Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ; Vu le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ; Vu le décret n 75-1208 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ; Vu le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ; Vu le décret no 75-1210 du 22 décembre 1975 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps d'officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ; Vu le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ; Vu le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ; Vu le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ; Vu le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ; Vu le décret no 77-965 du 17 août 1977 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers et de sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées ; Vu le décret no 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées ; Vu le décret no 78-505 du 29 mars 1978 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées ; Vu le décret no 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - A l'article 5, remplacer les mots << Lieutenant-colonel trois échelons et un échelon spécial >> par les mots << Lieutenant-colonel trois échelons et deux échelons spéciaux >>. II. - Dans le tableau de l'article 25, au grade de << Lieutenant-colonel >>, dans la colonne << Désignation des échelons >>, remplacer les mots : << Echelon spécial >> par les mots : << 1er échelon spécial >> et, au-dessus des mots << 1er échelon spécial >>, ajouter les mots << 2e échelon spécial >> et, en face, dans la colonne << Observations >>, ajouter les mots : << Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après deux ans au 1er échelon spécial >>.
Art. 2. - Le décret no 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - A l'article 5, remplacer les mots << Capitaine de frégate trois échelons et un échelon spécial >> par les mots << Capitaine de frégate trois échelons et deux échelons spéciaux >>. II. - Dans le tableau de l'article 25, au grade de << Capitaine de frégate >>, dans la colonne << Grades et échelons >>, remplacer les mots : << Echelon spécial >> par les mots << 1er échelon spécial >> et, au-dessus des mots << 1er échelon spécial >>, ajouter les mots : << 2e échelon spécial >> et, en face, dans la colonne << Observations >>, ajouter les mots : << Cet échelon est attribué aux capitaines de frégate après deux ans au 1er échelon spécial >>.
Art. 3. - Le décret no 75-1208 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - A l'article 4, remplacer les mots << Lieutenant-colonel trois échelons et un échelon spécial >> par les mots << Lieutenant-colonel trois échelons et deux échelons spéciaux >>. II. - Dans le tableau de l'article 23, au grade de << Lieutenant-colonel >>, dans la colonne << Grades et échelons >>, remplacer les mots : << Echelon spécial >> par les mots << 1er échelon spécial >> et, au-dessus des mots << 1er échelon spécial >>, ajouter les mots : << 2e échelon spécial >> et, en face, dans la colonne << Observations >>, ajouter les mots : << Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après deux ans au 1er échelon spécial >>.
Art. 4. - Le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - A l'article 5, remplacer les mots << Lieutenant-colonel trois échelons et un échelon spécial >> par les mots << Lieutenant-colonel trois échelons et deux échelons spéciaux >>. II. - Dans le tableau de l'article 22, au grade de << Lieutenant-colonel >>, dans la colonne << Grades et échelons >>, remplacer les mots : << Echelon spécial >> par les mots << 1er échelon spécial >> et, au-dessus des mots << 1er échelon spécial >>, ajouter les mots : << 2e échelon spécial >> et, en face, dans la colonne << Observations >>, ajouter les mots : << Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels après deux ans au 1er échelon spécial >>.
Art. 5. - Le décret no 75-1210 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - A l'article 2, remplacer les mots << Officier en chef trois échelons et un échelon spécial >> par les mots << Officier en chef trois échelons et deux échelons spéciaux >>. II. - Dans le tableau de l'article 9, au grade d'<< Officier en chef >>, dans la colonne << Grades et échelons >>, remplacer les mots : << Echelon spécial >> par les mots << 1er échelon spécial >> et, au-dessus des mots << 1er échelon spécial >>, ajouter les mots : << 2e échelon spécial >> et, en face, dans la colonne << Observations >>, ajouter les mots : << Cet échelon est attribué aux officiers en chef après deux ans au 1er échelon spécial >>.
Art. 6. - Le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa de l'article 5 : Remplacer les mots << quatre degrés >> par les mots << trois degrés >> ; Supprimer les mots << Echelle no 1 gradés non certifiés, exerçant des fonctions courantes d'encadrement, sans technicité particulière >> ; Remplacer les mots << Echelle no 2 gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat >> par les mots << Echelle no 2 gradés non brevetés >>. II. - Au deuxième alinéa de ce même article 5, les mots : << La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 2, 3 et 4 >> sont remplacés par les mots : << La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 >>. III. - A l'article 6, les dispositions du deuxième alinéa sont abrogées. IV. - A ce même article 6, ajouter les deux alinéas suivants : << Les adjudants-chefs classés à l'échelle no 4 et les adjudants-chefs de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel. << Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs. >>
Art. 7. - Le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa de l'article 5 : Remplacer les mots << quatre degrés >> par les mots << trois degrés >> ; Supprimer les mots << Echelle no 1 gradés non certifiés, exerçant des fonctions courantes d'encadrement, sans technicité particulière >> ; Remplacer les mots << Echelle no 2 gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat >> par les mots << Echelle no 2 gradés non brevetés >>. II. - Au deuxième alinéa de ce même article 5, les mots : << La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 2, 3 et 4 >> sont remplacés par les mots : << La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 >>. III. - A l'article 6, ajouter les deux alinéas suivants : << Les maîtres principaux classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel. << Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres principaux. >>
Art. 8. - Le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 susvisé est modifié comme suit : I. - Au premier alinéa de l'article 5 : Remplacer les mots << quatre degrés >> par les mots << trois degrés >> ; Supprimer les mots << Echelle no 1 gradés non certifiés, exerçant des fonctions courantes d'encadrement, sans technicité particulière >> ; Remplacer les mots << Echelle no 2 gradés possédant la formation militaire et technique nécessaire pour exercer leurs fonctions dans une spécialité déterminée, cette formation étant sanctionnée par l'attribution d'un certificat >> par les mots << Echelle no 2 gradés non brevetés >>. II. - Au deuxième alinéa de ce même article 5, les mots : << La liste des certificats ou brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 2, 3 et 4 >> sont remplacés par les mots : << La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 >>. III. - A l'article 6, ajouter les deux alinéas suivants : << Les adjudants-chefs classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel. << Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs. >>
Art. 9. - L'article 9 du décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 susvisé est complété par les deux alinéas suivants : << Les adjudants-chefs ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel. << Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs. >>
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 23 du décret no 77-965 du 17 août 1977 susvisé, les mots : << (premier alinéa) >> sont supprimés.
Art. 11. - Le décret no 78-505 du 29 mars 1978 susvisé est modifié comme suit : I. - Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : << La liste des certificats ou brevets donnant accès à ces échelles >> sont remplacés par les mots : << La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 >>. II. - A l'article 4, ajouter les deux alinéas suivants : << Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel. << Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres ouvriers principaux. >>
Art. 12. - A l'article 49 du décret no 78-507 du 29 mars 1978 susvisé sont ajoutés les deux alinéas suivants : << Les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel. << Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des sous-chefs de musique de 1re classe. >>
Art. 13. - I. - Les dispositions des paragraphes I et II des articles 6, 7 et 8 et du paragraphe I de l'article 11 prendront effet le 1er août 1990. II. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 6 prendront effet le 1er août 1993. III. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 9, 10 et 12, du paragraphe IV de l'article 6, des paragraphes III des articles 7 et 8 et du paragraphe II de l'article 11 entreront en vigueur le 1er août 1996.
Art. 14. - A la date du 1er août 1993, les adjudants-chefs et les adjudants à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris classés à un échelon égal ou supérieur à l'échelon après vingt-trois ans de services sont reclassés à l'échelon après vingt et un ans de services défini à l'article 6 du décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 16/11/96 Page 16754 a 16757 ......................................................
Art. 15. - A la date du 1er août 1996, les lieutenants-colonels des corps des officiers des armes de l'armée de terre, des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air, des officiers des bases de l'air, des officiers de gendarmerie, les capitaines de frégate des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine et les officiers en chef du corps des officiers des équipages de la flotte classés à l'échelon spécial sont reclassés conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 16/11/96 Page 16754 a 16757 ......................................................
Art. 16. - A la date du 1er août 1996, les adjudants-chef de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, les adjudants-chefs des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie, les maîtres principaux des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine, les commis greffiers de 1re classe du corps des sous-officiers du greffe des juridictions des forces armées, les maîtres ouvriers principaux du corps des maîtres ouvriers des armées, les agents techniques en chef du corps des sous-officiers du service des essences des armées et les sous-chefs de musique de 1re classe classés à l'échelle no 4 à l'échelon après vingt et un ans de services sont reclassés conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 16/11/96 Page 16754 a 16757 ......................................................
Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les sous-officiers à solde mensuelle de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 16/11/96 Page 16754 a 16757 ...................................................... Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I. - Officiers mentionnés à l'article 15 ci-dessus ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 16/11/96 Page 16754 a 16757 ...................................................... Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants-cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
II. - Sous-officiers mentionnés à l'article 16 ci-dessus ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 16/11/96 Page 16754 a 16757 ...................................................... Les pensions des sous-officiers retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Art. 19. - Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 novembre 1996.