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Décret no 96-1003 du 21 novembre 1996 fixant pour l'année 1996 les cotisations des régimes complémentaires d'assurance vieillesse des professions libérales


NOR : TASS9622924D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, et notamment l'article L. 644-1 ; Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ; Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ; Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ; Vu le décret no 62-543 du 27 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des géomètres et experts agricoles et fonciers ; Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ; Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ; Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 13 décembre 1995, Décrète :

Art. 1er. - Pour l'année 1996, les montants annuels des cotisations des régimes d'assurance vieillesse complémentaires des personnes non salariées ressortissant aux sections professionnelles suivantes sont fixés comme suit : Section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : Classe spéciale : 1 600 F. Section professionnelle des médecins : Taux de la cotisation proportionnelle : 7,5 p. 100. Section professionnelle des chirurgiens-dentistes : Pour 18 points : 24 120 F. Section professionnelle des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes : Cotisation forfaitaire : 2 820 F. Taux de la cotisation proportionnelle : 3 p. 100. Limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle : Seuil : 141 000 F. Plafond : 399 500 F. Section professionnelle des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes : Classe IV : 10 272 F. Section professionnelle des géomètres experts et des experts agricoles et fonciers ; Cotisation unique : 18 450 F. Section professionnelle des artistes graphiques et plastiques et des professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs : Classe A : 2 784 F. Section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils : Classe 1 : 3 224 F.
Art. 2. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard