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Décret no 96-1007 du 22 novembre 1996 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna


NOR : DOMP9600031D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna désigne en son sein, au scrutin secret, les quatre membres de la commission permanente, soit : Deux membres au titre de la circonscription territoriale d'Uvéa (Wallis) ; Un membre au titre de la circonscription territoriale d'Alo (Futuna) ; Un membre au titre de la circonscription territoriale de Sigave (Futuna).
Art. 2. - Les membres de la commission permanente doivent remplir les conditions suivantes : a) Savoir lire, écrire et parler couramment le français ; b) Etre élus dans la circonscription au titre de laquelle ils sont désignés.
Art. 3. - Le décret no 62-287 du 14 mars 1962 fixant les conditions de désignation des membres de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna est abrogé.
Art. 4. - Le ministre délégué à l'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti