Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu le code pénal, et notamment ses articles 111-2, 121-2, 131-13 et 131-41 ; Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, notamment son article 4 ; Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 29 ; Vu le chapitre Ier du titre III de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Ventes en liquidation
Art. 1er. - I. - La demande d'autorisation de liquidation est adressée au préfet du département où est situé l'établissement commercial concerné cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Toutefois, ce dernier délai est réduit à cinq jours lorsque le motif invoqué à l'appui de la demande est consécutif à un fait imprévisible de nature à interrompre le fonctionnement de l'établissement. II. - Cette demande, qui doit être signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le nom commercial et l'adresse de l'établissement concerné ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation envisagée. Elle est accompagnée des documents suivants : Un extrait du registre du commerce et des sociétés portant mention de l'établissement commercial où l'opération est envisagée ; Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le devis correspondant ; Un inventaire des marchandises dont l'opération de liquidation envisagée a pour but d'assurer l'écoulement accéléré.
Art. 2. - Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet. Sauf dans le cas prévu au second alinéa du I de l'article 1er, la chambre de commerce et d'industrie est informée de l'opération projetée et dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Les factures d'achat des marchandises inscrites à l'inventaire produit à l'appui de la demande peuvent faire l'objet d'un contrôle par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'autorisation fixe la date de début et la durée de la liquidation et mentionne qu'elle est délivrée sous condition pour le bénéficiaire de justifier dans les six mois de la réalisation effective de l'événement motivant sa demande. Elle comporte en annexe un exemplaire, visé par le préfet, de l'inventaire des marchandises produit à l'appui de la demande.
Art. 3. - A défaut de notification d'une décision du préfet dans les deux mois, ou, dans le cas prévu au second alinéa du I de l'article 1er, dans les quarante-huit heures de la date de réception du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception prévu à l'article 2, la demande est considérée comme implicitement acceptée dans les limites de durée de liquidation résultant de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée et de l'article 4 ci-après.
Art. 4. - En cas de suspension saisonnière d'activité, la durée maximale de la liquidation autorisée est de quinze jours.
Art. 5. - Dans les six mois à compter de l'obtention de l'autorisation, le bénéficiaire adresse au préfet : En cas de cessation d'activité, soit un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, soit un extrait du même registre justifiant que l'établissement commercial n'est plus exploité ; En cas de suspension saisonnière d'activité, une attestation sur l'honneur du chef d'entreprise ou de l'un des dirigeants sociaux confirmant la fermeture de l'établissement pendant une période d'au moins cinq mois ; En cas de changement d'activité, un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant le changement d'activité ; En cas de modification substantielle des conditions d'exploitation, les factures relatives aux travaux réalisés ou toutes autres pièces justificatives.
Art. 6. - Toute publicité relative à une opération de liquidation ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire fourni à l'appui de la demande d'autorisation. Elle mentionne la date de délivrance de l'autorisation préfectorale expresse ou, s'il s'agit d'une autorisation implicite, la date de réception de la demande portée sur l'accusé de réception prévu à l'article 2 et la référence de ce document, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement. Chapitre II Ventes au déballage
Art. 7. - I. - La demande d'autorisation de vente au déballage est adressée par le vendeur à l'autorité compétente telle qu'elle est définie par le dernier alinéa du I de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée cinq mois au plus et trois mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Lorsqu'une même opération de vente au déballage concerne plusieurs vendeurs, la demande est, dans le même délai, adressée à l'autorité compétente par l'organisateur de cette opération pour la surface totale de vente envisagée. II. - Cette demande, qui doit être signée par une personne ayant qualité pour représenter le vendeur ou l'organisateur, mentionne l'identité ou la dénomination sociale de ce dernier, le cas échéant son nom commercial, la date de début et la durée de l'opération projetée, la localisation, les caractéristiques et la surface de l'emplacement concerné ainsi que la nature des marchandises proposées à la vente. Elle est accompagnée des documents suivants : Un justificatif de l'identité et, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du demandeur ; Toutes pièces justifiant du titre d'occupation de l'emplacement où la vente est envisagée ; Lorsque la surface de vente envisagée est à proximité immédiate d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés ou d'un ensemble commercial tel que défini par l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, un extrait du plan cadastral portant identification des parcelles adjacentes aux lieux de vente ; Lorsque le demandeur exploite déjà une surface de vente au lieu de l'opération projetée, une attestation en précisant l'importance ou, si elle est supérieure à 300 mètres carrés, une copie de sa déclaration annuelle, prévue à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Art. 8. - Il est délivré un accusé de réception de la demande qui mentionne la date de réception du dossier complet par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité saisie est incompétente, elle transmet la demande et les pièces qui l'accompagnent à l'autorité compétente, et en informe le demandeur. La chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers sont informées de l'opération projetée et disposent d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations. L'autorité compétente fixe la date de début et la durée, la surface et la nature de marchandises pour lesquelles la vente au déballage est autorisée. Sa décision mentionne le lieu de la vente, l'identité ou la dénomination sociale du vendeur ou de l'organisateur et, le cas échéant, son nom commercial.
Art. 9. - Le maire et le préfet se tiennent mutuellement informés de leurs décisions afin que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 27 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, les ventes au déballage autorisées dans un même local ou sur un même emplacement n'excèdent pas deux mois par année civile.
Art. 10. - Toute publicité relative à une vente au déballage mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire. Chapitre III Ventes en soldes
Art. 11. - L'arrêté préfectoral fixant ou modifiant les deux périodes de soldes par année civile prévues au I de l'article 28 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée est pris après consultation des organisations professionnelles concernées représentées dans le département, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers du département, ainsi que du comité départemental de la consommation. Ces consultations sont renouvelées chaque année.
Art. 12. - Toute personne se livrant à des ventes en soldes tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles les documents justifiant que les marchandises vendues en soldes avaient été proposées à la vente, et lorsque le vendeur n'est ni le producteur ni son mandataire que leur prix d'achat avait été payé, depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
Art. 13. - Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement. Chapitre IV Ventes en magasins ou dépôts d'usines
Art. 14. - Tout producteur, vendant directement au public une partie de sa production sous l'une des dénominations mentionnées à l'article 30 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, tient à la disposition des agents habilités à opérer des contrôles toute pièce justifiant de l'origine et de la date de fabrication des produits faisant l'objet de ces ventes directes au public. Chapitre V Sanctions et dispositions diverses
Art. 15. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1o Le fait de ne pas adresser au préfet les pièces justificatives prévues à l'article 5 dans le délai imparti par cet article ; 2o Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de liquidation les indications exigées à l'article 6 ; 3o Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une vente au déballage les indications exigées à l'article 10 ; 4o Le fait de ne pas mentionner dans toute publicité relative à une opération de soldes les indications exigées à l'article 13. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Art. 16. - Sont abrogés : Le décret no 62-1463 du 26 novembre 1962 modifié précisant les modalités d'application de la loi du 30 novembre 1906 sur les ventes au déballage ; Le décret no 91-1068 du 16 octobre 1991 relatif aux soldes périodiques ou saisonniers ; Le décret no 74-429 du 15 mai 1974 relatif aux ventes directes aux consommateurs.
Art. 17. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1996.