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Décret no 96-1033 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 (1)
NOR : MAEJ9630079D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-248 du 26 mars 1996 autorisant la ratification de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
Art. 1er. - La convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. C O N V E N T I O N ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES (ENSEMBLE UNE ANNEXE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, Considérant les liens d'amitié existant entre leurs deux pays ; Considérant l'intérêt commun de faciliter l'application des conventions internationales et des législations nationales respectives concernant l'entrée et le séjour des nationaux des deux Etats ; Désireux de fixer les règles de la circulation et du séjour des personnes entre les deux Etats sur la base de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel ; Désireux de permettre l'extension aux nationaux camerounais dans l'ensemble du territoire des Etats parties à l'accord de Schengen des avantages du régime commun de circulation résultant de la mise en oeuvre de cet accord multilatéral, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er 1. Les nationaux français désireux de se rendre sur le territoire camerounais et les nationaux camerounais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité, revêtu du visa requis par l'Etat d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat. 2. Ils doivent également garantir leur rapatriement. Le rapatriement est garanti selon les conditions prévues à l'annexe de la présente Convention. Article 2 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, les nationaux français, lors de la demande du visa camerounais, et les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent présenter les documents justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants pour la durée dudit séjour tels que stipulés à l'annexe à la présente Convention. Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis du visa de court séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les documents et justificatifs de l'objet, des conditions du séjour et des moyens de subsistance cités au paragraphe 1 ci-dessus. 2. Pour un transit n'excédant pas cinq jours, les nationaux français, lors de la demande du visa camerounais, et les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent justifier d'un billet d'avion ou d'un titre de transport valable jusqu'au pays de destination et, le cas échéant, d'un visa d'entrée dans ce pays. Article 3 Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux français, lors de la demande du visa camerounais, et les nationaux camerounais, lors de la demande du visa français, doivent être munis des justificatifs prévus aux articles 4 à 7 ci-après, en fonction de la nature de l'installation envisagée. Ils doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis d'un visa de long séjour et pouvoir présenter, le cas échéant, les justificatifs mentionnés aux articles 4 à 7. Article 4 Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1o D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2o D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Article 5 Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de promouvoir sur le territoire de l'autre Etat une activité industrielle, commerciale ou artisanale, doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 3 ci-dessus, après avoir été autorisés à promouvoir cette activité par les Autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Article 6 Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 3, justifier de la possession de moyens de subsistance suffisants. Article 7 Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Etat en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter. La signature des attestations délivrées par les établissements privés doit être légalisée par les Autorités compétentes du pays d'accueil. Article 8 Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 1er, alinéa 2 et à l'article 2, les nationaux ci-après de l'un ou l'autre des Etats contractants : - les membres du Gouvernement et les hauts fonctionnaires ayant rang de ministre ; - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ; - les agents diplomatiques et consulaires titulaires d'un passeport diplomatique ; - les membres des assemblées parlementaires ; - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission officiel ; - les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes. Article 9 Les membres de la famille d'un national de l'un des Etats contractants sont autorisés à rejoindre le chef de famille ou le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial, sans préjudice des dispositions relatives à l'accompagnement familial figurant en annexe à la présente Convention. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille ou du conjoint. Article 10 La circulation des membres des équipages des navires et des aéronefs reste régie par les conventions internationales pertinentes. Article 11 Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire camerounais devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Article 12 Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement le sont conformément à la législation en vigueur dans l'Etat de résidence. Article 13 Les stipulations de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques. Article 14 Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention. Article 15 En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Article 16 Les dispositions prévues à l'annexe font partie intégrante de la présente Convention. Elles pourront être modifiées, en cas de besoin, par échange de notes diplomatiques après consultation entre les deux Parties contractantes. Article 17 La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-camerounaise du 26 juin 1976 sur la circulation des personnes. Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait à Yaoundé, le 24 janvier 1994, en deux exemplaires originaux en langue française. Pour la République française : Gilles Vidal Pour la République du Cameroun : Ferdinand-Léopold Oyono A N N E X E A LA CONVENTION DU 24 JANVIER 1994 ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES I. - Garantie du rapatriement Le rapatriement est garanti comme suit : I. A. - Pour un séjour ne dépassant pas trois mois et hormis le cas du visa de transit, par un billet de transport circulaire ou aller et retour nominatif, incessible et non négociable, valable au moins pour la durée du séjour envisagée ; ou une attestation d'un établissement bancaire agréé par l'Etat d'origine, garantissant le rapatriement de l'intéressé. I. B. - Pour un séjour de plus de trois mois, par un reçu de versement d'une caution, délivré, pour les nationaux camerounais par le Trésor public camerounais, et pour les nationaux français par le Trésor public français, dont le montant est équivalent au prix du billet d'avion (classe touriste) de Paris à Yaoundé ou vice versa ; ou une attestation d'un établissement bancaire agréé par l'Etat d'origine, garantissant le rapatriement de l'intéressé. II. - Documents et justificatifs des moyens garantissant les conditions de séjour II. A. - Pour un séjour n'excédant pas trois mois, selon les indications données par l'intéressé sur l'objet, les conditions et la durée du séjour et hormis le cas du visa de transit, les documents justificatifs exigibles lors de la demande du visa et à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil sont notamment les suivants : II. A 1. - Pour une visite familiale ou privée, un certificat d'hébergement revêtu du visa du maire de la commune territorialement compétent. II. A 2. - Il est tenu compte dans l'appréciation des ressources suffisantes des avantages matériels que confère le certificat d'hébergement. II. A 3. - Pour une visite touristique, d'affaires, ou autre, en dehors d'une invitation à une manifestation à caractère scientifique, industriel, culturel, commercial ou promotionnel avec prise en charge de l'intéressé par l'organisme invitant, une réservation d'hôtel confirmée et des chèques de voyage au nom du demandeur, ou un chèque bancaire certifié en son nom, ou encore des ressources suffisantes, calculées sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) au prorata de la durée du séjour de l'intéressé. II. A 4. - La référence pour le salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) est celle en vigueur en France pour les nationaux des deux Etats. II. A 5. - La Partie française communiquera régulièrement à la Partie camerounaise le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) et ses variations éventuelles en vue de la mise en oeuvre des dispositions susmentionnées. II. B. - Pour un séjour de plus de trois mois : II. B 1. - Les moyens de subsistance suffisants pour les étudiants boursiers sont constitués par l'allocation mensuelle qui leur est versée, soit par le Gouvernement français, soit par le Gouvernement camerounais. II. B 2. - Ceux des étudiants non boursiers du Gouvernement s'apprécient par référence à l'allocation d'entretien mensuelle susmentionnée. II. B 3. - Les moyens de subsistance suffisants des fonctionnaires et agents des services publics en stage sont constitués par leur allocation de stage et, le cas échéant, leur salaire. III. - Evacuations sanitaires d'urgence Les malades évacués sanitaires pourront produire, dans les cas d'urgence et à défaut de la justification de versement au Trésor français d'une caution représentant le montant des frais d'hospitalisation et, s'il y a lieu, d'intervention chirurgicale, une attestation de prise en charge de ces frais délivrée par un organisme public du pays d'origine ou par une compagnie d'assurances reconnue par les autorités sanitaires de l'Etat d'accueil, sous réserve que l'établissement hospitalier ait au préalable donné son accord pour l'admission du malade concerné. IV. - Regroupement familial et accompagnement familial IV. A. - Regroupement familial. IV. A 1. - Les nationaux de l'un des Etats contractants établis régulièrement sur le territoire de l'autre Etat et désireux de se faire rejoindre par leur conjoint et leurs enfants mineurs doivent justifier, notamment, de ressources stables et suffisantes et d'un logement adapté. IV. A 2. - Ils déposent leur demande, préalablement à l'arrivée de la famille, auprès des services sociaux compétents de leur Etat de résidence. IV. B. - Accompagnement familial. Les Autorités compétentes de chacun des Etats contractants faciliteront les formalités permettant au conjoint et aux enfants mineurs d'un stagiaire, fonctionnaire du Gouvernement, en stage de longue durée, disposant d'un logement et de ressources stables et suffisantes, d'accompagner ou de rejoindre celui-ci sur le territoire de l'autre Etat.