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Décret no 96-1032 du 25 novembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à La Paz le 15 décembre 1994 (1)
NOR : MAEJ9630078D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 96-507 du 11 juin 1996 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à La Paz le 15 décembre 1994 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à La Paz le 15 décembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 novembre 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1996. CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE BOLIVIENNE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République bolivienne, désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes domiciliées dans un Etat ou dans les deux Etats. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), ou de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France : i) L'impôt sur le revenu ; ii) L'impôt sur les sociétés ; iii) L'impôt de solidarité sur la fortune ; iv) La taxe sur les salaires, (ci-après dénommés << impôt français >>) ; b) En ce qui concerne la Bolivie : i) Le régime complémentaire à l'impôt sur la valeur ajoutée (<< el regimen complementario al impuesto al valor agregado : RC-IVA >>) ; ii) L'impôt sur le revenu présumé des entreprises (<< el impuesto a la renta presunta de empresas : IRPE >>) ; iii) L'impôt sur le revenu présumé des propriétaires de biens (<< el impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes : IRPPB >>) ; iv) L'impôt sur les transactions (<< el impuesto a las transacciones : IT >>) ; v) L'impôt sur les bénéfices tirés de la production d'hydrocarbures (<< el impuesto a las utilidades obtenidas de la explotacion de hidrocarburos >>), (ci-après dénommés << impôt bolivien >>). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions << un Etat >> et << l'autre Etat >> désignent, suivant les cas, la France ou la Bolivie ; b) Le terme << personne >> comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ; c) Le terme << société >> désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée, aux fins d'imposition, comme une personne morale ; d) Les expressions << entreprise d'un Etat >> et << entreprise de l'autre Etat >> désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat ; e) L'expression << trafic international >> désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ; f) Le terme << nationaux >> désigne : i) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat ; ii) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat ; g) L'expression << autorité compétente >> désigne : i) Dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ; ii) Dans le cas de la Bolivie, le ministre des finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, une personne est domiciliée dans un Etat lorsque, en vertu de la législation de cet Etat, elle est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son séjour habituel, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est domiciliée dans les deux Etats, elle est considérée comme domiciliée dans l'Etat où son siège de direction effective est situé. Cette disposition est notamment applicable aux sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui sont considérés comme des personnes morales aux fins d'imposition. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression << établissement stable >> désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle est exercée une activité industrielle ou commerciale, et qui a pour objet la réalisation de bénéfices. 2. L'expression << établissement stable >> comprend notamment : a) Un bureau ou un siège d'administration ou de direction ; b) Une succursale ou une agence ; c) Une fabrique, usine ou atelier industriel ou de montage, ou un établissement agricole ; d) Une mine, carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ; e) Un chantier de construction ou de montage seulement si sa durée dépasse six mois. 3. Une personne qui agit dans un Etat pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que ses activités se limitent à l'achat de biens ou de marchandises pour cette entreprise. 4. Il n'y a pas << établissement stable >> si : a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise ; b) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; c) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, d'informations, de recherche scientifique ou de l'exercice d'autres activités similaires qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que ces activités soient exercées pour le compte de l'entreprise elle-même. 5. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 6. Le fait qu'une société qui est domiciliée dans un Etat contrôle ou est contrôlée par une société qui est domiciliée dans l'autre Etat ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. 2. L'expression << biens immobiliers >> a le sens que lui attribue le droit de l'Etat où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, les bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque Etat à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses dûment justifiées exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un Etat, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article . 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article . Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat où est domicilié l'exploitant du navire. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées Lorsque : a) Une entreprise d'un Etat participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat et d'une entreprise de l'autre Etat, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles dont seraient convenues des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat et selon la législation de cet Etat ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes si la personne qui reçoit ces dividendes en est le bénéficiaire effectif. Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 2. a) Une personne domiciliée en Bolivie qui reçoit d'une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>) s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt (<< avoir fiscal >>), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 1. b) Les dispositions du a ne s'appliquent qu'à une personne domiciliée en Bolivie qui est : i) Une personne physique, ou ii) Une société qui ne détient pas directement ou indirectement au moins 10 p. 100 du capital de la société française qui paie les dividendes. c) Les dispositions du a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français n'est pas assujetti à l'impôt en Bolivie à raison de ces dividendes et de ce paiement. d) Les paiements du Trésor français visés au a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. 3. Une personne domiciliée en Bolivie qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 2, peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 1. 4. Le terme << dividendes >> employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident. 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat, exerce dans l'autre Etat dans lequel la société qui paie les dividendes est domiciliée, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans l'Etat d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 : a) Les intérêts provenant de France et payés à l'Etat bolivien sont exonérés de l'impôt français ; b) Les intérêts provenant de Bolivie et payés aux collectivités ou institutions publiques françaises sont exonérés de l'impôt bolivien. 3. Le terme << intérêts >> employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . 4. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement sable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les intérts sont considérés comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat, une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans cet Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat et payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans l'Etat d'où elles proviennent, et selon la législation de cet Etat ; mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des redevances si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme << redevances >> employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un Etat, exerce dans l'autre Etat d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat lorsque le débiteur est cet Etat, une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), une de leurs personnes morales de droit public, ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat, a dans un Etat un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison des relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire est imposable selon la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6 sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés. 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat ou des droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante. 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains d'une entreprise provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat dans lequel le cédant est domicilié. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. Si elle dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression << profession libérale >> comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne domiciliée dans un Etat reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs ; et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas domicilié dans l'autre Etat ; et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article , les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 16 Membres des conseils d'administration et de surveillance Les jetons de présence et autres rémunérations similaires qu'une personne domiciliée dans un Etat reçoit en qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'une personne tire de ses activités personnelles exercées en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans l'Etat où ces activités sont exercées. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque les activités exercées dans un Etat par un artiste ou un sportif sont financées totalement ou principalement par l'autre Etat, l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), l'une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 18 Pensions 1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à une personne domiciliée dans un Etat au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale d'un Etat sont imposables dans cet Etat. Article 19 Rémunérations publiques 1. Les rémunérations, y compris les pensions, payées à une personne physique par un Etat, l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), l'une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux rémunérations, y compris les pensions, payées à un expert ou à un volontaire envoyé par un Etat dans l'autre Etat avec l'accord de celui-ci dans le cadre d'un programme de coopération entre les deux Etats, financé par des fonds publics de l'un ou l'autre Etat. 3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations, y compris les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat, l'une de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), l'une de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. Article 20 Enseignants, étudiants et stagiaires 1. Les rémunérations qu'un enseignant qui est domicilié dans un Etat ou qui y était domicilié immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat, et qui séjourne dans cet autre Etat pour une durée maximale de deux ans afin de parfaire sa formation, de se livrer à des recherches, ou d'exercer une activité d'enseignement, reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans le premier Etat à condition que ces rémunérations ne proviennent pas de l'autre Etat. 2. Lorsqu'une personne physique qui était domiciliée dans un Etat immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat séjourne provisoirement dans cet autre Etat, uniquement en tant qu'étudiant ou élève dans une université, un lycée, une école ou un autre établissement d'enseignement, ou en tant que stagiaire, cette personne est exonérée d'impôt dans cet autre Etat à partir de la date de son arrivée dans cet autre Etat : a) A raison des sommes provenant de l'étranger et destinées à couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; b) Pendant une période n'excédant pas trois ans, à raison des rémunérations tirées par cette personne de services rendus dans cet autre Etat à seule fin de compléter les ressources dont elle dispose pour son entretien, ses études ou sa formation. 3. Lorsqu'une personne physique qui était domiciliée dans un Etat immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat, et qui séjourne provisoirement dans cet autre Etat uniquement à des fins d'études, de recherche ou de formation ou dans le cadre d'un programme de coopération technique mis en oeuvre par un Etat, reçoit une indemnité d'entretien ou une bourse d'une organisation scientifique, pédagogique ou caritative, cette personne est exonérée d'impôt dans l'Etat où elle séjourne : a) A raison de cette indemnité ou de cette bourse ; b) A raison des sommes provenant de l'étranger et destinées à couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation. Article 21 Revenus non expressément mentionnés Les éléments du revenu d'une personne domiciliée dans un Etat, qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 22 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'Etat où ces biens sont situés. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi à la fortune constituée par les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2 de l'article 13. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune d'une entreprise constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 4. Tous les autres éléments de la fortune d'une personne domiciliée dans un Etat ne sont imposables que dans cet Etat. Article 23 Elimination des doubles impositions Les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante. 1. En ce qui concerne la France : a) Lorsqu'une personne domiciliée en France bénéficie de revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables ou ne sont imposables qu'en Bolivie, ces revenus ou cette fortune sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français s'ils ne sont pas exemptés de ce dernier en vertu de la législation interne française. L'impôt bolivien n'est pas déductible de ces revenus ou de cette fortune, mais cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit est égal : i) Pour les revenus ou la fortune qui ne sont imposables qu'en Bolivie, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ou à cette fortune ; ii) Pour les revenus ou la fortune non visés au i, au montant de l'impôt payé en Bolivie conformément aux dispositions de la Convention ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ce revenu ou à cette fortune. b) En ce qui concerne l'application du a aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt payé en Bolivie, conformément aux dispositions de ces articles , excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, la personne domiciliée en France qui bénéficie de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de cette personne le montant non imputé de l'impôt payé en Bolivie. 2. En ce qui concerne la Bolivie : a) Dans le cas d'une personne domiciliée en Bolivie, sont exclus de la base de l'impôt bolivien tout élément de revenu provenant de France et tout élément de fortune situé en France qui, conformément aux dispositions de la Convention, sont imposables en France. Toutefois, la Bolivie conserve le droit de prendre en compte, pour la détermination du taux applicable, les éléments de revenu ou de fortune ainsi exclus. b) Nonobstant les dispositions du a, lorsqu'une personne domiciliée en Bolivie reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en France, la Bolivie accorde, sur le montant de l'impôt qu'elle perçoit le cas échéant sur ces dividendes, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en France. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces dividendes reçus de France. Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1er, aux nationaux de l'un ou de l'autre Etat qui ne sont domiciliés dans aucun des deux Etats. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde aux personnes domiciliées sur son propre territoire. 3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 6 de l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat envers une personne domiciliée dans l'autre Etat sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers une personne domiciliée dans le premier Etat. 4. Les entreprises d'un Etat, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. a) Les exemptions et autres avantages prévus par la législation d'un Etat au profit de cet Etat, de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), de ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou de leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale, sont applicables dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat, à ses collectivités territoriales (dans le cas de la France), à ses subdivisions politiques et administratives (dans le cas de la Bolivie), ou à leurs personnes morales de droit public n'exerçant pas d'activité industrielle ou commerciale. b) Les organismes à but non lucratif, quelle que soit leur dénomination, créés ou organisés dans un Etat et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable bénéficient dans l'autre Etat, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations ou autres avantages accordés en matière d'impôt sur les donations ou sur les successions aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans le premier Etat. 6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat ou par les deux Etats entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel elle est domiciliée, ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat dont elle possède la nationalité. Si elle n'est domiciliée dans aucun des deux Etats, elle peut saisir indifféremment l'un ou l'autre Etat. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. 3. Les autorités compétentes des Etats s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats. 5. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que doivent accomplir les personnes domiciliées dans un Etat pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou exonérations d'impôt et autres avantages fiscaux prévus par la Convention. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d'un formulaire d'attestation de domicile indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés et comportant la certification des services fiscaux du premier Etat. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat l'obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat ; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat ; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ou les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit international soit de dispositions d'accords particuliers. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, les personnes physiques, qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat, qui est situé dans l'autre Etat ou dans un Etat tiers, ainsi que leurs domestiques privés sont considérés, aux fins de la Convention, comme domiciliés dans l'Etat accréditant, à condition qu'elles soient soumises dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu et de leur fortune, que les personnes domiciliées dans cet Etat. 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat et ne sont pas soumis aux mêmes obligations que les personnes domiciliées dans l'un ou l'autre Etat en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Article 28 Entrée en vigueur 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront : a) En France : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours des années civiles suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou afférents aux exercices comptables ouverts au cours de ces années civiles, selon le cas ; iii) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ou après cette date ; b) En Bolivie : i) En ce qui concerne les impôts établis par périodes fiscales annuelles, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la Convention ; ii) En ce qui concerne les autres impôts, à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Article 29 Dénonciation 1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de la cinquième année civile suivant celle de son entrée en vigueur, chaque Etat pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile. 2. Dans ce cas, les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la dernière fois : a) En France : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables au titre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année, selon le cas ; iii) En ce qui concerne l'imposition sur la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; b) En Bolivie : i) En ce qui concerne les impôts établis par périodes fiscales annuelles, aux périodes fiscales expirant immédiatement après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ; ii) En ce qui concerne les autres impôts, le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à La Paz, le 15 décembre 1994 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française, Jean-Michel Marlaud, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République bolivienne, Antonio Aranibar Quiroga, Ministre des relations extérieures et du culte PROTOCOLE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie, au moment de procéder à la signature de la Convention entre les deux Gouvernements en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. 1. La présente Convention est cohérente avec les systèmes fiscaux respectifs des deux Etats, c'est-à-dire avec le système fiscal français fondé sur les notions de domicile et de revenu mondial, et avec le système fiscal bolivien fondé sur la notion de source. 2. En ce qui concerne l'article 3, le terme << France >> ne comprend pas, au sens de la Convention, les territoires d'outre-mer de la République française ni les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. 3. En ce qui concerne l'article 6, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat. 4. En ce qui concerne l'article 7 : a) Ne sont imputables à un chantier de construction, d'installation ou de montage, dans l'Etat où est situé cet établissement stable, que les bénéfices tirés de telles activités. Les bénéfices qui sont tirés de la fourniture de marchandises par le siège de l'entreprise, par un autre établissement de cette entreprise, ou par une tierce personne, qu'ils soient en rapport avec ces activités ou soient réalisés indépendamment de celles-ci, ne sont pas imputables au chantier de construction, d'installation ou de montage ; b) Les revenus tirés d'activités en matière de plans, projets, constructions, recherches, services techniques, qui sont exercées dans un Etat et qui sont en rapport avec un établissement stable situé dans l'autre Etat ne sont pas imputables à cet établissement stable. 5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, si, dans une convention ou un accord entre la Bolivie et un Etat tiers qui est membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, la Bolivie limite l'imposition à la source des dividendes, intérêts ou redevances en convenant de taux plus faibles (y compris les taux nuls), ou de champs d'application plus réduits, que les taux ou les champs d'application prévus dans la présente Convention pour les mêmes catégories de revenus, les mêmes taux ou champs d'application remplaceront automatiquement les taux ou les champs d'application prévus par la présente Convention, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou accord entre la Bolivie et l'Etat tiers. 6. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, pour des travaux d'ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, mais comme des revenus auxquels les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 7. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23, il est entendu que l'expression << montant de l'impôt français correspondant à ces revenus >> désigne : a) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ; b) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global. Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression << montant de l'impôt français correspondant à cette fortune >>. 8. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est domiciliée dans un Etat, ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas domiciliée dans cet Etat ; et que, dans ce cas, les dispositions de ce paragraphe 1 ne sont pas applicables même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du f du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat où elles sont domiciliées. 9. a) En ce qui concerne l'article 24 et le point 5 du présent protocole, si un autre accord, traité ou convention entre la France et la Bolivie comporte une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale ; b) Il est entendu que les dispositions de l'article 4 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bolivie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé le 25 octobre 1989, ne sont pas applicables en matière fiscale. 10. Les dispositions de la Convention ne font en rien obstacle à l'application par la France : a) De l'article 212 de son code général des impôts, ou d'autres dispositions similaires qui se substitueraient à celles de cet article ; b) Des dispositions de la législation française selon lesquelles, pour la détermination des bénéfices imposables des entreprises domiciliées en France, les bénéfices des établissements stables ou des filiales à l'étranger sont pris en compte dans le cadre d'un régime prévoyant la déduction des déficits ou l'élimination des doubles impositions. Fait à La Paz, le 15 décembre 1994, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Michel Marlaud Pour le Gouvernement de la République bolivienne : Antonio Aranibar Quiroga