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Décret no 96-1231 du 27 décembre 1996 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant le décret no 92-335 du 30 mars 1992


NOR : AGRM9602046D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et le protocole du 17 mars 1993 portant adaptation dudit accord, ensemble le décret no 94-113 du 1er février 1994 portant publication desdits accords ; Vu le code des pensions et retraites des marins, et notamment son article L. 41, ensemble le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins modifié ; Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins ; Vu l'avis de la Commission de la Communauté européenne en date du 26 août 1996 : Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est institué à compter du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2001 des taxes parafiscales au profit : a) Du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont dévolues par la loi du 2 mai 1991 et le décret du 30 mars 1992 susvisés ; b) De chacun des comités régionaux et comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins pour leur permettre d'exercer les missions qui leur sont dévolues par ces mêmes textes.

Art. 2. - Sont assujettis au paiement de la taxe prévue à l'article 1er : a) Les armateurs de tous les navires armés à la pêche. La taxe dont ils sont redevables est assise sur un montant égal à la somme des salaires forfaitaires de l'équipage du navire. Les salaires forfaitaires sont les salaires servant de base au calcul des cotisations sociales dues à l'Etablissement national des invalides de la marine. Le taux de cette taxe est au maximum de 3 p. 100 du montant ainsi évalué. Le taux applicable est celui en vigueur au moment de l'armement du navire. b) Les mareyeurs et poissonniers premiers acheteurs de produits de la mer, à l'exclusion de ceux dont la seule activité concerne la livraison intracommunautaire de produits soit originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne soit mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ou l'importation de produits originaires des Etats n'appartenant pas à la Communauté européenne qui sont parties à l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992 et au protocole portant adaptation dudit accord du 17 mars 1993. La taxe forfaitaire annuelle dont ils sont redevables est au plus égale à 2 000 F s'ils emploient moins de 10 salariés permanents à la date d'exigibilité de la taxe, 3 500 F s'ils en emploient un nombre compris entre 10 et 49 et 8 500 F s'ils en emploient 50 et plus. La tranche d'assujettissement est définie sur présentation de la déclaration annuelle des salaires de chaque entreprise. c) Les éleveurs de produits de cultures marines autres que la conchyliculture. La taxe forfaitaire dont ils sont redevables est au plus égale à 600 F.

Art. 3. - La taxe due par les armateurs est acquittée : a) Trimestriellement pour les navires armés en grande pêche, pêche au large et pêche côtière ; b) Lors du désarmement du navire pour les autres navires de pêche. La taxe due par les premiers acheteurs et la taxe due par les éleveurs sont exigibles au 1er juin et versées au plus tard le 30 juin de chaque année civile. Toutefois, pour les premiers acheteurs n'ayant pas effectué de transaction avant le 31 mai, la taxe est exigible à la date du premier achat de l'année civile en cours et doit être versée au plus tard dans un délai d'un mois.

Art. 4. - I. - La taxe due par les armateurs est recouvrée par l'Etablissement national des invalides de la marine selon les règles, garanties et sanctions applicables aux cotisations dues à cet établissement, qui opère à son profit un prélèvement de 5 p. 100 du montant de la taxe recouvrée, représentant les frais d'assiette et de perception. Le produit de ladite taxe est reversé mensuellement par cet établissement au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins sous forme d'une avance représentant 90 p. 100 du total, après prélèvement, des sommes ainsi recouvrées pour le mois considéré. Le solde est reversé trimestriellement, après arrêté des comptes. Le montant de la taxe ainsi reversée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins est scindé en trois parts, destinées respectivement à ce comité national, au comité régional et au comité local des pêches maritimes et des élevages marins afférents au port d'armement du navire. II. - La taxe due par les premiers acheteurs en criée, qui n'est versée qu'en un seul lieu, est recouvrée par la collectivité ou l'organisme gestionnaire de la halle à marée la plus proche du siège de l'entreprise, son paiement donnant lieu à l'établissement d'un certificat. Le produit de ladite taxe est immédiatement reversé par la collectivité ou l'organisme gestionnaire de la halle à marée au Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Ce comité national en assure la répartition à son profit et au profit des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et reverse trimestriellement aux comités régionaux et locaux la part qui leur revient. Jusqu'au 31 décembre 1998, la répartition mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée au prorata de la répartition constatée en 1996. La répartition applicable à compter du 1er janvier 1999 sera fixée par un arrêté conjoint des ministres désignés à l'article 5 du présent décret, pris après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Les parts revenant respectivement aux comités régionaux et locaux seront alors déterminées en fonction de la répartition de l'activité des premiers acheteurs opérant en criée qui aura été constatée dans le ressort de ces différents comités. III. - La taxe due par les premiers acheteurs opérant exclusivement hors criée et la taxe due par les éleveurs sont recouvrées par le comité local des pêches maritimes et des élevages marins le plus proche du siège des entreprises concernées. Ce comité local en effectue la répartition pour moitié au profit du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, pour un quart au profit du comité régional dont il relève et pour un quart à son profit.

Art. 5. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, en tant que de besoin, du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer fixe le taux de chacune des taxes créées au présent décret. Cet arrêté est pris après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Dans le cas de la taxe due par les armateurs, des taux différents peuvent être arrêtés pour chacun des comités régionaux et des comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins en fonction de l'étendue de leurs activités et de la spécificité de leurs actions. La taxe due par chaque armateur est fonction des taux respectivement applicables au comité régional et au comité local dont dépend le port d'armement du navire.

Art. 6. - Le contrôle des déclarations et des versements est effectué par les organismes assurant le recouvrement des taxes prévues à l'article 1er.

Art. 7. - A l'article 5 du décret du 30 mars 1992 susvisé, les mots : << dix représentants des entreprises du mareyage, dont cinq au titre des chefs d'entreprise et cinq au titre des salariés >> sont remplacés par les mots : << dix représentants des entreprises du commerce de premier achat, dont cinq au titre des chefs d'entreprise parmi lesquels quatre mareyeurs et un poissonnier, et cinq au titre des salariés des mareyeurs et poissonniers >>.

Art. 8. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure