Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 65-184 du 5 mars 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux de la météorologie ; Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ; Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 28 mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 5 mars 1965 susvisé est ainsi rédigé : << Les ingénieurs des travaux de la météorologie forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et ont vocation à exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public Météo-France. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie comprend huit échelons. >>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, sous l'autorité des ingénieurs de la météorologie ou éventuellement de fonctionnaires de corps équivalents, chargés de départements ou de sections importantes de départements de la direction générale de Météo-France, adjoints à des responsables d'unités importantes des services techniques centraux ou des services territoriaux, ou responsables d'unités dans ces mêmes services de Météo-France. << Ils dirigent des centres spécialisés, civils ou militaires, ou des centres départementaux de la météorologie. << Ils peuvent également être chargés de fonctions spéciales d'exploitation, notamment celles de chef prévisionniste, de fonctions d'étude et de recherche, de missions auprès d'un organisme international ou être affectés à un poste d'enseignement. >>
Art. 4. - L'article 5 du même décret est abrogé.
Art. 5. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les ingénieurs des travaux de la météorologie sont nommés par décision du président-directeur général de Météo-France. >>
Art. 6. - I. - Au 2o du premier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots << techniciens de la météorologie >> sont remplacés par les mots << techniciens supérieurs de la météorologie >>. II. - Au deuxième alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << du service militaire obligatoire ou >> sont supprimés. III. - Au dernier alinéa de l'article 7 du même décret, les mots : << ministre chargé de la météorologie >> sont remplacés par les mots : << ministre chargé des transports >>.
Art. 7. - I. - Le 3o du premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << 3o Dans la proportion de 30 p. 100 du total des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, justifiant de trois ans au moins de services en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours. >> II. - Au deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : << du service militaire obligatoire ou >> sont supprimés. III. - Au troisième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : << ministre chargé de la météorologie >> sont remplacés par les mots : << ministre chargé des transports >>.
Art. 8. - I. - Le premier alinéa de l'article 10 du même décret est complété par les mots : << ou à servir dans les mêmes conditions dans la fonction publique territoriale ou dans la fonction publique hospitalière >>. II. - Au deuxième alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : << au Trésor >> sont remplacés par les mots : << à l'agent comptable de Météo-France >> et les mots : << par l'administration >> sont remplacés par les mots : << par l'établissement public >>. III. - Au quatrième alinéa de l'article 10 du même décret, les mots : << ministre chargé de la météorologie >> sont remplacés par les mots : << ministre chargé des transports >>.
Art. 9. - I. - Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 11 du même décret, les mots << fonctionnaire de l'Etat >> sont remplacés par le mot << fonctionnaire >> et les mots : << agents non titulaires de l'Etat >> sont remplacés par les mots : << agents non titulaires >>. II. - Aux deuxième, troisième, cinquième et dernier alinéas de l'article 11 du même décret, les mots : << dans leur corps d'origine >> sont remplacés par les mots : << dans leur corps ou leur cadre d'origine >>. III. - Au troisième alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : << règlement intérieur >> sont remplacés par les mots : << règlement des études >> et les mots : << ministre chargé de la météorologie >> sont remplacés par les mots : << président-directeur général de Météo-France >>. IV. - Au quatrième alinéa de l'article 11 du même décret, les mots : << services de la météorologie nationale >> sont remplacés par les mots : << services de Météo-France >>.
Art. 10. - Au premier alinéa de l'article 11 ter du même décret, les mots : << à l'école de la météorologie ou dans les services de la météorologie nationale >> sont remplacés par les mots : << dans les services de Météo-France >>. Au troisième alinéa du même article , les mots : << décision ministérielle >> sont remplacés par les mots : << décision du président-directeur général de Météo-France >>.
Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 11 quater du même décret, les mots : << qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat >> sont remplacés par les mots : << qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire >>. II. - Les dispositions du premier alinéa du A de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Les fonctionnaires civils appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur à un corps ou cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou classe d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire. >> III. - Les dispositions du B de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << B. - Les techniciens supérieurs de la météorologie nommés dans le corps sont classés conformément au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15490 a 15493 ...................................................... IV. - Les dispositions du C de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << C. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens supérieurs de la météorologie sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé selon les correspondances fixées au B ci-dessus, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des techniciens supérieurs de la météorologie à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps ou leur cadre d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées par l'article 10 (IV, 2e et 3e alinéa) du décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut des techniciens supérieurs de la météorologie. >> V. - Les dispositions du D de l'article 11 quater du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << D. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent et visés à l'article 10-II du décret du 2 février 1995 précité sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la météorologie à un échelon déterminé suivant le tableau figurant au B ci-dessus. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade de technicien supérieur de 2e classe de la météorologie, en application du II et du III de l'article 10 du décret du 2 février 1995 précité. << Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emploi ou occupant un emploi des catégories C ou D ou de niveau équivalent et visés à l'article 10-I du décret du 2 février 1995 susmentionné sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux de la météorologie les modalités fixées au B ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du I et du III de l'article 10 du même décret du 2 février 1995 pour leur classement dans le grade de technicien supérieur de la météorologie de 2e classe. >> VI. - Au F de l'article 11 quater du même décret, les mots : << les agents de l'Etat >> sont remplacés par les mots : << les agents non titulaires >> et l'avant-dernier alinéa est supprimé. VII. - Il est ajouté à l'article 11 quater du même décret un paragraphe G ainsi rédigé : << G. - Les agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, selon les règles fixées au F ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. >>
Art. 12. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 13. - Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie les ingénieurs des travaux de la météorologie ayant atteint depuis au moins deux ans le 5e échelon de leur grade et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité. << La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'alinéa précédent ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie A ou B ou de même niveau. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigés en qualité d'ingénieur des travaux de la météorologie. >>
Art. 13. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 15. - A compter du 1er août 1994, les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15490 a 15493 ......................................................
Art. 14. - L'article 17 du même décret est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 17. - Les durées moyennes du temps normalement passé dans les échelons du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la météorologie pour accéder à l'échelon supérieur sont fixées comme suit : << 1er échelon : deux ans ; << 2e échelon : deux ans six mois ; << 3e échelon : trois ans ; << 4e échelon : trois ans ; << 5e échelon : trois ans ; << 6e échelon : trois ans six mois ; << 7e échelon : trois ans six mois. << Ces durées peuvent être réduites sans pouvoir être inférieures respectivement à un an six mois pour le 1er échelon, deux ans pour le 2e échelon, deux ans trois mois pour les 3e, 4e et 5e échelons, deux ans neuf mois pour les 6e et 7e échelons. >>
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions du 3o du premier alinéa de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé, et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert exclusivement aux fonctionnaires et aux agents non titulaires en fonction dans l'établissement public Météo-France ainsi que dans les services de la direction générale de l'aviation civile justifiant de trois ans de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Art. 16. - Les ingénieurs des travaux de la météorologie nommés entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1994 qui, antérieurement à leur nomination, étaient membres du corps des techniciens de la météorologie peuvent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, demander à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de services dans le grade d'ingénieur des travaux décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 17. - Les dispositions de l'article 18 du même décret sont complétées par les dispositions suivantes : << A compter du 1er août 1994, les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont reclassés dans le nouveau grade de divisionnaire, conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15490 a 15493 ......................................................
Art. 18. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le tableau de correspondance de l'article 23 bis du même décret est complété par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15490 a 15493 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions prévues ci-dessus à compter du 1er août 1994.
Art. 19. - Les dispositions des articles 2, 11 (III) et 14 du présent décret prennent effet au 1er août 1994.
Art. 20. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 1996.