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Décret no 96-1172 du 26 décembre 1996 modifiant le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat
NOR : BUDB9610081D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 16 ; Vu le décret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en ce qui concerne la comptabilisation des recettes et des dépenses de l'Etat ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Pour la régularisation d'un engagement antérieur, ils peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année pour les ordonnateurs secondaires et jusqu'au 10 janvier de l'année suivante pour les ordonnateurs principaux. >>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée : << - jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'Etat ; << - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ; << - jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor. >>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Ces opérations peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31 décembre de l'année : << - jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ; << - jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ; << - jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor pour la modification d'une écriture erronée. >>
Art. 4. - L'article 11 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et, d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation sur l'activité et le contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus : << - jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ; << - jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ; << - jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor. >>
Art. 5. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'exécution du budget 1996 et des budgets suivants.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis