J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-967 du 30 octobre 1996 relatif à la durée des fonctions des membres des tribunaux départementaux des pensions et à la procédure d'appel devant les cours régionales des pensions, modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions


NOR : ACVP9520053D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 79 et L. 137 ; Vu le décret no 59-327 du 20 février 1959 modifié relatif aux juridictions des pensions ; Vu l'avis émis le 19 mars 1996 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 ; Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 24 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS DE METROPOLE ET DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Art. 1er. - Au premier alinéa des articles R. 44, R. 45 et R. 52 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : << Chaque année >> sont remplacés par les mots : << Tous les trois ans >>.
Art. 2. - Aux articles R. 50 et R. 53 du même code, les mots : << en cours d'année >> sont remplacés par les mots : << en cours de mandat >>.
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 20 février 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. << L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé. >> TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
Art. 4. - A l'article R. 122 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : << chaque année >> sont remplacés par les mots : << tous les trois ans >>.
Art. 5. - A l'article R. 123 du même code, les mots : << jusqu'à la fin de l'année >> sont remplacés par les mots : << jusqu'à la fin du mandat >>.
Art. 6. - Il est inséré au début du paragraphe 2 de la section III du chapitre II du titre VIII de la deuxième partie du même code, avant l'article R. 125, un article R. 124-1 ainsi rédigé : << Art. R. 124-1. - Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat. << L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. >>
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Pierre Pasquini Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure