Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le règlement no 259-93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; Vu la directive no 75-442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive no 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7 ; Vu la directive no 91-689 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4131-1, L. 4131-2, L. 4421-2, L. 4424-1 et L. 4424-4 ; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 et par la loi no 95-101 du 2 février 1995, spécialement ses articles 10-1 et 10-3 ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret no 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets ; Vu le décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés, notamment son article 5 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Des objectifs et du contenu des plans
Art. 1er. - Les plans d'élimination des déchets industriels spéciaux énumérés par le décret du 18 septembre 1995 susvisé ont pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises à terme de dix ans tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer les objectifs définis aux articles 1er, 2 et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.
Art. 2. - Les plans d'élimination de déchets industriels spéciaux comprennent : a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ; b) Le recensement des installations existantes d'élimination de ces déchets, notamment par valorisation, incinération, co-incinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique ; c) Des inventaires prospectifs à terme de dix ans des quantités de déchets à éliminer selon leur origine, leur nature et leur composition ; d) La mention des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin d'atteindre les objectifs définis aux articles 1er, 2, et 2-1 de la loi du 15 juillet 1975, leur capacité et, le cas échéant, leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage ; e) Les priorités à retenir pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 1er ci-avant. Chapitre II De l'autorité compétente et de la zone géographique couverte par le plan
Art. 3. - Dans chaque région, l'autorité compétente chargée de l'élaboration, de l'application et de la révision du plan est : - le préfet de région ; - ou, lorsque le conseil régional a demandé que le plan soit élaboré à son initiative et sous sa responsabilité, le président du conseil régional. En ce cas, le président du conseil régional en informe le préfet de région, qui se trouve dès lors dessaisi de sa compétence. Le transfert de compétence est porté à la connaissance du public par publication simultanée au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au Recueil des délibérations du conseil régional.
Art. 4. - Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans d'élimination spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de transport et de traitement spécifiques. La zone géographique couverte par le plan, ci-après désignée << zone du plan >>, est soit la région si le plan est régional, soit l'ensemble des régions qu'il concerne si le plan est interrégional. La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets mentionnés à l'article 1er ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan. Chapitre III De la commission du plan
Art. 5. - Il est créé dans chaque région une commission consultative composée : a) Du préfet de région ou de son représentant, qui préside la commission lorsque le plan est élaboré à son initiative ; b) Du président du conseil régional ou de son représentant, qui préside la commission lorsque le plan est élaboré à l'initiative du conseil régional ; c) De représentants du conseil régional désignés par ce dernier ; d) Du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ou de son représentant, du directeur régional de l'environnement ou de son représentant et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ; e) De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences financières de bassin territorialement compétentes ; f) De représentants de la chambre régionale de commerce et d'industrie, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale des métiers ; g) De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de l'élimination des déchets ; h) Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à h de l'alinéa précédent et désigne le service chargé de son secrétariat. La commission ainsi formée définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement. Le projet de plan élaboré à l'initiative de l'autorité compétente ou révisé par celle-ci est soumis à l'avis de la commission consultative.
Art. 6. - L'autorité compétente présente à la commission consultative au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan. Chapitre IV Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales concernées par le plan
Art. 7. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet le projet de plan pour avis : a) Au conseil régional et aux conseils régionaux limitrophes de la zone du plan ; b) Au conseil départemental d'hygiène de chaque département de la zone du plan ; c) Dans chaque département de la zone du plan, à la commission consultative créée conformément à l'article 5 du décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 susvisé pour l'élaboration des plans départementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilés. A défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, ces conseils et commissions sont réputés avoir donné un avis favorable au projet. Le projet de plan est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
Art. 8. - Si le plan relève de la compétence du préfet de région, le projet de plan est mis à la disposition du public au siège des préfectures de région, de département et des sous-préfectures. Si le plan relève de la compétence du conseil régional, le projet de plan est mis à la disposition du public au siège du conseil régional et en tout autre lieu fixé par ce conseil. Afin de faciliter l'information du public, il est joint au plan un résumé qui en précise les objectifs et explique les actions qu'il préconise. Le projet de plan peut être consulté pendant deux mois. Un avis faisant connaître la date de l'ouverture de cette consultation est publié, par les soins de l'autorité compétente, quinze jours au moins avant le début de la consultation, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements intéressés. Les observations sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet.
Art. 9. - Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, il est approuvé par un arrêté de ce dernier. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de toutes les préfectures de la région. Un exemplaire du plan est déposé à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture des départements de la région. Il est adressé aux membres de la commission consultative et au président du conseil régional. Lorsque le plan est élaboré par le conseil régional, il est approuvé par délibération de ce dernier. Cette décision est publiée au Recueil des délibérations du conseil régional. Un exemplaire de ce plan est déposé au siège du conseil régional. Un exemplaire est adressé aux membres de la commission consultative et au préfet de région. L'acte d'approbation du plan fait en outre l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan. Chapitre V De la révision des plans
Art. 10. - Le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation à l'initiative de l'autorité compétente dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à consultation du public. La commission du plan est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée. Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. Chapitre VI Dispositions diverses
Art. 11. - Pour l'application du présent décret à la collectivité territoriale de Corse, l'Assemblée de Corse et le président du conseil exécutif de Corse exercent respectivement les attributions dévolues dans les autres régions au conseil régional et à son président.
Art. 12. - I. - Le présent décret n'est pas applicable aux plans d'élimination des déchets autres que ménagers et assimilés pour lesquels la consultation du public a été prescrite avant la date de sa publication. II. - Toutefois, si un conseil régional a demandé, postérieurement au 3 février 1996, le transfert de compétence prévu par l'article 10-1 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, le plan régional ne peut être élaboré que dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 13. - Le décret no 93-140 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets autres que les déchets ménagers et assimilés est abrogé.
Art. 14. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1996.