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Décret no 96-932 du 18 octobre 1996 relatif au corps des contrôleurs des alcools et modifiant le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service
NOR : ECOP9600272D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 67-1055 du 30 novembre 1967 modifié relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du b du 2o de l'article 5 du décret du 30 novembre 1967 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << b) Corps des contrôleurs des alcools qui est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. << Ce corps comprend le grade de contrôleur des alcools de classe normale qui est divisé en treize échelons et le grade de contrôleur des alcools de classe supérieure qui est divisé en huit échelons. << Le grade de contrôleur des alcools de classe normale et le grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont respectivement assimilés à la classe normale et à la classe supérieure mentionnées à l'article 2 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. >>
Art. 2. - L'article 6 du même décret est remplacé par la disposition suivante : << Art. 6. - Les membres des corps mentionnés au 2o de l'article 5 ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances. >>
Art. 3. - Au dernier alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : << à l'article 5 du décret susvisé du 27 février 1961 modifié >> sont remplacés par les mots : << à l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B >>.
Art. 4. - L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : << Art. 15. - Dans le corps des contrôleurs des alcools : << 1o La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe normale et dans chacun des échelons du grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont respectivement celles que l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné fixe pour la classe normale et pour la classe supérieure auxquelles s'applique cet article 9. << 2o Les conditions d'accès au grade de contrôleur des alcools de classe supérieure sont celles que fixent les dispositions du I de l'article 11 du même décret du 18 novembre 1994. >>
Art. 5. - Les contrôleurs des alcools de classe normale et de classe spéciale placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont reclassés au 1er août 1995, conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15497 a 15498 ...................................................... Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.
Art. 6. - Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe spéciale exercent respectivement les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe supérieure.
Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0248 du 23/10/96 Page 15497 a 15498 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 5 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland