Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des douanes, notamment ses articles 163, 165, 165 B et 167 ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant, notamment, mise en oeuvre de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises ; Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ; Vu la loi de finances rectificative pour 1992 (no 92-1476 du 31 décembre 1992), et notamment son article 42-IV, Décrète :
Art. 1er. - Le régime de l'usine exercée est applicable aux installations visées à l'article 165 du code des douanes.
Art. 2. - Les installations visées à l'article 165 (1o) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes : - usine exercée d'extraction ; - usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ; - usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ; - usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales.
Art. 3. - Les installations visées à l'article 165 (2o) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes : - usine exercée de fabrication de lubrifiants ; - usine exercée de fabrication d'additifs pour lubrifiants et carburants ; - usine exercée pétrochimique.
Art. 4. - L'opérateur bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit, par application de l'article 163 (3o) du code des douanes, avoir la qualité d'entrepositaire agréé d'huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent décret.
Art. 5. - La constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 6. - La demande de constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée doit comporter : - l'adresse complète de l'établissement ; - la description des unités de stockage et de fabrication ; - les principales modalités de fonctionnement de l'usine ; - les jours et heures d'ouverture de l'établissement ; - les modes d'approvisionnement et d'expédition ; - les quantités annuelles approximatives de chacun des produits mis en oeuvre et fabriqués dans l'usine. A cette demande doivent être joints : - une copie de la décision d'habilitation de l'opérateur comme entrepositaire agréé ou, à défaut, une demande d'octroi du statut concerné ; - un plan de l'établissement faisant, notamment, apparaître les clôtures et ouvertures de passage, les divers bâtiments et leur affectation respective, les unités de fabrication, les réservoirs de stockage, les canalisations, les vannes, les installations de livraison et autres dispositifs de mesurage.
Art. 7. - Le titulaire est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'administration des moyens matériels nécessaires en rapport avec les nécessités de contrôle.
Art. 8. - Le titulaire doit souscrire une soumission générale cautionnée pour opérations diverses dans laquelle il s'engage notamment : - à faire face aux frais matériels nécessaires au contrôle de l'administration ; - à se conformer aux conditions fixées par la convention d'agrément au régime du travail supplémentaire ; - en ce qui concerne les usines exercées de raffinage, à pourvoir au logement des agents des douanes, soit en nature en dehors de l'enceinte de l'usine, soit au moyen d'une indemnité.
Art. 9. - L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que : - l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ; - des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ; - les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ; - les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.
Art. 10. - La mise en service d'une installation est subordonnée au respect des dispositions prévues par la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 susvisée et, quand il s'agit d'une installation classée pour l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée, à la délivrance de l'autorisation préfectorale d'exploiter prise en application de cette loi.
Art. 11. - Les réservoirs de stockage des produits placés sous le régime de l'usine exercée doivent être jaugés et barémés, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes. Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'usine exercée doivent également répondre aux règles d'agrément métrologiques reconnues par l'administration des douanes.
Art. 12. - Sont admissibles dans les installations d'une usine exercée : - les produits destinés à la fabrication d'huiles minérales ; - les huiles minérales et fabrications connexes obtenues au sein de cette usine exercée.
Art. 13. - Seuls les produits visés au tableau B de l'article 265 (1o) du code des douanes ainsi que les résidus et déchets d'hydrocarbures sous sujétion douanière destinés à subir une ouvraison ou à être consommés dans les conditions visées à l'article 165 (B, 2) du code des douanes peuvent être placés en suspension de taxes et redevances sous le régime de l'usine exercée.
Art. 14. - Les huiles minérales ainsi que les résidus et déchets d'hydrocarbures placés sous le régime de l'usine exercée sont exemptés de toute taxe et redevance dont la perception relève de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont consommés aux fins de fabrication d'huiles minérales ou à la production de l'énergie nécessaire à ces fabrications.
Art. 15. - Le titulaire d'une usine exercée est astreint à la tenue d'une comptabilité Matières détaillée faisant apparaître : - les entrées de produits ; - les charges et productions de chaque unité de fabrication ; - les sorties de produits ; - les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis. Le titulaire d'une usine exercée a l'obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité Matières décrite ci-dessus. Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d'un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l'intérieur même de l'enceinte d'une usine exercée.
Art. 16. - Les produits non originaires de pays de la Communauté européenne doivent être mis en libre pratique, au plus tard, à l'entrée en usine exercée.
Art. 17. - La réintégration en usine exercée d'huiles minérales déjà mises à la consommation en France doit être autorisée par le bureau de douane de rattachement, qui détermine les modalités de remboursement des taxes acquittées.
Art. 18. - En sortie d'usine exercée, les huiles minérales fabriquées peuvent être expédiées sous un régime suspensif fiscal, mises à la consommation, livrées à l'avitaillement ou exportées.
Art. 19. - 1. Une usine exercée de raffinage est soumise au contrôle permanent du service des douanes implanté dans l'établissement. 2. L'usine exercée autre que de raffinage est soumise au contrôle du service des douanes auquel elle est rattachée. Les modalités du contrôle sont fixées par convention entre le titulaire et l'administration des douanes.
Art. 20. - Préalablement à la fermeture d'une usine exercée, le titulaire est tenu de régulariser la situation fiscale des produits entreposés. La cessation du régime de l'usine exercée est prononcée par le directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 21. - Tout changement affectant le titulaire, les installations ou les conditions d'exploitation d'une usine exercée est soumis à une autorisation de l'administration des douanes et doit faire l'objet d'une décision modificative de l'autorisation de constitution et d'exploitation visée à l'article 5 ci-dessus.
Art. 22. - Le projet d'acquisition ou d'arrêt définitif des installations d'une usine exercée est subordonné au respect des dispositions prévues par la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 susvisée.
Art. 23. - Le décret no 56-80 du 21 janvier 1956 fixant le régime douanier et fiscal des produits pétroliers est abrogé.
Art. 24. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 1996.