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Décret no 96-946 du 24 octobre 1996 modifiant le décret no 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération et le décret no 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes


NOR : ENVU9640008D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée notamment par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; Vu le décret no 80-923 du 21 novembre 1980 modifié portant règlement national de la publicité en agglomération et déterminant les conditions d'application à certains dispositifs publicitaires d'un régime d'autorisation pour l'application de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le décret no 82-211 du 24 février 1982 portant règlement national des enseignes et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et présenseignes ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le chapitre IV du décret du 21 novembre 1980 susvisé est complété par les articles suivants : << Art. 30-1. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 25, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel. << Art. 30-2. - La déclaration préalable comporte : << I. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée : << 1. L'identité et l'adresse du déclarant ; << 2. La localisation et la superficie du terrain ; << 3. La nature du dispositif ou du matériel ; << 4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ; << 5. L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ; << 6. Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions. << II. - Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public : << 1. L'identité et l'adresse du déclarant ; << 2. L'emplacement du dispositif ou du matériel ; << 3. La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ; << 4. L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins. << Art. 30-3. - La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture. << A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré. >>
Art. 2. - Le chapitre II du décret du 24 février 1982 susvisé est complété par l'article suivant : << Art. 13-1. - L'autorisation d'installer une enseigne à faisceau de rayonnement laser prévue par l'article 17 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée est délivrée par le préfet dans les formes et conditions prévues par les articles 8 et 10 à 13 du présent décret. Le préfet exerce les compétences attribuées au maire par ces articles . << La demande d'autorisation est établie en deux exemplaires et adressée par la personne ou l'entreprise qui exploite l'enseigne, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, ou déposée contre décharge à la préfecture. << La demande comporte : << 1. L'identité et l'adresse du demandeur ; << 2. Un plan de situation, avec l'indication des immeubles bâtis les plus proches ; << 3. Une notice descriptive mentionnant, notamment, la puissance de la source laser, les caractéristiques du ou des faisceaux et la description des effets produits. >>
Art. 3. - Le chapitre III du décret du 24 février 1982 susvisé est complété par l'article suivant : << Art. 15-1. - Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur sont soumises à la déclaration préalable instituée par l'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, dans les conditions précisées par les articles 30-1 à 30-3 du décret no 80-923 du 21 novembre 1980. >>
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'environnement, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben