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Décret no 96-944 du 18 octobre 1996 portant modification du décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique
NOR : MCCK9600317D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 précité, Décrète :
Art. 1er. - L'article 5 bis du décret du 16 juin 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5 bis. - Les subventions allouées au titre du soutien financier à la distribution sont accordées aux entreprises de distribution qui assument la responsabilité effective des opérations de distribution de l'oeuvre cinématographique. << Ces subventions sont versées pour la distribution d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, dites oeuvres de réinvestissement au sens de l'article 13 du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 portant application des dispositions du décret no 59-733 du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique, dans la limite des sommes inscrites sur le compte du distributeur. << Pour bénéficier de ces subventions, le distributeur doit garantir un investissement financier se traduisant par le versement au producteur d'avances, remboursables exclusivement sur les recettes, en vue de concourir au financement de la production de l'oeuvre concernée ou par le règlement de l'intégralité des frais d'édition et de publicité de cette oeuvre. Ces frais doivent être engagés avant la sortie en salles de spectacles cinématographiques et être remboursables exclusivement sur les recettes d'exploitation. Sont respectivement considérés comme frais d'édition et frais de publicité les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace. << S'il apparaît au vu des pièces justificatives présentées à l'agrément complémentaire prévu à l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 précité que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées ci-dessus, celle-ci est tenue de reverser au Centre national de la cinématographie les sommes déjà investies. >>
Art. 2. - L'article 5 ter du décret du 16 juin 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 5 ter. - Les sommes inscrites sur le compte ouvert au nom de l'entreprise de distribution sont calculées pendant une période de cinq ans à compter de la date de la première représentation publique d'une oeuvre cinématographique de référence au sens de l'article 13 bis du décret du 30 décembre 1959 précité, pour laquelle le distributeur a effectué un investissement financier dans les conditions fixées à l'article 5 bis du présent décret. << Le calcul de ces sommes est effectué au profit de l'entreprise qui a assuré la distribution de l'oeuvre concernée par application de taux proportionnels au produit de la taxe spéciale au prix des places perçues à l'occasion de l'exploitation de cette oeuvre. << Un arrêté du ministre chargé du cinéma et du ministre chargé de l'économie et du budget fixe ces taux. << Les sommes susceptibles d'être allouées depuis le 1er avril 1992 aux entreprises de distribution doivent être investies dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle elles sont calculées. A l'expiration de ce délai, le distributeur est déchu de la faculté d'utiliser les subventions correspondantes. << Toute allocation versée au titre du soutien financier à la distribution est imputée en premier lieu sur les sommes calculées avant le 1er avril 1992 et, si besoin est, sur celles calculées après cette date. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure