Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) modifiée, notamment son article 60 ; Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 tendant à préciser les missions actuelles de l'Ecole polytechnique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret du 15 janvier 1934 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des écoles militaires ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales ; Vu le décret no 64-726 du 16 juillet 1964 modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ; Vu le décret no 73-310 du 14 mars 1973 modifié relatif aux règles applicables aux personnels enseignants de l'Ecole polytechnique ; Vu le décret no 73-311 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels scientifiques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ; Vu le décret no 73-312 du 14 mars 1973 modifié fixant les dispositions applicables aux personnels techniques des laboratoires et centres de recherche de l'Ecole polytechnique ; Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret no 87-16 du 18 janvier 1987 ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 91-430 du 7 mai 1991 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 92-159 du 21 février 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels militaires sur le territoire de la France ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole polytechnique en date du 4 janvier 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Dans le cadre de la mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique participe à l'enseignement supérieur du second et du troisième cycle. Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger ; elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche. TITRE Ier LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art. 2. - Le conseil d'administration de l'Ecole polytechnique comprend : - le président ; - le directeur général de l'école, vice-président ; - six membres représentant l'Etat : - un représentant du ministre chargé des armées ; - un représentant du ministre chargé de la recherche ; - un représentant du ministre chargé de l'industrie ; - un représentant du ministre chargé de la fonction publique ; - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; - un représentant du ministre chargé du budget ; - onze membres choisis en raison de leur compétence : - le directeur d'une école d'application d'ingénieurs de l'armement ; - le directeur d'une école d'application d'ingénieurs civils ; - six membres désignés parmi les membres des grands corps de l'Etat et les cadres des entreprises publiques nationalisées, de l'industrie privée et des établissements scientifiques ; - deux directeurs d'institutions étrangères d'enseignement et de recherche ; - un représentant de la société Amicale des anciens élèves de l'Ecole polytechnique ; - six membres représentant le personnel et les élèves de l'école : - deux membres du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ; - deux élèves, à raison d'un par promotion admise à l'école depuis plus d'un an, choisis sur proposition de leur promotion respective ; - un membre du personnel de recherche de l'école désigné par ce personnel ; - un membre du personnel technique et administratif de l'école désigné par ce personnel. Cinq au moins des membres du conseil d'administration, compte non tenu des membres du personnel et des élèves, doivent être choisis parmi les anciens élèves de l'Ecole polytechnique. Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres peuvent percevoir des indemnités liées à leurs déplacements dans les conditions fixées par les décrets du 28 mai 1990, du 7 mai 1991 et du 21 février 1992 susvisés.
Art. 3. - Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative : - l'inspecteur de l'Ecole polytechnique ; - le contrôleur financier près l'Ecole polytechnique ; - l'agent comptable de l'établissement ; - les deux directeurs généraux adjoints ; - le directeur de la formation humaine et militaire ; - le secrétaire général. Le président peut faire entendre par le conseil toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer sur l'une des questions à l'ordre du jour.
Art. 4. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret. Les membres représentant l'Etat sont nommés par arrêté interministériel signé du ministre chargé des armées et des ministres qu'ils représentent. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées. La durée des mandats, à l'exception de ceux du directeur général et des élèves, est de trois ans. Les mandats ne sont renouvelables que deux fois. Cette disposition s'applique aux mandats des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux membres nommés en application du second alinéa de l'article 33 dudit décret.
Art. 5. - Le conseil d'administration arrête, d'une part, l'organisation interne et les règles de fonctionnement de l'école, y compris notamment son centre de recherche, et, d'autre part, sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessous, le budget et le compte financier de l'école ainsi que les emprunts, aliénations, acquisitions et échanges d'immeubles. Il autorise les actions en justice. Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises en application de l'article 25 du présent décret. Les rapports annuels des commissaires aux comptes des filiales lui sont communiqués. Le président nomme en conseil les membres du personnel enseignant, à l'exception des professeurs qui sont nommés sur sa proposition par le ministre chargé des armées. Le conseil d'administration met en oeuvre, pour l'organisation des cours et des méthodes d'enseignement, les orientations générales décidées par le ministre. Il arrête le choix des domaines de recherche. Il propose au ministre le programme et les mesures à prendre pour l'organisation du concours d'admission. Le conseil d'administration délibère sur le règlement intérieur de l'école qui devient exécutoire après approbation par le ministre chargé des armées. Il approuve les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à l'enseignement ou à la recherche. En outre, le conseil d'administration peut être appelé à émettre des avis et des propositions sur l'organisation de l'enseignement, y compris la formation complémentaire, et sur toutes les questions dont il est saisi par le ministre chargé des armées ou qui lui sont soumises par son président. Le conseil d'administration adresse chaque année au ministre chargé des armées un rapport sur le fonctionnement, les activités et le rayonnement de l'école. Le ministre décide, dans chaque cas, de la publication totale ou partielle de ce rapport.
Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit, sur convocation du président, au moins trois fois par an. Le président est en outre tenu de réunir le conseil à la demande du ministre chargé des armées ou à la requête des deux tiers au moins des membres du conseil.
Art. 7. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque le nombre total des présents est supérieur à la moitié du nombre des membres ayant voix délibérative sous réserve des dispositions prévues au quatrième alinéa ci-après. Si, lors d'une séance, ce quorum n'est pas atteint, le président réunit à nouveau le conseil dans un délai de huit jours ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des personnes présentes ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin secret, sur demande d'un ou de plusieurs membres du conseil. Dans ce cas, les deux premiers tours de scrutin ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, le tour suivant à la majorité relative. Les élèves membres du conseil ne participent pas aux délibérations concernant les nominations ou les propositions de nomination dans le personnel enseignant, l'étude du statut des enseignants et le choix des examinateurs et des membres de jury. Le conseil, sur la proposition de son président, peut créer toute commission ou groupe de travail qu'il estime utile.
Art. 8. - Les décisions du conseil d'administration, à l'exception de celles qui portent sur le budget et ses modifications, le compte financier, les emprunts, les créations de filiales et les prises de participation prévues à l'article 25 ci-après, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, sont exécutoires de droit dans un délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle. Durant ce délai, le ministre chargé des armées peut s'opposer à ces décisions. Les conditions d'application des autres décisions sont précisées à l'article 28. TITRE II LA DIRECTION DE L'ECOLE
Art. 9. - Le directeur général est un officier général choisi parmi les officiers généraux de chaque armée ou parmi les ingénieurs généraux de l'armement ; il est nommé par décret.
Art. 10. - Le directeur général est responsable, devant le ministre chargé des armées, de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'école et de la formation militaire des élèves pour le temps où ils sont sous son commandement. Il dispose des pouvoirs conférés par le décret du 28 juillet 1975 susvisé à l'officier général exerçant le commandement immédiatement supérieur au chef de corps.
Art. 11. - Le directeur général prépare les décisions du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il négocie et signe toutes conventions passées avec les universités, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les collectivités locales et, le cas échéant, tout autre organisme national, étranger ou international. Il est la personne responsable des marchés au sens du code des marchés publics. Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes. Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'école à l'exception de l'agent comptable et il est responsable de la discipline générale. Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente.
Art. 12. - Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement est nommé par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du président du conseil d'administration. Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l'autorité du directeur général, de la conception et de la mise en oeuvre de l'enseignement dispensé par l'école. Il assure les liaisons avec les institutions françaises, étrangères et internationales concourant à la formation complémentaire des élèves. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre l'enseignement et le centre de recherche. Il est assisté d'un conseil d'enseignement, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du président du conseil d'administration. Le directeur général adjoint chargé de l'enseignement assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux enseignants, notamment pour ce qui concerne leur gestion.
Art. 13. - Le directeur général adjoint chargé de la recherche est nommé par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du président du conseil d'administration. Il est chargé, dans le cadre des dispositions du présent décret et sous l'autorité du directeur général, de proposer et de mettre en oeuvre la politique de la recherche, d'assurer la liaison du centre de recherche de l'école avec les organismes de recherche français, étrangers et internationaux et de préparer les accords et conventions de recherche. Il veille, pour ce qui le concerne, au bon fonctionnement des liaisons entre le centre de recherche et l'enseignement. Il est assisté d'un conseil de recherche, organe consultatif dont les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées sur proposition du président du conseil d'administration. Le directeur général adjoint chargé de la recherche assiste le directeur général pour les questions de sa compétence relatives aux directeurs de laboratoire et aux chercheurs, notamment pour ce qui concerne leur gestion.
Art. 14. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition du directeur général. Il assiste le directeur général dans ses fonctions et, à ce titre, il assure la direction des services administratifs, financiers et généraux de l'école et coordonne leurs activités. Il est notamment responsable de la gestion du personnel civil et militaire de l'école ainsi que de la préparation et de l'exécution du budget.
Art. 15. - Le directeur de la formation humaine et militaire est un officier supérieur. Il exerce à l'égard du personnel militaire de l'école, y compris les élèves, le pouvoir de notation et le pouvoir disciplinaire de chef de corps en application des dispositions du décret du 28 juillet 1975 susvisé. Il est responsable de la formation militaire des élèves.
Art. 16. - A son initiative et sous sa responsabilité, le directeur général peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions. TITRE III LE PERSONNEL DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE
Art. 17. - Le personnel de l'école comprend : 1. Des fonctionnaires affectés, en service détaché, hors cadres ou mis à disposition ; 2. Des militaires affectés, en service détaché ou hors cadres ; 3. Des agents recrutés sur contrat dans les conditions prévues par le décret du 3 octobre 1949 modifié susvisé ou par le décret du 18 janvier 1984 susvisé ; 4. Du personnel ouvrier régi par les règles en vigueur au ministère chargé des armées ; 5. Du personnel enseignant, du personnel scientifique de laboratoire et de centre de recherches et du personnel technique de laboratoire et de centre de recherches, chacune de ces catégories étant régie par des textes propres à l'Ecole polytechnique et, notamment, par les décrets du 14 mars 1973 modifiés susvisés. TITRE IV LE REGIME FINANCIER DE L'ECOLE
Art. 18. - L'école est soumise, sous réserve des dispositions du présent décret, au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé, par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi que par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée relatif à la responsabilité des comptables publics.
Art. 19. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
Art. 20. - Les recettes de l'Ecole polytechnique comprennent notamment : - les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ; - les remboursements des frais de scolarité ; - le produit des droits de scolarité, d'examen et de concours ; - les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ; - les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ; - les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ; - les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ; - les revenus des biens meubles et immeubles ; - le produit des emprunts, et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 21. - Les dépenses de l'Ecole polytechnique comprennent : - les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel visé à l'article 17 ; - les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ; - d'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école et notamment à celles qui résultent de l'application de l'article 25.
Art. 22. - Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien et les besoins de la formation militaire, l'Ecole polytechnique est soumise aux textes en vigueur dans les armées. L'ensemble de ces dépenses fait l'objet d'un état récapitulatif annexé au budget de l'école.
Art. 23. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur général de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur général de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. 24. - Les fonds de l'Ecole polytechnique sont déposés au Trésor public. Sauf décision contraire du ministre chargé de l'économie, ils ne sont pas productifs d'intérêts. Des fonds peuvent être déposés, sur dérogation accordée par le ministre chargé du budget, auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.
Art. 25. - L'école peut, sur délibération de son conseil d'administration, prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre de ses missions définies par la loi, en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches.
Art. 26. - Les marchés conclus par l'Ecole polytechnique sont passés et exécutés dans les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat. S'agissant des opérations visées à l'article 22 ci-dessus, l'école peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées.
Art. 27. - Les modifications apportées au budget initial de l'Ecole polytechnique en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants : 1o Modification de l'équilibre global ; 2o Virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ; 3o Virements de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ; 4o Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration. Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice autres que celles prévues à l'alinéa précédent peuvent être décidées par le directeur général lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet. Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification. Les modifications apportées au budget initial sont exécutoires dans les conditions fixées à l'article 28.
Art. 28. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués par l'école au ministre chargé des armées et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification par l'école au ministre chargé des armées et au ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. En cas d'opposition à cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé des armées et par le ministre chargé du budget. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières, à la création de filiales, aux emprunts et aux aliénations, acquisitions et échanges d'immeubles sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et, en tant que de besoin, du ministre chargé de l'économie.
Art. 29. - L'école est soumise au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Ce contrôle est exercé, selon des modalités particulières fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget, par le contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget. TITRE V LE CONTROLE
Art. 30. - Le contrôle général des armées exerce sur l'Ecole polytechnique le contrôle prévu à l'article 4 du décret du 16 juillet 1964 susvisé.
Art. 31. - Un officier général de la première section est nommé inspecteur de l'Ecole polytechnique par arrêté du ministre chargé des armées. Il est chargé d'inspecter les élèves, notamment dans leurs activités militaires extérieures à l'école. Il établit des rapports qu'il adresse au ministre chargé des armées. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 32. - Le directeur de l'enseignement et de la recherche prévu par l'article 11 du décret no 71-707 du 25 août 1971 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique reste en fonction jusqu'à ce que soient effectives les nominations du directeur général adjoint chargé de l'enseignement et du directeur général adjoint chargé de la recherche prévues respectivement à l'article 12 et à l'article 13 du présent décret. Toutefois, si le poste de directeur de l'enseignement et de la recherche est vacant avant que n'interviennent les nominations des deux directeurs généraux adjoints, il appartient au directeur général de désigner le ou les cadres nécessaires pour assurer l'intérim de ce directeur.
Art. 33. - Les membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement. Pour la période restant à courir jusqu'à ce renouvellement, il sera procédé à la nomination des membres suivants du conseil d'administration : - un représentant du ministre chargé du budget ; - deux directeurs d'institutions étrangères d'enseignement et de recherche.
Art. 34. - Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'Ecole polytechnique à la date d'application du présent décret sont remis à l'Ecole polytechnique : - en toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles ; - en gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des armées ; - en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'Etat, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des armées.
Art. 35. - Le décret susmentionné no 71-707 du 25 août 1971 modifié est abrogé, à l'exception de ses articles 16 à 28, à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 18 à 29 ci-dessus entrent en vigueur à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le présent décret a été publié. A cette même date, les articles 16 à 28 du décret susmentionné no 71-707 du 25 août 1971 modifié sont abrogés.
Art. 36. - Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.