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Décret no 96-958 du 31 octobre 1996 relatif à la dation en paiement d'immeubles instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts


NOR : BUDF9610015D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment son article 1716 bis ; Vu le code rural, notamment son article L. 243-2 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 384 A de l'annexe II au code général des impôts, un article 384 A bis ainsi rédigé : << Art. 384 A bis. - I. - L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles visés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé. << L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage. << II. - L'offre est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la protection de la nature. << Avant de se prononcer, cette commission consulte le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. << La commission émet un avis sur la situation et l'intérêt écologique ou paysager du bien offert ainsi que, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire. << III. - Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé de la protection de la nature propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément. << IV. - La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception. << V. - En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits. << Il fait connaître son acceptation au ministre chargé du budget, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. >>
Art. 2. - Il est inséré au chapitre III du titre IV du livre II du code rural (deuxième partie : Réglementaire), après l'article R. 243-7, un article R. 243-7-1 ainsi rédigé : << Art. R. 243-7-1. - La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage