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Décret no 96-929 du 21 octobre 1996 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne la prise en charge des prestations de l'assurance accident et de l'assurance maladie et l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité


NOR : EQUB9600736D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 311-5, L. 711-1 et R. 112-1 ; Vu le code du travail maritime ; Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 69, Décrète :

Art. 1er. - I. - L'article 3-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé est complété par un V ainsi rédigé : << V. - Lorsque l'accident ou la maladie a donné lieu à l'établissement du rapport détaillé visé aux articles 9 et 22 du présent décret, sans entraîner un débarquement administratif du marin, les soins sont pris en charge par la caisse générale de prévoyance dans les conditions prévues aux articles 11, 24 et 30. >> II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables sous les mêmes conditions pour les accidents et les maladies survenus à bord des navires dotés d'un certificat de jauge délivré antérieurement au 1er janvier 1986 dont la jauge est inférieure à 50 tonneaux.
Art. 2. - Le III de l'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances accident du travail maritime sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application de l'article 35 du présent décret et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale. >>
Art. 3. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article 45 du même décret, deux alinéas ainsi rédigés : << Lorsque la maladie invalidante se déclare après la sortie de la profession et que son origine peut être imputée à un risque professionnel maritime compte tenu de la nature et des conditions de la navigation exercée, le marin bénéficie de l'assurance invalidité s'il réunissait au moment de la perte de sa qualité d'assuré du régime des marins les conditions d'affiliation et de cotisations définies aux deux premiers alinéas du présent article . << Cette disposition n'est applicable que si l'ancien marin ne relève pas, au moment de la constatation médicale de la maladie, d'un régime de sécurité sociale conduisant à l'application du livre IV du code de la sécurité sociale en matière de maladie professionnelle. >>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du premier jour du mois qui suivra sa publication. Toutefois, les ayants droit de marins décédés antérieurement à cette date d'une maladie imputable à un risque professionnel maritime indemnisable dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret peuvent faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Dans ce cas, la pension d'invalidité maladie sera accordée pour compter de la date d'effet du présent décret.
Art. 5. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure