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Décret no 96-1082 du 12 décembre 1996 modifiant le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier


NOR : EQUX9600149D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi no 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ; Vu l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière ; Vu le code du travail, et notamment les articles L. 143-3 et L. 143-4, L. 212-1, L. 212-2, L. 611-9, L. 620-2, R. 143-2 et R. 154-3, R. 261-3, R. 631-1, R. 632-2, et les articles D. 212-17 à D. 212-24 ; Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, modifié par le décret no 92-752 du 3 août 1992 et par le décret no 93-262 du 26 février 1993 ; Vu le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ; Vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route ; Vu le décret no 86-1130 du 17 octobre 1986 relatif à l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et no 3821/85 du 20 décembre 1985 précités, modifié en dernier lieu par le décret no 95-602 du 5 mai 1995 ; Vu l'arrêté du 6 janvier 1993 portant création d'un document valant ordre de mission devant se trouver à bord des véhicules de transport routier public ; Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article D. 212-17 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. D. 212-17. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements visés à l'article L. 620-2 du code du travail, à l'exception des établissements visés par le décret n 83-1111 du 19 décembre 1983. << Les dispositions de la présente section sont applicables, à l'exception des articles D. 212-21, D. 212-22 et D. 212-24, aux établissements visés par le décret no 83-40 du 26 janvier 1983. >>

Art. 2. - L'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le paragraphe 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : << Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal qui sera défini par accord de branche. << Pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, l'accord de branche visé au précédent alinéa devra avoir été conclu avant le 31 décembre 1996. << Pour les autres personnels roulant effectuant des transports de marchandises, l'accord de branche visé au premier alinéa du présent paragraphe devra avoir été conclu avant le 30 juin 1997. << A défaut d'accord de branche dans les délais prévus aux deux précédents alinéas, il y sera suppléé par décret. >> 2. Le c du paragraphe 2 est supprimé. 3. Le paragraphe 3 est supprimé, à compter du 31 décembre 1996, pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache et, à compter du 31 mars 1997, pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs. 4. Le début du paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << 4. Pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail, le temps passé au service de l'employeur ne peut excéder : >> (le reste sans changement). 5. Le paragraphe 6 est supprimé.

Art. 3. - L'article 10 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes : << 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables. >> 2. Le paragraphe 2 est ainsi complété : << La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dont l'utilisation, en application de ce règlement, est obligatoire. << L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite visés au précédent alinéa est décompté, dans ce cadre, selon les modalités suivantes : << - quotidiennement, par leur enregistrement, selon les moyens visés au premier alinéa du présent paragraphe 2, des heures de temps de service effectué ; << - dans le cadre de la semaine civile, par leur récapitulation hebdomadaire ; << - dans le cadre du mois civil, par leur récapitulation mensuelle. << Le décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite. << La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire et mensuel prévu au présent paragraphe. >> 3. Le paragraphe 4 est remplacé par les dispositions suivantes : << 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés au paragraphe 2 du présent article 10, et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, visé au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article 10. << Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE no 3821/85, le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (deuxième alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie. << L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique à celui des originaux, aux conducteurs intéressés qui en font la demande. >> 4. Le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes : << 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs ou récupérateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile. << Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels de conduite affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective : << - la durée des temps de conduite ; << - la durée des temps de service autres que la conduite ; << - l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ; << - les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ; << - les informations relatives aux repos compensateurs ou récupérateurs acquis en fonction des durées de temps de service effectuées. << Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé, établi par les conducteurs qui ont effectué dans le mois considéré des services en double équipage, visés au paragraphe 5 de l'article 5 du présent décret, doit mentionner l'intégralité des temps passés par ces conducteurs au service de leur employeur, avant prise en compte du coefficient de 50 p. 100 visé audit paragraphe. >>

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 décembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac