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Décret no 96-925 du 18 octobre 1996 relatif au carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASS9623355D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5015-1 à R. 5015-77 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-1 à L. 162-1-5 et L. 324-1 ; Vu le code rural, notamment les articles 1038 et 1106-2 ; Vu le décret no 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu le décret no 91-779 du 8 août 1991 portant code de déontologie des sages-femmes ; Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au livre Ier, titre VI, chapitre 2, du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), la section 1 devient la section 1-1 et l'article R. 162-1 devient l'article R. 162-1-7.
Art. 2. - Avant la section 1-1 du chapitre 2 susmentionné est insérée une section 1 ainsi rédigée : << Section 1 << Carnet de santé << Art. R. 162-1-1. - En application de l'article L. 162-1-1, un carnet de santé est délivré à l'assuré social et à chacun de ses ayants droit âgé de plus de seize ans par l'organisme d'assurance maladie dont il relève pour le service des prestations ; il est renouvelé en tant que de besoin. << Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification de l'assuré ou de son ayant droit, à l'exclusion de son nom patronymique. << Art. R. 162-1-2. - Tout médecin appelé à donner des soins à un patient auquel a été attribué le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 doit porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables, la date des soins, son cachet et sa signature et, sauf opposition du patient, les constatations pertinentes pour le suivi médical de ce patient, notamment la mention des actes effectués ainsi que celle des examens et traitements prévus à l'article L. 324-1. << Art. R. 162-1-3. - I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli : << 1o Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ; << 2o Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé. << II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté. << Art. R. 162-1-4. - Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L. 161-1-1 peuvent, avec l'accord du patient, avoir accès au carnet de santé de celui-ci. << Ils peuvent porter sur ce carnet, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont respectivement applicables et sauf opposition du patient, les mentions et constatations figurant à l'article R. 162-1-2. << Les pharmaciens peuvent, dans le respect des règles déontologiques qui leur sont applicables, et avec l'accord du patient, consulter le carnet de santé de celui-ci lors de la dispensation de médicaments. << Art. R. 162-1-5. - Le modèle du carnet de santé institué par l'article L. 162-1-1 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. << Art. R. 162-1-6. - En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché. Cet organisme procède alors au remplacement du carnet. >>
Art. 3. - Sont abrogés : 1o Les articles R. 161-8-2 à R. 161-8-7 du code de la sécurité sociale ; 2o Les articles R. 145-6 à R. 145-14 du code de la santé publique ; 3o Le titre III du décret no 95-234 du 1er mars 1995 relatif au dossier de suivi médical et au carnet médical institués par l'article 77 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale.
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard