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Décret no 96-963 du 4 novembre 1996 relatif à certaines dispositions concernant les prestations familiales dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9623637D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code rural, notamment les articles 1090, 1092 et 1142-12 à 1142-24 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ; Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 61 ; Vu la lettre en date du 20 août 1996 par laquelle le préfet de la Martinique a saisi pour avis le conseil général de la Martinique ; Vu la lettre en date du 21 août 1996 par laquelle le préfet de la Réunion a saisi pour avis le conseil général de la Réunion ; Vu la lettre en date du 26 août 1996 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a saisi pour avis le conseil général de la Guadeloupe ; Vu la lettre en date du 4 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Guyane a saisi pour avis le conseil général de la Guyane ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 août 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre 5 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit : 1o A l'article R. 755-1, les mots : << Sous réserve des articles R. 755-2 et R. 755-5 >> sont remplacés par les mots : << Sous réserve de l'article R. 755-2 >> et les mots : << ayant moins de cinq ans >> sont remplacés par les mots : << tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans >> ; 2o La section 13 est intitulée : << Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant >> et comprend l'article R. 755-16 ainsi rédigé : << Art. R. 755-16. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 534-1 à R. 534-4 sont applicables. Toutefois, pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 534-4, lorsque la famille ou la personne ne perçoit que les allocations familiales au titre d'un seul enfant à charge, la première mensualité d'allocations familiales qui suit la décision de l'organisme débiteur de prestations familiales n'est pas versée. >>
Art. 2. - Les dispositions du 1o de l'article 1er du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1996, y compris au titre des enfants déjà nés à cette date. Les dispositions du 2o du même article s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard