Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code forestier ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 fixant le statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, modifié par les décrets no 74-999 du 14 novembre 1974 et no 84-265 du 5 avril 1984 ; Vu le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts, modifié par les décrets no 80-309 du 24 avril 1980, no 86-1203 du 19 novembre 1986 et no 95-1087 du 9 octobre 1995 ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 30 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les techniciens forestiers de l'Office national des forêts constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts comporte trois grades : - le grade de chef technicien ; - le grade de technicien supérieur ; - le grade de technicien, correspondant aux trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre des emplois de techniciens supérieurs ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts.
Art. 3. - Les membres du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts participent à toutes les tâches actives de technique forestière, d'aménagement du milieu naturel et d'équipement qui incombent à l'Office national des forêts, tant au titre du service de gestion que dans le cadre des conventions passées par l'établissement avec l'Etat, les collectivités publiques et les personnes privées. Ils peuvent être soit responsables d'un ensemble de moyens humains et matériels pour une circonscription territoriale, soit spécialisés dans les différents domaines de compétence de l'Office national des forêts auprès de chacun de ses niveaux d'organisation. Ils peuvent se voir confier des missions particulières, notamment en matière de formation professionnelle et, exceptionnellement, être appelés à servir à l'échelon central de l'Office national des forêts. Les chefs techniciens sont normalement chargés des fonctions de chef de bureau d'études ou de fonctions d'encadrement particulièrement importantes. Les techniciens supérieurs assurent plus particulièrement, outre des fonctions d'encadrement, des missions de contrôle et de vérification. Les chefs techniciens et techniciens supérieurs peuvent être nommés adjoint au chef de division ou chef de division. TITRE II RECRUTEMENT
Art. 4. - Les techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés : 1o Par voie de concours externe et interne dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ; 2o Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous.
Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services publics. III. - Pour se présenter aux concours visés aux I et II ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 10 ci-dessous. IV. - Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du directeur général de l'Office national des forêts. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.
Art. 6. - En application du 2o de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts : a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ; b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier. La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Art. 7. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Art. 8. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire. Le nombre de nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Art. 9. - I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens forestiers stagiaires par le directeur général de l'Office national des forêts et accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Toutefois, la durée du stage est limitée à un an pour les titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts. Ces candidats ne peuvent être installés en qualité de technicien forestier stagiaire que s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans. Les jeunes gens astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de s'en acquitter avant d'être nommés techniciens forestiers stagiaires. Les modalités du stage, effectué en partie dans un centre de formation professionnelle forestière, sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts. Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés, qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de technicien. Après un an de stage, les techniciens stagiaires astreints à un stage de deux années perçoivent la rémunération afférente au 2e échelon du grade de technicien. Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage. Les techniciens forestiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement : - dans la limite de deux années pour les techniciens astreints à un stage d'une durée de deux ans ; - dans la limite d'une année pour ceux des techniciens dont le stage est réduit à un an. II. - Les fonctionnaires nommés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation d'adaptation à leur nouvel emploi.
Art. 10. - Les candidats nommés techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont astreints à rester au service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire. En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage. Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur engagement, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire. La durée du service national n'est pas prise en compte au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article . TITRE III AVANCEMENT
Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 12. - Peuvent être promus au grade de technicien supérieur : 1o Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens justifiant de six mois d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien. Les promotions sont arrêtées par le directeur général de l'Office national des forêts dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts ; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins cinq années de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien et qui ont atteint au moins le 8e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du présent article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application de la présente disposition.
Art. 13. - Peuvent être promus au grade de chef technicien par inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les techniciens supérieurs ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens forestiers.
Art. 14. - Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les dispositions figurant aux tableaux ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0288 du 11/12/96 Page 18122 a 18126 ...................................................... TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Les techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont tenus au port de l'uniforme. Ils doivent habiter les locaux affectés par l'administration au poste qu'ils occupent. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 16. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995, à l'exception de celles visant à la création du grade de chef technicien et du grade provisoire prévu à l'article 17 ci-dessous qui prennent effet au 1er août 1994. Toutefois les nominations dans le grade de chef technicien ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous.
Art. 17. - Au 1er août 1994, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de chef technicien comportant sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à 3 ans dans chacun des trois premiers échelons, à 3 ans 6 mois dans les 4e et 5e échelons et à 4 ans dans le 6e échelon. La durée minimale ne peut être inférieure, pour chaque échelon, aux trois quarts de la durée moyenne ainsi fixée. Sont intégrés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les techniciens forestiers de l'Office national des forêts, titulaires du grade de chef technicien, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.
Art. 18. - Les promotions prononcées dans le grade de chef technicien entre le 1er août 1994 et la date de publication du présent décret sont réputées avoir été effectuées dans le grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus.
Art. 19. - Les titulaires du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chef technicien du corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire ; c) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1996 après avis de la commission administrative paritaire ; d) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0288 du 11/12/96 Page 18122 a 18126 ......................................................
Art. 20. - Les techniciens forestiers de l'Office national des forêts, titulaires des grades de technicien supérieur ou de technicien, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts créé par le présent décret et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0288 du 11/12/96 Page 18122 a 18126 ...................................................... Les techniciens forestiers de l'Office national des forêts titulaires du grade de technicien supérieur, nommés au grade de technicien en application des dispositions du présent article , conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade ainsi que les signes extérieurs qui y sont attachés.
Art. 21. - Les services accomplis dans le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 5 juillet 1968 susvisé avant les intégrations prévues aux articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
Art. 22. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats des concours de recrutement des techniciens forestiers de l'Office national des forêts ouverts avant la publication du présent décret est effectuée dans le premier grade du corps créé par le présent décret.
Art. 23. - Par dérogation aux dispositions des I et II de l'article 5 ci-dessus, et pendant une période transitoire de deux ans suivant la publication du présent décret, les modalités antérieures de recrutement par concours des techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont maintenues en vigueur pour les recrutements dans le corps régi par le présent décret.
Art. 24. - Par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 12 ci-dessus, et pour une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, le nombre de promotions au choix au grade de technicien supérieur est porté à 80 p. 100 des promotions à prononcer. Pour être inscrits au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et de cinq ans de services effectifs dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de technicien.
Art. 25. - Au sein de la commission administrative paritaire des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades du corps créé par le présent décret : a) Les représentants du grade de technicien et du grade de technicien supérieur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien et de technicien supérieur ; b) Les représentants du grade de chef technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef technicien et du grade provisoire créé à l'article 17 ci-dessus.
Art. 26. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de technicien supérieur, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé à 15 p. 100.
Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens forestiers de l'Office national des forêts et aux agents du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0288 du 11/12/96 Page 18122 a 18126 ...................................................... Les pensions des techniciens forestiers de l'Office national des forêts, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du présent article , avec effet, respectivement, au 1er août 1995 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien ou du grade de technicien supérieur, ont été mis à la retraite avant cette même date et au 1er janvier 1997 pour ceux qui, titulaires du grade de chef technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date.
Art. 28. - Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessus, le décret no 68-603 du 5 juillet 1968 modifié fixant le statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts est abrogé.
Art. 29. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1996.