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Décret no 96-957 du 31 octobre 1996 modifiant le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines et relatif aux conseils d'administration des organismes du régime minier


NOR : TASS9623546D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code électoral, notamment les articles L. 6 et L. 7 ; Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, Décrète :

Art. 1er. - L'article 24 du décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit : 1o Au 2o, les mots << vingt-quatre >> sont remplacés par les mots << trente-six >> ; 2o Le 3o est modifié comme suit : a) Le nombre << vingt-sept >> est remplacé par le nombre << trente et un >> ; b) Le b est complété par le membre de phrase suivant : << ainsi qu'un membre représentant le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; >> ; c) Au c, le chiffre << sept >> est remplacé par le chiffre << huit >> ; d) Au d, le nombre << treize >> est remplacé par le nombre << quinze >>.

Art. 2. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : << Sous-section 1 << Désignation des administrateurs représentant les affiliés >> II. - La subdivision en paragraphes de la sous-section 1 mentionnée au I du présent article est abrogée, ainsi que les intitulés de ces paragraphes.

Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 26 du même décret, les mots : << , élus ou >> sont supprimés.

Art. 4. - Les articles 27 et 28 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 27. - Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux dans les conseils d'administration des sociétés de secours minières, des unions régionales et de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales mentionnées dans ladite annexe. << Art. 28. - Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier. >>

Art. 5. - L'article 29 du même décret est modifié comme suit : 1o Les mots : << Sont inéligibles >> sont abrogés ; 2o Au 1o, après les mots : << assujetties à titre volontaire au régime minier >>, sont insérés les mots : << ainsi que les personnes non salariées >> ; 3o Au 2o, après les mots : << les anciens membres >>, sont insérés les mots : << qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction, ou >> ; 4o Le 3o est complété in fine par le membre de phrase suivant : << ou qui ont exercé de telles fonctions dans les cinq années antérieures >> ; 5o Au 4o, les mots : << au 4o de l'article L. 214-3 du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots : << aux b, c, et d du 5o de l'article L. 231-6/1 du code de la sécurité sociale >>.

Art. 6. - Les articles 30, 31 et 32 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 30. - Perdent également le bénéfice de leur mandat : << 1o Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein d'un conseil d'administration ; << 2o Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation. << Art. 31. - Une même personne ne peut être administrateur de plusieurs sociétés de secours minières ou de plusieurs unions régionales. << Art. 32. - Les membres des conseils d'administration des sociétés de secours minières et de leurs unions régionales sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Les membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. >>

Art. 7. - Les articles 33 à 54 ainsi que l'article 59 du même décret sont abrogés.

Art. 8. - L'article 55 du même décret est modifié comme suit : 1o Au deuxième alinéa, les mots : << préfet du département >> sont remplacés par les mots << préfet de la région >> et les mots << , quinze jours avant les dates fixées par l'arrêté prévu à l'article 50 >> sont abrogés ; 2o Au troisième alinéa, les mots : << dans les trois semaines qui suivent cette notification >> sont abrogés ; 3o Au quatrième alinéa, les mots : << dans le même délai >> sont abrogés.

Art. 9. - L'article 56 du même décret est modifié comme suit : 1o Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o De remplir les conditions prévues à l'article 28 ; >> ; 2o Au 2o, les mots << L. 5 et L. 6 >> sont remplacés par les mots << L. 6 et L. 7 >>.

Art. 10. - L'article 57 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 57. - Les dispositions des articles 29, 30 et 31 sont applicables aux administrateurs représentant les exploitants. >>

Art. 11. - L'article 64 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 64. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 10 désigne un nombre égal de suppléants. << Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant du conseil d'administration. >>

Art. 12. - Au 1o de l'article 66 du même décret, les mots : << Sauf recours le cas échéant devant le juge de l'élection, >> ainsi que les mots : << éligibles ou >> sont supprimés.

Art. 13. - Le présent décret entre en vigueur à compter du 9 novembre 1996 pour les sociétés de secours minières, à compter du 7 décembre 1996 pour les unions régionales de sociétés de secours minières et à compter du 22 janvier 1997 pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

Art. 14. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
A N N E X E PREVUE A L'ARTICLE 27 DU DECRET No 46-2769 DU 27 NOVEMBRE 1946 Répartition des sièges des administrateurs représentant les affiliés au sein des conseils d'administration des organismes du régime de la sécurité sociale dans les mines I. - Sociétés de secours minières (S.S.M.) S.S.M. du Nord : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : trois ; Confédération générale du travail : six ; Confédération générale du travail Force ouvrière : un. S.S.M. du Pas-de-Calais : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : cinq ; Confédération générale du travail Force ouvrière : trois. S.S.M. de Moselle-Est : Confédération française démocratique du travail : trois ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : trois ; Confédération générale du travail : deux ; Confédération générale du travail Force ouvrière : un ; Syndicat autonome des houillères du bassin de Lorraine : un ; Union nationale des invalides et accidentés du travail : un. S.S.M. du Haut-Rhin : Confédération française démocratique du travail : trois ; Confédération française des travailleurs chrétiens : quatre ; Confédération générale du travail : quatre ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. et Confédération générale du travail Force ouvrière : un. S.S.M. Fer et Sel : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens et Confédération générale du travail Force ouvrière : un ; Confédération générale du travail : neuf. S.S.M. Alpes et Rhône : Confédération française démocratique du travail : deux ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : deux ; Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; Confédération générale du travail : sept. S.S.M. de Bourgogne : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : deux ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : six ; Confédération générale du travail Force ouvrière : un. S.S.M. d'Auvergne : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; Confédération générale du travail : cinq ; Confédération générale du travail Force ouvrière : quatre. S.S.M. de la Loire : Confédération française démocratique du travail : deux ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : cinq ; Confédération générale du travail Force ouvrière : deux. S.S.M. du Midi : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : quatre ; Confédération générale du travail : six ; Confédération générale du travail Force ouvrière : un. S.S.M. du Gard : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : sept ; Confédération générale du travail Force ouvrière : un. S.S.M. de l'Hérault : Confédération française de l'encadrement C.G.C. : deux ; Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; Confédération générale du travail : sept ; Confédération générale du travail Force ouvrière : deux. S.S.M. Aveyron-Tarn : Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; Confédération générale du travail : cinq ; Confédération générale du travail Force ouvrière : cinq. S.S.M. de Saint-Gaudens : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : cinq ; Confédération générale du travail Force ouvrière : trois. S.S.M. de l'Ouest : Confédération française démocratique du travail : deux ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; Confédération générale du travail : six ; Confédération générale du travail Force ouvrière : deux. II. - Unions régionales des sociétés de secours minières (U.R.) U.R. du Nord : Confédération française démocratiquee du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : deux ; Confédération française des travailleurs chrétiens : cinq ; Confédération générale du travail : onze ; Confédération générale du travail Force ouvrière : cinq. U.R. de l'Est : Confédération française démocratique du travail : cinq ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : deux ; Confédération française des travailleurs chrétiens : cinq ; Confédération générale du travail : huit ; Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ; Syndicat autonome des houillères du bassin de Lorraine : un. U.R. du Centre-Est : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : deux ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : six ; Confédération générale du travail Force ouvrière : un. U.R. du Centre : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : cinq ; Confédération générale du travail Force ouvrière : trois. U.R. du Sud-Est : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ; Confédération générale du travail : sept ; Confédération générale du travail Force ouvrière : un. U.R. du Sud-Ouest : Confédération française démocratique du travail : un ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; Confédération générale du travail : cinq ; Confédération générale du travail Force ouvrière : quatre. U.R. de l'Ouest : Confédération française démocratique du travail : deux ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : un ; Confédération générale du travail : six ; Confédération générale du travail Force ouvrière : deux. III. - Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines Confédération française démocratique du travail : deux ; Confédération française de l'encadrement C.G.C. : un ; Confédération française des travailleurs chrétiens : trois ; Confédération générale du travail : six ; Confédération générale du travail Force ouvrière : trois.