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Décret no 96-974 du 31 octobre 1996 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie sur la coopération dans le domaine géophysique, signé à Paris le 18 avril 1996 (1)
NOR : MAEJ9630076D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Mongolie sur la coopération dans le domaine géophysique, signé à Paris le 18 avril 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 octobre 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 avril 1996. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE GEOPHYSIQUE Le Gouvernement de la République française, ci-après dénommé << la Partie française >>, et le Gouvernement de la Mongolie, ci-après dénommé << la Partie mongole >>, Considérant la qualité des relations entre les deux Etats, en particulier pour ce qui concerne la coopération en matière géophysique ; Rappelant que la collaboration entre la France et la Mongolie dans le domaine géophysique, et plus particulièrement entre le Laboratoire de détection et de géophysique (ci-après dénommé << le L.D.G. >>) et l'Académie des Sciences de Mongolie, a permis l'installation d'un réseau de quatre stations de détection sismique dans la région d'Oulan Bator ; Conscients de l'importance de ce réseau pour la surveillance de la sismicité en temps réel de la région ; Souhaitant contribuer à la construction du réseau sismique global du futur système international de vérification du Traité d'interdiction des essais nucléaires en cours de négociation à la Conférence du désarmement à Genève, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les deux Parties s'engagent à oeuvrer au renforcement de leur coopération dans le domaine sismique. Elles conviennent d'examiner d'autres domaines de coopération en géophysique, qui présenteraient un intérêt mutuel, tels que la détection radiologique et celle des infrasons. Article 2 La Partie française prend les dispositions nécessaires pour que le L.D.G. installe en Mongolie une station digitale de détection sismique avec son système de retransmission des données par satellite. Article 3 La Partie mongole met à la disposition de la Partie française, par l'intermédiaire du L.D.G., les données en temps réel de la station visée à l'article 2. Article 4 La Partie mongole prend les dispositions nécessaires, en particulier en accordant les autorisations d'émissions nécessaires, pour que la Partie française puisse transmettre en temps réel, au Centre de données de Paris, les données sismiques recueillies. Article 5 La Partie mongole assure l'entretien et la sécurité des équipements installés. Article 6 Les flux de données recueillies, de même que les importations et les exportations des équipements nécessaires au bon fonctionnement du réseau et à son éventuelle expansion fournis à titre gratuit par la Partie française, sont exonérés de tous droits par la Partie mongole. Article 7 La Partie française apporte une formation à l'équipe technique des stations de détection sismique mongoles. A cette fin, elle s'efforce, dans la limite de ses moyens budgétaires, de mettre un technicien à la disposition de la Partie mongole. Article 8 Les modalités d'utilisation et de financement des systèmes de détection géophysique liées à la vérification du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires feront l'objet d'un accord complémentaire après signature par les deux Parties dudit Traité. Par cet accord complémentaire, la Partie française prendra les dispositions nécessaires pour retransmettre, pour le compte de la Partie mongole, les données géophysiques recueillies au futur Centre international de données du système international de surveillance du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Article 9 Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des durées identiques. Il peut être dénoncé par chacune des parties avec un préavis d'un an. Les équipements visés à l'article 2 du présent accord sont restitués au L.D.G. dans le mois suivant la date où la dénonciation est devenue effective. Article 10 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Paris, le 18 avril 1996, en deux exemplaires, chacun en langues française et mongole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Garde des sceaux, ministre de la justice, de la République française, Jacques Toubon Pour le Gouvernement de la Mongolie : Ministre des relations extérieures de la Mongolie, Tserenpiliin Gombosuren