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Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994


NOR : ECOD9650002D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation des produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994, et notamment son article 18, Décrète :

Art. 1er. - Toute société susceptible d'émettre des attestations certifiant l'arrivée à destination des produits agricoles dans les pays tiers, ci-après dénommée société de surveillance, qui sollicite l'agrément prévu à l'article 18 du règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987, doit remplir les conditions suivantes : 1o Etre inscrite au registre du commerce et des sociétés ; 2o Disposer de statuts indiquant expressément que l'un de ses objectifs déclarés est le contrôle et la surveillance au niveau international ; 3o Revêtir un caractère international attesté par ses opérations à l'échelle mondiale, qu'elle soit implantée elle-même, sous forme de filiales, dans un certain nombre de pays tiers, qu'elle participe directement aux opérations de déchargement par l'intermédiaire de ses propres contrôleurs salariés détachés du bureau régional le plus proche ou du siège établi dans la Communauté, ou qu'elle appartienne à un groupe implanté internationalement ; Cette implantation dans les pays tiers doit être confirmée par la détention de plus de la moitié du capital social de chaque filiale. Si la législation nationale du pays tiers concerné limite le taux de participation étrangère à 50 p. 100 ou moins, le contrôle effectif de la filiale peut être prouvé par d'autres moyens, tels que la composition de son conseil d'administration et de sa direction, l'existence d'un accord de gestion ou d'autres accords similaires ; 4o Jouir d'une bonne réputation, fondée notamment sur une expérience internationale du contrôle et de la surveillance, en général, et du contrôle des produits agroalimentaires en particulier, depuis trois ans ; 5o Disposer des ressources humaines et techniques adaptées à l'exercice de ses fonctions dans les pays tiers considérés. Cette condition est prouvée par l'existence sur place, soit de moyens propres, soit de contrats avec des laboratoires publics ou privés pour effectuer des analyses ou remplir des tâches plus spécialisées ; 6o Répondre aux règles établies par les normes internationales, européennes ou nationales applicables à l'exercice des fonctions d'inspection ; 7o Ne pas présenter de communauté d'intérêt avec les opérateurs pour lesquels elle délivre les attestations.

Art. 2. - Il est créé une commission interministérielle d'agrément. Elle est composée d'un représentant de la direction générale des douanes et droits indirects, d'un représentant de la direction des relations économiques extérieures et d'un représentant de la direction de la production et des échanges. Un représentant de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole assiste aux travaux de la commission lorsque celle-ci l'estime nécessaire. La direction générale des douanes et droits indirects préside la commission interministérielle d'agrément et en assure le secrétariat. La direction générale des douanes et droits indirects ainsi que l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont désignées corps de contrôle. Cette commission interministérielle d'agrément reçoit les demandes d'agrément des sociétés candidates ainsi que les demandes de vérification ponctuelles émises par les organismes payeurs ou les corps de contrôle. Elle répartit les contrôles entre la direction générale des douanes et droits indirects et l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, sur propositions du secrétariat. Elle émet un avis sur les demandes et sur les propositions de suspension ou de retrait d'agrément au vu des rapports rédigés par les corps de contrôle.

Art. 3. - La demande d'agrément ou de renouvellement est adressée au secrétariat de la commission interministérielle d'agrément. La composition du dossier est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Lorsque le dossier est remis complet, il est délivré récépissé par le secrétariat qui en informe la commission interministérielle d'agrément.

Art. 4. - L'agrément des sociétés de surveillance est accordé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Cet arrêté est notifié à la Commission des Communautés européennes et est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément est accordé pour trois années ; il peut être renouvelé ; la demande de renouvellement doit être déposée trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Art. 5. - Les sociétés agréées peuvent être autorisées à délivrer des attestations d'arrivée à destination dans le monde entier ou dans une zone géographique limitée, suivant les garanties présentées. L'agrément d'une société de surveillance vaut pour tous les Etats membres de la Communauté européenne ; toutefois, une société établie en France, appartenant à un groupe financier dont d'autres sociétés filiales ont déjà été agréées dans d'autres Etats membres, doit présenter une demande de reconnaissance en France adressée au secrétariat de la commission interministérielle d'agrément.

Art. 6. - Les types d'attestation à délivrer ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation sont fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 3.

Art. 7. - La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées. L'agrément prend effet à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 8. - Lorsqu'il a été constaté qu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou qu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations, elle est mise en demeure, par la commission interministérielle d'agrément, de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La commission interministérielle émet un avis motivé sur les mesures à adopter et en informe l'office d'intervention agricole concerné. A titre conservatoire, la société de surveillance ne peut plus émettre d'attestation vingt-quatre heures après la réception de la mise en demeure.

Art. 9. - L'agrément peut être retiré ou suspendu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget lorsqu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations. L'arrêté est publié selon les modalités prévues à l'article 4 et notifié à la Commission des Communautés européennes. Le retrait ou la suspension d'agrément sont opposables à la société de surveillance un jour franc après la parution de l'arrêté au Journal officiel de la République française. La suspension ou le retrait d'agrément invalident toute attestation délivrée après la date de leur notification à la société de surveillance, ainsi que celles émises en infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa 2 de l'article 8.

Art. 10. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland