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Décret no 96-1128 du 17 décembre 1996 relatif à l'organisation de la consultation des électeurs instituée par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales


NOR : FPPA9610028D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2142-3 et L. 5211-20 ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L. 300-1 ; Vu le code électoral ; Vu le code des communes (partie Réglementaire) ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Dans le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes, il est inséré après l'article R. 125-1 les articles R. 125-1-1, R. 125-1-2 et R. 125-1-3 ainsi rédigés : << Art. R. 125-1-1. - La demande d'organisation d'une consultation présentée par les électeurs dans les conditions prévues par les articles L. 2142-3 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales concerne les opérations d'aménagement au sens du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Elle est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives mentionnant l'opération concernée. La demande est acheminée par lettre recommandée ou remise à son destinataire contre récépissé. << Chaque lettre doit être datée et mentionner le nom, le prénom, l'adresse et la signature de chaque demandeur. << La demande est adressée : << - soit au maire de la commune dans le cas prévu à l'article L. 2142-3 du code général des collectivités territoriales ; << - soit au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du même code. << La demande résultant de plusieurs lettres est réputée avoir été présentée à la date de réception par son destinataire de la lettre qui permet d'atteindre la proportion du cinquième des électeurs définie aux deux articles précités. << Art. R. 125-1-2. - La demande n'est pas recevable s'il s'est écoulé plus de quatre mois, décomptés de jour à jour, entre la réception, par son destinataire, de la première des lettres qui lui sont destinées et la réception de celle des lettres qui permet d'atteindre la proportion mentionnée ci-desssus. << Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, tient à jour la liste des signataires dont la demande est recevable, et, le cas échéant, un état des demandes rejetées mentionnant le motif du rejet. Toute personne peut prendre communication et copie de ces documents. << Dès que la demande d'organisation d'une consultation est recevable, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale l'inscrit à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante suivant sa réception, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales. << Art. R. 125-1-3. - Lorsque l'ensemble des maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou la moitié des membres de l'assemblée délibérante de cet établissement présentent, dans le cas prévu à l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, une demande de consultation des électeurs sur une opération d'aménagement de la compétence de l'établissement public de coopération intercommunale, le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance de l'assemblée délibérante, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2121-9 du même code. >>
Art. 2. - L'article R. 125-2 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 125-2. - Le dossier d'information mis à la disposition du public dans les conditions prévues aux articles L. 2142-4 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux ou les membres de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'occasion de cette délibération. >>
Art. 3. - Il est inséré après l'article R. 125-3 un article R. 125-3-1 ainsi rédigé : << Art. R. 125-3-1. - Lorsque la consultation des électeurs est décidée par un établissement public de coopération intercommunale sur une opération d'aménagement visée à l'article R. 125-1-1, la convocation des électeurs signée du président est transmise aux maires des communes membres de l'établissement pour affichage et publication trois semaines au moins avant la date du scrutin. >>
Art. 4. - Il est inséré après l'article R. 125-8 un article R. 125-8-1 ainsi rédigé : << Art. R. 125-8-1. - Les articles R. 125-3 (1er et 2e alinéa) et R. 125-4 à R. 125-7 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. L'organisation matérielle de la consultation est assurée par les communes membres de l'établissement concerné. << Les résultats de la consultation organisée par un établissement public sont consignés dans un procès-verbal et communiqués par le président de l'établissement aux membres de l'assemblée délibérante aux fins de délibération à la plus proche séance de celle-ci, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ils sont affichés au siège de l'établissement et transmis pour affichage aux maires des communes membres. >>
Art. 5. - L'article R. 125-9 est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 125-9. - Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par le conseil municipal sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune. << Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation par un établissement public de coopération intercommunale sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de l'établissement public. >>
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti