J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-1040 du 2 décembre 1996 modifiant le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux


NOR : FPPA9610031D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994 ; Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 17 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants : << Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions. << Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce le fonctionnaire concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, les mots : << Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus, >> sont remplacés par les mots : << Par dérogation au cinquième alinéa de l'article 1er ci-dessus >>.
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé : << Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par la personne publique auprès de laquelle est placée la commission administrative paritaire. Ses frais de fonctionnement sont à la charge de cette personne publique et sont remboursés, le cas échéant, au centre de gestion de la fonction publique territoriale à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le fonctionnaire. >>
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants : << Le conseil de discipline de recours est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Toutefois, pour la région Lorraine, ce président est celui du tribunal administratif de Nancy. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. << Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article , soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours, ou, pour la région Lorraine, au tribunal administratif de Nancy. >>
Art. 5. - L'article 19 du décret du 18 septembre 1989 susvisé est ainsi modifié : I. - Après le premier alinéa, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés : << Le conseil de discipline de recours national est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions. << Le conseil de discipline de recours national se réunit au siège du Centre national de la fonction publique territoriale. >> II. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants : << Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline du recours national, sur une liste de dix élus locaux établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. << Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire concernée, à due proportion de leur représentation à cette commission. >>
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, les mots << où il siège >> sont remplacés par les mots << désigné au deuxième alinéa de l'article 18 >>.
Art. 7. - Il est inséré, après l'article 30 du décret du 18 septembre 1989 susvisé, un article 30-1 ainsi rédigé : << Art. 30-1. - Les fonctions de président du conseil de discipline, de président du conseil de discipline de recours et de président du conseil de discipline de recours national sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Cette rémunération est à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève le fonctionnaire concerné. >>
Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure