre d'accusation doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article , soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information. >>
Art. 15. - Le premier alinéa du 3 (<< Mettre en oeuvre une nouvelle politique pénale >>) du II (<< L'administration pénitentiaire >>) du rapport annexé à la loi de programme no 95-9 du 6 janvier 1995 relative à la justice est complété par les mots : << et le placement sous surveillance électronique doit pouvoir être substitué à la détention >>.
Art. 16. - I. - Il est inséré, après l'article 706-24 du code de procédure pénale, un article 706-24-1 ainsi rédigé : << Art. 706-24-1. - En cas d'urgence, si les nécessités de l'instruction l'exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l'article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l'article 706-16 et punis d'au moins dix ans d'emprisonnement : << 1o Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; << 2o Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; << 3o Lorsqu'il existe des présomptions qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme. << A peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d'instruction précisant la nature de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies, et comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1o, 2o et 3o du présent article . << Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n'est pas susceptible d'appel. << Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 706-24 sont applicables. >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 706-24 du même code, après les mots : << de l'enquête >>, sont ajoutés les mots : << de flagrance >>.
Art. 17. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 18. - A l'exception des dispositions de ses articles 15 et 16, la présente loi entrera en vigueur le 31 mars 1997. Toutefois, le troisième alinéa de l'article 145-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant des 1o et 3o de l'article 6 de la présente loi, entrera en vigueur le 1er juillet 1997. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 décembre 1996.