Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié pris pour son application ; Vu le décret no 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles ; Vu les avis du comité technique paritaire du ministère de la culture en date des 14 et 23 octobre 1996 ; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles en date du 22 octobre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - I. - Au 5o de l'article 2 du décret du 27 avril 1995 susvisé, les mots << et de la muséographie >> sont remplacés par les mots << de la muséographie, de la musique et des autres arts de la scène ; >>. II. - Il est ajouté au même article un 6o ainsi rédigé : << 6o D'assurer la vie musicale dans les châteaux, le musée et le domaine ; à cet effet, il peut notamment s'associer avec le centre de musique baroque de Versailles dans les conditions prévues à l'article 5. >> III. - Après le premier alinéa de l'article 5 du même décret, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : << Il peut s'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités. Les conventions d'association fixent notamment les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec celles de l'établissement public et les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions. >> IV. - Au 9o du second alinéa de l'article 17 du même décret, les mots : << et les conventions d'association passées en application du deuxième alinéa de l'article 5 >> sont ajoutés après le mot << concessions >>. V. - A l'article 24 du même décret, les mots : << - les subventions éventuelles aux organismes associés ; >> sont ajoutés après les mots : << - les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations ; >>.
Art. 2. - I. - A l'article 8 du décret du 27 avril 1995 susvisé, les mots : << directeur général >> sont remplacés par le mot << président >>. II. - L'article 12 du même décret est rédigé comme suit : << Art. 12. - Le président de l'établissement public est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside le conseil d'administration. >> III. - Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : << son président >> sont remplacés par les mots : << le président de l'établissement >>. IV. - Au second alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : << , à l'exception du président, >> sont insérés après les mots : << membres du conseil d'administration >>. V. - Au premier alinéa de l'article 16 du même décret, les mots : << de son président >> sont remplacés par les mots : << du président >>. VI. - Il est inséré après l'article 18 du décret du 27 avril 1995 susvisé un article 18-1 ainsi rédigé : << Art. 18-1. - Le président de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles dirige l'établissement public. A ce titre : << 1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions ; << 2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; << 3o Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ; << 4o Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre en accord avec le contrôleur financier des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ; << 5o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; << 6o Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il affecte les personnels dans les différents services de l'établissement, après consultation du directeur général ; << 7o Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité. >>
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article 19 du décret du 27 avril 1995 susvisé, les mots : << par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la culture, >> sont remplacés par les mots : << par arrêté du ministre chargé de la culture >>. II. - Le deuxième alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : << Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement. << Il dirige le département scientifique de conservation mentionné à l'article 4 du présent décret. Il est responsable de la conservation, de la protection, de la restauration, de la gestion, de la mise en valeur et de la présentation au public des collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, ainsi que de l'étude scientifique desdites collections et de l'architecture des bâtiments et des jardins définis à l'article 7 du présent décret. Il propose le programme des expositions et des manifestations culturelles du musée. Par délégation du président, il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés au service du musée. >>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 avril 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Le secrétaire général est placé sous l'autorité du président et, pour les matières relevant de sa compétence, du directeur général. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président, du directeur général et du conseil d'administration. Il prépare et exécute le budget et assure la gestion administrative et financière de l'établissement. >>
Art. 5. - Le 4o de l'article 17 du décret du 27 avril 1995 susvisé est rédigé comme suit : << 4o Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée, les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations temporaires d'occupation des immeubles remis en dotation à l'établissement public ; >>
Art. 6. - I. - Dans le titre de l'annexe au décret du 27 avril 1995 susvisé, les mots << article 8 >> sont remplacés par les mots << article 7, alinéa 2 >>. II. - Dans l'annexe du même décret, la numérotation : << BX 27, 30 à 33, 35, 80 >> est remplacée par la numérotation : << BY 27, 30 à 33, 35, 80 >>.
Art. 7. - La publication du présent décret entraîne de plein droit la caducité des mandats des administrateurs désignés en application du 3o du premier alinéa de l'article 13 du décret du 27 avril 1995 susvisé.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1996.