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Décret no 96-1022 du 27 novembre 1996 portant création du comité des investissements à caractère économique et social


NOR : ECOX9600130D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, modifié par le décret no 78-173 du 16 février 1978 ; Vu le décret no 55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional ; Vu le décret no 60-703 du 15 juillet 1960 portant organisation du compte spécial << Prêts du Fonds de développement économique et social >> ; Vu le décret no 63-112 du 14 février 1963 créant une délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et fixant les attributions du délégué ; Vu le décret no 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; Vu le décret no 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ; Vu le décret no 96-31 du 16 janvier 1996 pris pour l'application de l'article 36 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire portant approbation des statuts de la société Sorelif Saône-Rhin et relatif à la réalisation des travaux de construction du canal Rhin-Rhône ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé un comité des investissements à caractère économique et social chargé d'examiner les programmes d'investissement des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières et figurant dans la liste annexée au présent décret. Après instruction des dossiers par les comités spécialisés visés à l'article 3 du présent décret et sur rapport du directeur du Trésor, le comité des investissements à caractère économique et social se prononce sur ces programmes, le rythme de réalisation des travaux et leur mode de financement, en fonction des orientations des politiques publiques, de la situation des entreprises et organismes concernés, des textes les liant à l'Etat, de la situation des finances publiques et des marchés financiers et de l'intérêt propre des projets examinés.

Art. 2. - Le comité des investissements à caractère économique et social se réunit deux fois par an, avant le 30 juin et le 15 décembre de chaque année et au plus tard deux mois après l'envoi des projets de programmes d'investissement par les entreprises et organismes visés à l'article 1er du présent décret. Au cours de sa première réunion annuelle, le comité des investissements à caractère économique et social prend acte de l'exécution du programme d'investissement de l'année précédente et de ses conditions de financement. Il se prononce sur la réalisation du programme de l'année en cours et le projet de programme pour l'année suivante. Il examine les avant-projets de programme pour la deuxième et la troisième année suivant l'année en cours. Au cours de sa deuxième réunion annuelle, le comité des investissements à caractère économique et social se prononce sur la réalisation du programme de l'année en cours et la révision éventuelle du projet de programme pour l'année suivante.

Art. 3. - Le comité des investissements à caractère économique et social crée en tant que de besoin des comités spécialisés auxquels il peut déléguer partie de ses attributions.

Art. 4. - Le comité des investissements à caractère économique et social est composé comme suit : - le ministre chargé de l'économie, président ; - le ministre chargé de l'aménagement du territoire ; - le ministre chargé du budget ; - le ministre chargé de l'environnement ; - le ministre chargé de l'équipement ; - le ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ; - le ministre chargé de la poste et des télécommunications ; - le ministre chargé du Plan ; - le ministre chargé des transports.

Art. 5. - Les ministres qui ne sont pas membres du comité des investissements à caractère économique et social participent à ses délibérations pour les affaires relevant de leurs attributions.

Art. 6. - Le comité des investissements à caractère économique et social et les comités spécialisés peuvent inviter des directeurs d'administration centrale et des personnalités choisies en raison de leurs compétences techniques. Le comité des investissements à caractère économique et social et les comités spécialisés peuvent demander, notamment au commissariat général du Plan, tous travaux d'analyse et d'évaluation.

Art. 7. - Le secrétariat général du comité des investissements à caractère économique et social est assuré par la direction du Trésor.

Art. 8. - I. - Sont abrogés : - les articles R. 530-1 et R. 530-2 du code de l'urbanisme ; - le décret no 55-875 du 30 juin 1955 portant création d'un fonds de développement économique et social ; - à l'article 4 du décret no 55-876 du 30 juin 1955 susvisé, les mots : <<, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social créé par le décret no 55-875 du 30 juin 1955 >> ; - le décret no 55-886 du 30 juin 1955 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du conseil de direction du Fonds de développement économique et social, ensemble les décrets no 57-52 du 17 janvier 1957, no 59-826 du 4 juillet 1959, no 65-868 du 8 octobre 1965 et no 74-379 du 29 avril 1974, modifiant la composition du conseil de direction du Fonds de développement économique et social ; - le décret no 55-1368 du 18 octobre 1955 relatif aux attributions du conseil de direction du Fonds de développement ; - au premier alinéa de l'article 2 du décret du 15 juillet 1960 susvisé, les mots : << compte tenu de la répartition des crédits des prêts proposée par le conseil de direction du Fonds de développement économique et social >> ; - les quatre premiers alinéas de l'article 5 du décret du 14 février 1963 susvisé ; - le deuxième alinéa de l'article 28 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé ; - au dernier alinéa du II de l'article 4 du décret du 22 novembre 1995 susvisé, les mots : << est représenté par son secrétaire général au conseil de direction du Fonds de développement économique et social et >> ; - le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 janvier 1996 susvisé. II. - Dans les autres textes réglementaires comportant les mots : << conseil de direction du Fonds de développement économique et social >>, notamment l'article 130 de l'annexe II au code général des impôts et l'article 3 du décret du 1er août 1978 susvisé, ces mots sont remplacés par les mots : << comité des investissements à caractère économique et social >>.

Art. 9. - Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac
A N N E X E Les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret sont les suivants : Aéroports de Paris ; Organismes concessionnaires d'aéroports appartenant à l'Etat (Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes - SaintNazaire, Nice, Strasbourg et Toulouse) ; Groupe Air France ; Charbonnages de France et houillères de bassin ; Cogema ; Compagnie nationale du Rhône ; Electricité de France ; Gaz de France ; Ports autonomes fluviaux ; Ports autonomes maritimes et ports d'intérêt national ; La Poste ; Régie autonome des transports parisiens ; Société nationale des chemins de fer français ; Société nationale maritime Corse Méditerranée ; Sociétés concessionnaires d'autoroutes ; Société pour la réalisation de la liaison fluviale Saône-Rhin ; Voies navigables de France.