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Décret no 96-1045 du 28 novembre 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 25 octobre 1989 (ensemble un échange de lettres modificatives, signées les 18 mars 1992 et 17 décembre 1993) (1)


NOR : MAEJ9630083D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-249 du 26 mars 1996 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un échange de lettres modificatives) ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 67-1245 du 18 décembre 1967 portant publication de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats du 18 mars 1965, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 25 octobre 1989 (ensemble un échange de lettres modificatives, signées les 18 mars 1992 et 17 décembre 1993), sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 12 octobre 1996. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie, ci-après dénommés << les Parties contractantes >>, Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements français en Bolivie et boliviens en France ; Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme << investissement >> désigne des avoirs tels que les biens, droits et intérêts de toutes natures, et plus particulièrement mais non exclusivement : a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et crédits analogues ; b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes ; c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique ; d) Les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle ; e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes des Parties contractantes. Etant entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été investis conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle l'investissement est effectué, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord. Toute modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est réalisé. 2. Le terme de << nationaux >> désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'une des Parties contractantes. 3. Le terme de << sociétés >> désigne toute personne morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes, conformément à la législation de celle-ci et y possédant son siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des personnes morales possédant leur siège social sur le territoire de l'une des Parties contractantes et constituées conformément à la législation de celle-ci. 4. Le terme de << revenus >> désigne toutes les sommes produites par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou intérêts, durant une période donnée. Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même protection que l'investissement. 5. L'expression << zones maritimes >> s'entend des zones marines et sous-marines sur lesquelles les Parties contractantes exercent, en conformité avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction. Article 2 Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans ses zones maritimes. Article 3 Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans ses zones maritimes, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait. Sont considérées comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et de combustibles, ainsi que de moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue. Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante. Article 4 Chaque Partie contractante applique, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et activités liées à ces investissements, le traitement accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans les zones maritimes de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale. Article 5 1. Les investissements effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. 2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et dans leurs zones maritimes, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires ni contraires à un engagement particulier. Les mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toute action de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate dont le montant, calculé sur la valeur réelle des investissements concernés, doit être évalué par rapport à une situation économique normale et antérieure à toute menace d'expropriation (ou de nationalisation ou action de dépossession). Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de l'expropriation (ou de la nationalisation ou de toute autre action de dépossession). Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes. Le taux d'intérêt agréé par les Parties contractantes est le taux d'intérêt officiel du droit de tirage spécial, tel que fixé par le F.M.I. 3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée. Article 6 Chaque Partie contractante, sur le territoire ou dans les zones maritimes de laquelle des investissements ont été effectués par des nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou sociétés le libre transfert : a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants ; b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, lettres d et e, de l'article 1er ; c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés ; d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi ; e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à l'article 5, paragraphes 2 et 3, ci-dessus. Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie contractante, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération, conformément à ce que les deux Parties auront convenu. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert. Article 7 Dans la mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie. Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie. Article 8 1. Tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une société de l'autre Partie contractante est, autant que possible, réglé à l'amiable entre les deux Parties concernées. 2. Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces Parties à l'arbitrage d'un tribunal arbitral ad hoc. Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : Dans un délai de deux mois à partir du moment où le différend a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties au différend, chacune des Parties au différend désigne un membre du tribunal. Les deux membres désignent un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président (dénommé ci-après << président >>). Le président est désigné dans un délai de trois mois à compter de la date de désignation des deux autres membres. Si dans les délais fixés au paragraphe précédent du présent article l'une des Parties au différend n'a pas désigné son arbitre ou si les deux arbitres ne sont pas parvenus à un accord sur la nomination du président, l'une ou l'autre des Parties au différend invite le président de la chambre de commerce de Stockholm à procéder aux nominations nécessaires. Si le président de la chambre de commerce de Stockholm est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est empêché d'exercer cette fonction, le vice-président de la chambre de commerce de Stockholm procède aux désignations nécessaires. Si le vice-président est ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes ou s'il est empêché d'exercer cette fonction, le membre de la chambre de commerce de Stockholm le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une ou l'autre des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. Le tribunal arbitral statue à la majorité des voix et ses décisions sont exécutoires. Chacune des Parties au différend supporte les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage ; les frais du président et les autres frais sont répartis également entre les Parties au différend. Le différend est réglé définitivement conformément au règlement de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.) adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution no 31-98 du 15 décembre 1976. 3. Lorsque chacune des Parties contractantes sera devenue Partie à la << Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats >>, conclue à Washington le 18 mars 1965, tout différend relatif aux investissements entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante, s'il n'a pu être réglé à l'amiable dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une des Parties au différend, sera soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), pour règlement par voie d'arbitrage. Article 9 Si l'une des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits et actions de ce national ou de cette société, en particulier ceux qui résultent des dispositions de l'article 8. Article 10 Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord. Article 11 1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique. 2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage. 3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante : Chaque Partie contractante désigne un membre et les deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président par les deux Parties contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à arbitrage. 4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout accord applicable, invite le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux désignations nécessaires. 5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Parties contractantes. Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties. Article 12 Chacune des Parties notifiera à l'autre accomplissement des procédures internes en ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière notification. Le présent Accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; il restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis d'un an. A l'expiration de la période de validité du présent Accord, les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions pendant une période supplémentaire de vingt ans. Fait à Paris, le 25 octobre 1989. Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Claude Trichet Pour le Gouvernement de la République de Bolivie : Enrique Garcia AMBASSADE DE FRANCE EN BOLIVIE L'AMBASSADEUR La Paz, le 18 mars 1992. Son Excellence M. Ronald MacLean A., Ministre des relations extérieures et du culte, La Paz. Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres signé le 25 octobre 1989 et annexé à l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé le même jour entre nos deux pays. Comme vous le savez, cet échange de lettres concerne l'application de l'Accord aux zones franches concédées à la Bolivie par des pays voisins. Des difficultés juridiques non prévues sont apparues pour la mise en oeuvre de ces dispositions. Dans le souci de ne pas différer plus avant l'entrée en vigueur de l'Accord, je vous propose de déclarer cet échange de lettres nul et non avenu. En conséquence, si cette proposition vous agrée, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux pays portant annulation de l'échange de lettres annexé à l'Accord sur l'encouragement et la protection des investissements signé le 25 octobre 1989. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération. Henri Vidal REPUBLIQUE DE BOLIVIE MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES ET DU CULTE La Paz, le 17 décembre 1993. Son Excellence M. Henri Vidal, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France, La Paz Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur de vous adresser la présente afin d'accuser réception de votre note no 146/AL en date du 18 mars 1992 relative à l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, dont le texte est le suivant : << Monsieur le Ministre, << J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres signé le 25 octobre 1989 et annexé à l'Accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements signé le même jour entre nos deux pays. Comme vous le savez, cet échange de lettres concerne l'application de l'Accord aux zones franches concédées à la Bolivie par des pays voisins. << Des difficultés juridiques non prévues sont apparues pour la mise en oeuvre de ces dispositions. Dans le souci de ne pas différer plus avant l'entrée en vigueur de l'Accord, je vous propose de déclarer cet échange de lettres nul et non avenu. << En conséquence, si cette proposition vous agrée, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux pays portant annulation de l'échange de lettres annexé à l'Accord sur l'encouragement et la protection des investissements signé le 25 octobre 1989. << Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération. << Henri Vidal >> A cet égard, j'ai l'honneur de vous confirmer que la proposition présentée dans la note susmentionnée rencontre l'agrément du Gouvernement de la République de Bolivie, et par conséquent votre note et la présente constituent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entre en vigueur à la date de ce jour. Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma plus haute considération. Jaime Aparicio Otero, Secrétaire national des relations internationales et du culte