Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des pensions de retraite des marins, notamment son article L. 12 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, modifié par le décret no 81-939 du 14 octobre 1981 et par le décret no 94-295 du 6 avril 1994 ; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Le titre III du décret du 5 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << TITRE III << Corps d'encadrement et de commandement << Art. 13. - Le corps d'encadrement et de commandement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est régi par le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et par celles du présent décret. << Les membres de ce corps sont nommés par le ministre chargé de la mer. << Art. 14. - Le corps d'encadrement et de commandement comprend le grade de contrôleur de classe normale qui est divisé en treize échelons, le grade de contrôleur de classe supérieure qui est divisé en huit échelons et le grade de contrôleur de classe exceptionnelle qui est divisé en sept échelons. << Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades. << Art. 15. - Les contrôleurs de classe normale assurent les fonctions d'encadrement sur toutes les unités ainsi qu'éventuellement les fonctions de commandement ou de chef de service à bord des unités d'assistance et de surveillance. << Les contrôleurs de classe supérieure et les contrôleurs de classe exceptionnelle assurent normalement des fonctions de commandement ou de chef de service. << Les contrôleurs de classe exceptionnelle exercent ces fonctions plus spécialement à bord des unités les plus importantes. << Chapitre Ier << Recrutement << Art. 16. - Les membres du corps sont recrutés : << 1o Par la voie de concours externes et internes sur épreuves ; << 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , parmi les fonctionnaires du corps d'exécution et de maîtrise qui sont titulaires du grade de maître ou du grade de maître principal et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. << Lorsque l'application de la disposition du 2o du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. << Art. 17. - Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants : << 1o Le brevet supérieur dans l'une des spécialités de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ; << 2o L'un des brevets d'officiers ou diplômes de l'enseignement maritime délivrés par le ministre chargé de la mer, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique. << Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique. << Art. 18. - Le concours interne est ouvert aux agents du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assitance et de surveillance des affaires maritimes qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics, dont deux ans au moins de services effectifs dans ce corps. << Art. 19. - Les concours prévus aux articles 17 et 18 ci-dessus peuvent être ouverts, cumulativement ou non, au titre d'une même année dans la spécialité "Pont" et dans la spécialité "Machine". << Les postes d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et dans la limite de 25 p. 100 du nombre des places offertes aux deux concours. << Art. 20. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 17 et 18 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de la mer. << Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours. << Art. 21. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis. << Le nombre de nominations parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire qui est établie en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne peut excéder le nombre de places offertes à ce concours. << Art. 22. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer. << Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer. << Art. 23. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'un an organisé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer. << Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité. << Les stagiaires dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. << Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. << La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an. << Art. 24. - Les candidats recrutés au choix en application du 2o de l'article 16 ci-dessus sont immédiatement titularisés. << Chapitre II << Avancement << Art. 25. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles prévues à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité. << Les conditions d'accès au grade de contrôleur de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur de classe exceptionnelle sont celles prévues à l'article 11 du même décret. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date, les membres du corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont intégrés dans le corps d'encadrement et de commandement régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret. Toutefois, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur de classe exceptionnelle prévu à l'article 13 du décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 ci-après.
Art. 3. - Les titulaires du grade de contrôleur en chef placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle : a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763 ......................................................
Art. 4. - Les membres du corps régi par le décret du 5 octobre 1977 susvisé, titulaires des grades de contrôleurs de 1re classe et contrôleurs de 2e classe, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763 ...................................................... Les contrôleurs de 1re classe nommés contrôleurs de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade de contrôleur.
Art. 5. - Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de contrôleur chef. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur en chef, autres que ceux visés au b de l'article 3 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 6. - Les membres du corps d'encadrement et de commandement titulaires du grade provisoire de contrôleur chef visé à l'article 5 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes : a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763 ......................................................
Art. 7. - Les services accomplis par les agents mentionnés aux articles 3, 4 et 6 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 8. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 6 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 4 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 9. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 5 octobre 1977 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et, jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit : - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 p. 100.
Art. 10. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 11. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de contrôleur de 1re classe et du grade de contrôleur de 2e classe exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ; b) Les représentants du grade de contrôleur en chef exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur chef.
Art. 12. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0284 du 06/12/96 Page 17760 a 17763 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 6 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Art. 14. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement du corps d'encadrement et de commandement des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, ouverts avant le 1er août 1995, sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Art. 15. - Les dispositions des articles 28, 29 et 30 du décret du 5 octobre 1977 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps d'encadrement et de commandement.
Art. 16. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 1996.