Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le règlement no 259-93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; Vu la directive no 75-442 du Conseil des Communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive no 91-156 du 18 mars 1991, notamment ses articles 5 et 7 ; Vu la directive no 94-62 du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, notamment son article 14 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13, L. 3211-1, L. 3221-1 et suivants, L. 5213-1, L. 5213-15, L. 5214-1, L. 5214-16 à L. 5214-22, L. 5215, L. 5216-1 et L. 5216-16 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée et complétée notamment par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992 et par la loi no 95-101 du 2 février 1995, et spécialement ses articles 10-2 et 10-3 ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret no 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l'abandon des emballages de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 susvisée ; Vu le décret no 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée susvisée et relatif, notamment, aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages ; Vu le décret no 96-1009 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination de déchets industriels spéciaux, notamment son article 5 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Des objectifs et du contenu des plans
Art. 1er. - Les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination de déchets prévus à l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de cette loi et, notamment, l'élimination des déchets ménagers ainsi que de tous déchets, quel qu'en soit le mode de collecte, qui, par leur nature, peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
Art. 2. - Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent : a) Les mesures qu'il est recommandé de prendre pour prévenir l'augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ; b) Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; c) La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu'ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d'une part, et à terme de dix ans, d'autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d'énergie, soit incinérés sans récupération d'énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés ; d) L'énumération des solutions retenues pour l'élimination de déchets d'emballages et l'indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux d'emballages soient respectés au 30 juin 2001 : - valorisation de 50 p. 100 au minimum et 65 p. 100 au maximum en poids des déchets d'emballages ; - recyclage de 25 p. 100 au minimum et 45 p. 100 au maximum en poids de l'ensemble des matériaux d'emballages entrant dans les déchets d'emballages, avec un minimum de 15 p. 100 en poids pour chaque matériau d'emballages ; e) Le recensement des installations d'élimination des déchets d'ores et déjà en service ou dont la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée a déjà été déposée ; f) L'énumération, compte tenu des priorités retenues, des installations qu'il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au c, leur localisation préconisée, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés. Chapitre II De l'autorité compétente et de la zone géographique couverte par le plan
Art. 3. - Dans chaque département, l'autorité compétente chargée de l'élaboration, de l'application et de la révision du plan est : - le préfet ; - ou, lorsque le conseil général a demandé que le plan soit élaboré à son initiative et sous sa responsabilité, le président du conseil général. En ce cas, le président du conseil général en informe le préfet, qui se trouve dès lors dessaisi de sa compétence. Le transfert de compétence est porté à la connaissance du public par publication simultanée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et au Recueil des délibérations du conseil général ainsi, le cas échéant, que par toute autre mesure de publicité fixée, s'ils le jugent utile, conjointement par le préfet et par le président du conseil général.
Art. 4. - I. - La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent décret. Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan. II. - L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite ci-après << zone du plan >>, en tenant compte des dispositions arrêtées par les communes et par les établissements publics de coopération intercommunale du département pour satisfaire aux obligations qui leur sont assignées par les articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Chapitre III De la commission du plan
Art. 5. - Il est créé dans chaque département une commission consultative composée : a) Du préfet ou de son représentant, président de la commission lorsque le plan est élaboré à son initiative ; b) Du président du conseil général ou de son représentant, président de la commission lorsque le plan est élaboré à l'initiative du conseil général ; c) De représentants du conseil général désignés par ce dernier ; d) De représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des établissements publics créés en application des articles L. 5213-1, L. 5214-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière d'élimination des déchets ; e) Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés et, s'il y a lieu, des chefs des services départementaux compétents, ou de leurs représentants ; f) D'un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; g) De représentants des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des chambres des métiers de la zone du plan ; h) De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets, ainsi que de représentants des organismes agréés en application du décret du 1er avril 1992 susvisé ; i) De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement concernées. L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus aux e à i de l'alinéa précédent et désigne le service chargé de son secrétariat. La commission départementale définit, avec son programme de travail, les modalités de son fonctionnement. Le projet de plan élaboré à l'initiative de l'autorité compétente ou révisé par celle-ci est soumis à l'avis de la commission consultative.
Art. 6. - L'autorité compétente présente à la commission consultative, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en oeuvre du plan. Chapitre IV Des modalités de consultation et d'information du public et des collectivités territoriales
Art. 7. - L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet le projet de plan pour avis : a) Au conseil général et aux conseils généraux des départements limitrophes ; b) Au conseil départemental d'hygiène ; c) A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article 5 du décret no 96-1009 du 18 décembre 1996 susvisé, territorialement compétente pour la zone du plan. A défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, ces conseils et commissions sont réputés avoir donné un avis favorable au projet. Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Le projet de plan est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.
Art. 8. - Le projet de plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions suivantes : Si le plan relève dans un département de la compétence du préfet, le dossier d'enquête est déposé à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département ; Si le plan relève dans un département de la compétence du conseil général, le dossier d'enquête est déposé au siège du conseil général et en tout autre lieu fixé par lui. Le dossier d'enquête comprend : a) Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures que celui-ci comporte ; b) Le projet de plan. Pour l'application des articles R. 11-14-2 et suivants du code de l'expropriation et lorsque le conseil général est compétent pour l'élaboration du plan, le président de ce conseil est substitué au préfet.
Art. 9. - Lorsque le plan est élaboré dans un département par le préfet, il est approuvé par arrêté de ce dernier. Un exemplaire du plan est déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone du plan. Un exemplaire en est adressé au président du conseil général. Lorsque le plan est élaboré par le conseil général, il est approuvé par délibération de ce conseil. Un exemplaire du plan est déposé au siège du conseil général. Un exemplaire en est adressé au préfet. L'acte d'approbation du plan est publié, selon le cas, au Recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Recueil des délibérations du conseil général. Il fait en outre l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone du plan. Chapitre V De la révision des plans
Art. 10. - Le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation, à l'initiative de l'autorité compétente, dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission du plan est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée. Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision. Chapitre VI Dispositions diverses
Art. 11. - I. - Le présent décret n'est pas applicable aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés pour lesquels l'enquête publique a été prescrite avant la date de sa publication. II. - Toutefois, lorsqu'un conseil général a demandé, postérieurement au 3 février 1996, le transfert de compétence prévu par l'article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée, le plan ne peut être élaboré que dans les conditions prévues par le présent décret.
Art. 12. - Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, les plans d'élimination pour lesquels l'enquête publique a été prescrite avant cette publication seront révisés afin qu'ils respectent les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d'emballages et le recyclage des matériaux ainsi qu'il est prévu à l'article 2.
Art. 13. - Le décret no 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés est abrogé.
Art. 14. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1996.