Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu le décret no 63-592 du 24 juin 1963 modifié relatif aux conventions à conclure entre, d'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou les écoles nationales de médecine et de pharmacie, d'autre part, les centres hospitaliers régionaux en vue de déterminer les modalités de fonctionnement des centres hospitaliers et universitaires ; Vu le décret no 63-1015 du 7 octobre 1963 modifié relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 ; Vu le décret no 70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur en date du 3 avril 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 11 septembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 8 octobre 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décret. << A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants en médecine portent le titre d'étudiant hospitalier, à l'exclusion de tout autre titre. >>
Art. 2. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 1er, les articles 1-1 à 1-4 ainsi rédigés : << Art. 1-1. - Au cours de la période définie au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels. Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. << En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants doivent accomplir à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé doit, le cas échéant, obtenir la validation. << En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants doivent effectuer à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue. << Les stages de troisième et quatrième année du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés. << Art. 1-2. - Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article 1-1 ci-dessus, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 1-4 ci-dessous, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche. << Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article 11 ci-dessous en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article . << Art. 1-3. - Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire. << Art. 1-4. - Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités - praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle, et un professeur des universités - praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques. << Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article 1-2. << Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés. >>
Art. 3. - La première phrase de l'article 2 du même décret est remplacée par la phrase suivante : << Les étudiants en médecine mentionnés à l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. >>
Art. 4. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5. - Les étudiants en médecine mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois. >>
Art. 5. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. << La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure. << En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant doit effectuer un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article 1-1 du présent décret. << En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9. >>
Art. 6. - Le début de l'article 9 du même décret est ainsi rédigé : << A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret >>... (la suite sans changement).
Art. 7. - a) Aux articles 4 et 8 du même décret, les mots : << unité d'enseignement et de recherche >> sont remplacés par les mots : << unité de formation et de recherche >>. b) Aux articles 3, 8 et 10 du même décret, les mots : << centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire >>, << ou centre hospitalier régional >>, sont remplacés par les mots : << centre hospitalier universitaire >>.
Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 11. - Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er, et le cas échéant en application de l'article 6, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. << Ces conventions déterminent : << 1. Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article 1.2 ci-dessus : << a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ; << b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent les gardes ; << c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ; << 2. Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus ; << 3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants. >>
Art. 9. - Les articles 12 et 13 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 12. - En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 11 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 1.4. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1o et 2o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. << Art. 13. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 24 juin 1963 susvisé et celles de l'article 2 du décret du 7 octobre 1963 susvisé ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article 11 ci-dessus. << Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires. >>
Art. 10. - I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1997-1998 aux étudiants qui s'inscrivent à cette date en deuxième année du deuxième cycle des études médicales. Toutefois les dispositions du premier alinéa de l'article 1.1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives aux gardes, s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1996-1997 aux étudiants du deuxième cycle des études médicales dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. II. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 1996-1997 aux étudiants qui s'inscrivent à cette date en deuxième année du deuxième cycle des études médicales dans les universités où ont été conclues les conventions prévues à l'article 11 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret. III. - En outre, sont applicables dès la rentrée universitaire 1996-1997 à tous les étudiants concernés les dispositions du troisième alinéa de l'article 1.1 du décret du 8 octobre 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, relatives aux sept mois de stages que doivent au moins effectuer les étudiants en cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle des études médicales.
Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 1996.