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Décret no 96-1151 du 26 décembre 1996 modifiant les taux des cotisations d'assurance maladie des assurés des régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : TASS9624341D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi du 12 juillet 1937 modifiée instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ; Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment son article 47 ; Vu le décret du 6 août 1938 modifié fixant le régime d'assurances des agents de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux en service dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu le décret no 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut du personnel des industries électriques et gazières ; Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ; Vu le décret no 50-1448 du 22 novembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents tributaires du régime de retraites institué par la loi du 22 juillet 1922 ou des règlements de retraites maintenus en application de cette loi ; Vu le décret no 50-1566 du 23 décembre 1950 modifié relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu le décret no 67-804 du 20 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales dues au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour une partie des risques ; Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurances maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ; Vu le décret no 91-613 du 28 juin 1991 modifié fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 novembre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 6 décembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 16 décembre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1996, Décrète :

Art. 1er. - A l'article D. 711-1 du code de la sécurité sociale, les termes << 3,8 p. 100 >> sont remplacés par les termes << 2,80 p. 100 >>.

Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 711-2 du même code, les termes : << 4,75 p. 100 >>, << 6 p. 100 >>, << 5,5 p. 100 >>, << 5,25 p. 100 >> et << 4,6 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 3,75 p. 100 >>, << 5 p. 100 >>, << 4,50 p. 100 >>, << 4,25 p. 100 >> et << 3,60 p. 100 >>. II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par la phrase suivante : << A compter du 1er janvier 1997, ce taux est diminué d'un point. >>

Art. 3. - A l'article D. 711-3 du même code, les termes : << 2,85 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 1,85 p. 100 >> à compter du 1er janvier 1997 et par les termes : << 2,80 p. 100 >> à compter du 1er juillet 1997.

Art. 4. - A l'article D. 711-4 du même code, les termes : << 4,8 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 3,80 p. 100 >>.

Art. 5. - A l'article D. 711-5 du même code, les termes : << 3,8 p. 100 >> et << 4,8 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,8 p. 100 >> et << 3,8 p. 100 >>.

Art. 6. - I. - A l'article D. 712-38 du même code, les termes : << 15,75 p. 100 >> et << 6,05 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 14,45 p. 100 >> et << 4,75 p. 100 >>. II. - A l'article D. 712-39 du même code, les termes : << 3,80 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,80 p. 100 >>.

Art. 7. - I. - A l'article D. 713-15 du même code, les termes : << 15,75 p. 100 >> et << 6,05 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 14,45 p. 100 >> et << 4,75 p. 100 >>. II. - A l'article D. 713-16 du même code, les termes : << 3,80 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,80 p. 100 >>.

Art. 8. - A l'article du décret du 30 septembre 1967 susvisé, les termes : << 17,55 p. 100 >> et << 6,05 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 16,25 p. 100 >> et << 4,75 p. 100 >>.

Art. 9. - A l'article 1er du même décret, les termes : << 15,75 p. 100 >> et << 6,05 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 14,45 p. 100 >> et << 4,75 p. 100 >>.

Art. 10. - A l'article 3 du même décret, les termes : << 3,80 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,80 p. 100 >>.

Art. 11. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

Assurés partiels ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 28/12/96 Page 19265 a 19267 ......................................................

Art. 12. - Le paragraphe 6 bis de l'article 3 du décret du 6 août 1938 susvisé est modifié comme suit : 1o Au premier alinéa, les termes : << 6,20 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 4,90 p. 100 >>. 2o Au troisième alinéa, les termes : << 4,50 p. 100 >>, << 3,80 p. 100 >> et << 3,05 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 3,50 p. 100, << 2,80 p. 100 >> et << 2,05 p. 100 >>. A compter du 1er juillet 1997, les termes << 2,05 p. 100 >> sont remplacés par les termes << 2,80 p. 100 >>.

Art. 13. - L'article 91 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit : 1o Au 1o, les termes : << 18,75 p. 100 >> et << 6,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 17,45 p. 100 >> et << 5,50 p. 100 >> ; 2o Au 2o, les termes << 18,75 p. 100 >> sont remplacés par les termes << 17,45 p. 100 >> ; 3o Aux a et d du 3o, les termes : << 4,30 p. 100 >> et << 5,5 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 3,30 p. 100 >> et << 4,50 p. 100 >>.

Art. 14. - L'article 12 du décret du 23 décembre 1950 susvisé est modifié comme suit : 1o Au deuxième alinéa, les termes : << 11,35 p. 100 >> et << 5,20 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 10,05 p. 100 >> et << 3,90 p. 100 >> ; 2o Au troisième alinéa, les termes : << 5,35 p. 100 >> et << 2,85 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 4,35 p. 100 >> et << 1,85 p. 100 >> à compter du 1er janvier 1997, et par les termes : << 5,30 p. 100 >> et << 2,80 p. 100 >> à compter du 1er juillet 1997.

Art. 15. - Le décret du 28 juin 1991 susvisé est modifié comme suit : 1o Aux 2o et 4o de l'article 4, les termes : << 16,65 p. 100 >> et << 3,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 15,35 p. 100 >> et << 2,80 p. 100 >> ; 2o Au II de l'article 9, les termes : << 15,90 p. 100 >> et << 5,80 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 14,60 p. 100 >> et << 4,50 p. 100 >> ; 3o a) Le I de l'article 13 est ainsi modifié au 1o, les termes << 5,30 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 4 p. 100 >> ; b) Au 2o, les termes << 3,05 p. 100 >> sont remplacés par les termes << 2,05 p. 100 >> à compter du 1er janvier 1997, et par les termes : << 2,80 p. 100 >> à compter du 1er juillet 1997 ; 4o A l'article 15, les termes : << 8,65 p. 100 >> et << 4 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 7,35 p. 100 >> et << 2,70 p. 100 >> ; 5o Au premier alinéa du I de l'article 16, les termes : << 8,45 p. 100 >> et << 3,35 p. 100 >> sont remplacés respectivement par les termes : << 7,15 p. 100 >> et << 2,05 p. 100 >>. Au deuxième alinéa du I de l'article 16, les termes : << 3,35 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,35 p. 100 >> à compter du 1er janvier 1997.

Art. 16. - Au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 6 du décret du 22 novembre 1950 susvisé, les termes : << 3,80 p. 100 >> sont remplacés par les termes : << 2,80 p. 100 >>.

Art. 17. - Sont abrogés : 1o Le décret no 96-155 du 28 février 1996 modifiant les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis à certains retraités ; 2o Le décret no 96-471 du 31 mai 1996 modifiant les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis par divers régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale ; 3o Le décret no 96-680 du 31 juillet 1996 modifiant les taux de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite servis par divers régimes spéciaux de sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale.

Art. 18. - Sous réserve des dispositions des articles 3, 12 (2o), 14 (2o) et 15 (b du 3o), les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations, gains, pensions et allocations versés à compter du 1er janvier 1997.

Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard