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Décret no 96-923 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Santiago du Chili en octobre 1992 (1)
NOR : MAEJ9630030D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ; Vu le décret no 74-195 du 21 février 1974 portant publication des annexes I et II au règlement de la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives ; Vu le décret no 79-799 du 13 septembre 1979 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ; Vu le décret no 81-117 du 29 juillet 1981 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1976 ; Vu le décret no 82-137 du 27 janvier 1982 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Vienne en juin 1980 ; Vu le décret no 84-129 du 15 février 1984 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1982 ; Vu le décret no 86-1206 du 20 novembre 1986 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Londres en juin 1984 ; Vu le décret no 88-613 du 5 mai 1988 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés en juin 1986 ; Vu le décret no 96-922 du 15 octobre 1996 portant publication des amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Berlin en 1990, Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives du 1er juillet 1969, adoptés à Santiago du Chili en octobre 1992, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 15 septembre 1993. A M E N D E M E N T S A LA CONVENTION POUR LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES POINCONS D'EPREUVES DES ARMES A FEU PORTATIVES DU 1er JUILLET 1969 XXII-1. Déclarations faites en application de l'article 1er de la convention 1. La Commission internationale permanente, constatant que la République socialiste fédérative de Yougoslavie n'existe plus, a déclaré, lors de la XXIIe session plénière, que les poinçons d'épreuve du banc d'épreuves de Kragujevac ne seront plus reconnus, par les pays membres de la C.I.P., à partir du 30 septembre 1992. 2. L'arrêté du Gouvernement hongrois no 115/1991 (IX. 10.) KODM et l'arrêté du ministre de l'intérieur no 14/1991 (X. 31) BM sont conformes aux prescriptions de la C.I.P. XXII-2. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XV-7 a) Article 2 Remplacer l'alinéa b par le suivant : << b) Vérification de l'existence des marques distinctives sur chaque cartouche et pour les munitions chargées de billes d'acier, des composants de la cartouche ; >> Remplacer l'alinéa d par le suivant : << d) Contrôle de la pression moyenne ou, à défaut, des paramètres jugés équivalents dans le cas d'une munition spéciale et pour les cartouches chargées de billes d'acier la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement. >> b) Article 3 Modifier le 3.1.e, comme suit : << e) Pour la munition chargée à l'aide de billes de plomb ou de billes d'acier, le diamètre en millimètres des billes et la longueur de la douille si celle-ci dépasse : << 65 mm pour les calibres 20 et supérieurs ; << 63,5 mm pour les calibres 24 et inférieurs. >> Ajouter les paragraphes suivants : << 3.3. Dans le cas de cartouches chargées de billes d'acier, l'inscription "Steel Shot" doit être imprimée sur le tube de la cartouche. On peut ajouter éventuellement cette même inscription dans une des langues utilisées par les pays membres de la C.I.P. << 3.4. Dans le cas de cartouches chargées de billes d'acier, la charge de billes doit être munie d'une protection directe suffisamment résistante et conçue pour éviter tout frottement des billes avec les parois du canon. << La protection doit résister au tir de - 20o à + 50o C. >> Le paragraphe 3.3 devient 3.5. c) Article 4 Modifier le 4.d comme suit : << d) Munitions de haute performance. << - pour les munitions chargées de billes de plomb, une indication supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées que dans les armes ayant subi l'épreuve supérieure ; << - pour les munitions chargées de billes d'acier si le diamètre des billes est supérieur à 4 mm, une indication supplémentaire signalant clairement qu'elles ne peuvent être tirées que dans des armes ayant subi l'épreuve "billes d'acier" et dont le ou les canons ont un choke supérieur à 0,5 mm. >> Ajouter le point e suivant : << e) Pour les cartouches "billes d'acier" : attention aux ricochets, éviter de tirer sur une surface rigide et dure. >> e devient f et f devient g. d) Article 6 Remplacer l'article 6 par le suivant : << 6. La mesure de la pression moyenne, de la vitesse moyenne, de la quantité de mouvement et des paramètres doit être effectuée selon les prescriptions de la C.I.P. << Les valeurs trouvées doivent correspondre statistiquement à une valeur moyenne inférieure, ou au plus égale, à celle admise par la C.I.P. >> A N N E X E a) Sommaire : Remplacer le point 7 par le suivant : << 7. a) Contrôle de la pression moyenne ou des paramètres jugés équivalents pour une munition spéciale ; << b) Billes d'acier, contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement. >> b) Modifier le paragraphe 4.3.2.b : << b) Contrôle de la pression ; << Contrôle de la vitesse et de la quantité de mouvement (cartouche, billes d'acier) : 20, 30, 40, 50. >> c) Remplacer la première phrase du 5.1.1 par la suivante : << 5.1.1. La présence des marques distinctives et des composants prévus à l'article 3. >> d) Remplacer la dernière phrase du paragraphe 5.1.1 par la suivante : << Nombre de défauts pour les marques prévues aux 3.1. (b), 3.1. (c), 3.1. (d), 3.1. (e), 3.2, 3.3 et 3.4 : zéro. >> e) Ajouter au paragraphe 6 les alinéas suivants : << 6.6. Dans le cas de cartouches chargées de billes d'acier, les billes doivent avoir une dureté mesurée en vickers : << - en surface : HV 1 < 110 ; << - à coeur : HV 1 < 100. << 6.7. Les billes d'acier contenues dans les cartouches calibre 12 ordinaires doivent avoir un diamètre égal ou inférieur à 3,25 mm. >> f) Ajouter au paragraphe 7.1 le texte suivant : << Pour le contrôle de la vitesse moyenne et de la quantité de mouvement des cartouches chargées à l'aide de billes d'acier utiliser les cartons manométriques prévus par la C.I.P. << La vitesse moyenne et la quantité de mouvement doit être mesurée à 2,50 m de la bouche du canon et les valeurs à respecter sont les suivantes : << - cartouches calibre 12 ordinaires : << - vitesse moyenne : inférieure ou égale à 400 m/s ; << - quantité de mouvement : inférieure ou égale à 12 Ns ; << - cartouches calibre 12 haute performance : << - vitesse moyenne : inférieure ou égale à 430 m/s ; << - quantité de mouvement : inférieure ou égale à 13,5 Ns. >> XXII-3. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XV-7 A l'article 1er, ajouter l'alinéa suivant : << La cartouche d'un calibre donné doit être tirée uniquement dans l'arme ou l'appareil du même calibre conçu pour cette cartouche. >> XXII-4. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XV-7 Ajouter à l'article 4 le paragraphe suivant : << h) Pour les cartouches ne pouvant tirer de projectiles solides, le cas échéant, une indication sur les substances liquides ou gazeuses propulsées lors du tir. >> Ajouter au paragraphe 1.2 de l'annexe technique l'alinéa suivant : << 1.2.3. Si ce contrôle a donné satisfaction le pétitionnaire reçoit un certificat d'homologation du type contenant les indications suivantes : << - le nom et l'adresse du pétitionnaire ; << - l'appellation commerciale ou l'appellation selon les normes de la munition soumise au contrôle ; << - la date de la délivrance de l'homologation ; << - la forme du signe de contrôle à employer. >> L'alinéa 1.2.3 devient 1.2.4. Ajouter à la fin du paragraphe 6.1 de l'annexe technique la phrase suivante : << Dans le cas de cartouches pour les armes d'alarme on mesure, en outre, sur les cartouches ayant servi à la détermination de la pression des gaz ou de l'énergie, la longueur totale (L 3) après tir. >> Ajouter au paragraphe 8.4 de l'annexe technique l'alinéa suivant : << f) Dans le cas de cartouches pour armes d'alarme, lancement de fragments ou de particules de douilles, de poudre, bourres, etc., au-delà de 1,5 m de la bouche de l'arme ayant transpercé une feuille de papier de 100-115 g/m2 et d'une épaisseur de 0,12 0,02 mm. >> XXII-5. Contrôle des munitions du commerce Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XV-7 Annexe technique Remplacer le paragraphe 3.1 par le suivant : << 3.1. Le lot sera constitué par l'ensemble de munitions de même type, produites en série et chargées par le même encartoucheur. Chaque lot est modifié lors du changement de tout élément constitutif de la cartouche. >> XXII-6. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XV-8 Ajouter à l'article 2 le paragraphe suivant : << 2.4. Armes d'alarme ne pouvant tirer que des cartouches à percussion annulaire d'un calibre inférieur à 7 mm. << Sont considérées comme armes d'alarme les appareils portatifs ne pouvant tirer des projectiles solides. >> XXII-7. Addendum A au paragraphe 6.1 de l'annexe technique << Contrôle des munitions du commerce >> Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVI-4 Ajouter après la première ligne du paragraphe I.1 (a) : << L 6 : longueur totale de la cartouche avant tir - cartouches pour armes d'alarme. >> XXII-8. Contrôle des munitions du commerce Commentaires explicatifs Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVI-5 Modifier le quatrième alinéa du paragraphe 2 comme suit : << Sont considérées comme munitions de haute performance : << - les munitions destinées à être tirées dans des armes à canon(s) lisse(s) ayant subi l'épreuve supérieure et/ou l'épreuve billes d'acier ; << - les munitions d'épreuve. >> XXII-9. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs. - Annexe technique Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVI-6 Ajouter au paragraphe 1.1.3 (b) l'alinéa suivant : << Exceptionnellement et uniquement pour les appareils de scellement à masselotte, il est admis que la valeur de la surpression soit de l'ordre de 15 à 16 %. >> XXII-10. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVI-6 Ajouter au paragraphe 1.1.3 le texte suivant : << c) Dans le cas d'appareils à buts industriels à masselotte, l'épreuve de surpression se vérifie sous forme de contrôle de l'ensemble appareil/calibre cartouche. L'ensemble est défini par le pétitionnaire et se compose de l'appareil, de toutes les masselottes afférentes, de la cartouche et, le cas échéant, des chargeurs. << Une liste des composants du système doit être rédigée par la désignation du type et par fabricant dans la notice d'emploi et dans le bulletin d'épreuve. << L'autorité nationale agréée prélèvera un appareil de la fabrication en série. En plus, le fabricant confectionnera une masselotte d'épreuve et une masse supplémentaire présentant les caractéristiques suivantes : << 1. La masselotte doit présenter un jeu du diamètre entre la masselotte et le canon de l'appareil égal à 20/30 % du jeu minimal de la masselotte, admissible en fabrication de série. << La tête de la masselotte d'épreuve est façonnée comme la tête de la masselotte de l'ensemble donnant le volume additionnel minimal. << 2. La masse supplémentaire avec la masselotte d'épreuve doit avoir une masse globale représentant 145 à 150 % de la masse de la masselotte la plus lourde de l'ensemble. << 3. Les cartouches à employer pour l'épreuve de surpression, choisies par l'autorité nationale agréée parmi les cartouches les plus fortes d'une fabrication de série, doivent développer une pression moyenne au moins égale au 85/90 % de la Pmax fixée pour le calibre en question. << 4. Dans les conditions susindiquées on effectuera dix tirs, le cas échéant, avec chargeur approprié de l'appareil. Les tirs seront effectués horizontalement contre une plaque en caoutchouc. << 5. L'ensemble ne sera pas homologué si, après les tirs d'épreuve prévus : << - l'appareil présente dans la chambre de cartouche une fissure ou une déformation ; << - le bourrelet et le culot de la douille sont fissurés ou éclatés. Si un des défauts est dû à une seule cartouche, celle-ci sera remplacée et retirée. Dans les autres cas, l'ensemble sera refusé et retourné au pétitionnaire qui pourra, le cas échéant, le représenter à l'épreuve. << 6. Pour l'homologation des appareils à chargeur, la cartouche d'épreuve doit être éprouvée préalablement par un essai de fonctionnement avec le même type d'appareil et dans les conditions suivantes : << - nombre de cartouches à éprouver : vingt ; << - le jeu entre la masselotte et le canon est égal au jeu minimal admissible en fabrication de série ; << - la masse de la masselotte est augmentée de 145 à 150 % par rapport à la masse de la masselotte d'origine la plus lourde en ajoutant une masse supplémentaire. << Si un incident est dû à la cartouche, le lot de cartouches sera remplacé et l'épreuve sera répétée. >> XXII-11. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVI-6 Remplacer l'article 1.4.2 par le suivant : << 1.4.2. Pour les appareils de classe A, si l'on constate une empreinte du percuteur provoquée dans le cas de la chute à la verticale sur la bouche, il sera effectué un essai de chute identique supplémentaire de la hauteur de 3 mètres et ceci dix fois consécutivement et l'appareil ne doit pas faire feu. >> XXII-12. Manomètre pour la mesure des pressions développées par les cartouches à percussion annulaire Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XVII-5 Le troisième paragraphe de l'article 4 est remplacé par le suivant : << La mesure des pressions devra s'effectuer à l'aide d'un piston "conformal" ajusté directement au-dessus des rayures (H2). Le diamètre de courbure du piston pour les calibres 22 L.R. et 22 Short est de 5,72 + 0,02 mm. >> Le dernier paragraphe de l'article 4 est supprimé. XXII-13. Conduite des épreuves individuelles Armes chargées par la culasse. - Règlement type Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XVII-11 Ajouter à l'article 4 la ligne suivante : << - le cas échéant, l'indication "arme à grenaille". >> Ajouter à l'article 5 les paragraphes suivants : << 5.3. Pour les armes à grenaille, le contrôle visuel porte en outre la vérification des dispositifs spéciaux prévus pour une telle arme. << Sont considérées comme armes à grenaille les armes courtes pouvant tirer des cartouches dont les projectiles sont composés de grenailles métalliques et dont le canon est muni d'un ou plusieurs dispositifs permanents empêchant le tir à balle et freinant la sortie de la grenaille contenue dans la cartouche. << 5.4. Pour les armes à grenaille, la sécurité de fonctionnement est vérifiée en tirant dix cartouches à grenaille du commerce pour les armes avec une seule chambre et trois cartouches à grenaille du commerce pour chaque chambre du barillet. << On s'assure que le fonctionnement de l'arme est normal et régulier et que le canon n'est pas bouché. Si l'on constate que le canon est bouché, il est admis, sans nettoyage du canon, une réépreuve sur un nombre double de cartouches à grenaille du commerce. A la suite de cette dernière épreuve, il ne doit pas être constaté de défauts. >> XXII-14. Mesure de la pression des cartouches à percussion centrale pour armes à canon(s) lisse(s) à l'aide d'un capteur de pression mécano-électrique Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XIX-3. - Annexe a) Ajouter le paragraphe 3 suivant : << 3. Epreuve des armes destinées au tir de cartouches chargées de billes d'acier calibre 12. << On tire trois cartouches d'épreuve par canon chargées à l'aide de billes d'acier de diamètre 4,6 mm et d'une dureté comprise entre 80 et 110 HV1. << Chaque cartouche d'épreuve doit développer simultanément : << - une pression maximale moyenne d'au moins 137 MPa (1 370 bars) au premier manomètre et d'au moins 50 MPa (500 bars) au deuxième manomètre ; << - une quantité de mouvement Mo 15 Ns. >> Les paragraphes 3, 4 et 5 deviennent respectivement 4, 5 et 6. b) Ajouter le paragraphe 7 suivant : << 7. Doit être marqué du poinçon d'épreuve "billes d'acier" et de la marque identifiant le banc d'épreuves chaque canon ayant subi cette épreuve. >> XXII-15. Tolérances sur les cotes des canons manométriques pour cartouches à percussion annulaire Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XXI-9 Au paragraphe 2.1, l'angle << i-5/60.i (max-1') >> doit être modifié en << i-5/60.i (max-1o) >>. XXII-16. Tolérances sur les cotes des canons manométriques pour cartouches à percussion annulaire Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XXI-9 Ajouter le paragraphe 2.3 suivant : << 2.3. Les tolérances suivantes sont admises pour les canons manométriques pour la mesure de la pression des gaz des cartouches pour armes d'alarme : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... XXII-17. Mesure de la pression par transducteurs mécano-électriques. - Etalonnage des transducteurs mécano-électriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modifications à apporter à la décision XXI-18 1o Remplacer le paragraphe 6 de l'article III par le suivant : << 6. La courbe d'étalonnage doit être calculée comme la droite des moindres carrés. << 6.1. Pour le transducteur mécano-électrique à canal elle doit, obligatoirement, passer par l'origine. << 6.2. Pour le transducteur mécano-électrique tangentiel ou conformal, il faut tenir compte de l'offset déterminé par la calibration. << Dans les deux cas, lors des essais de tirs, on pourra prendre pour base une dépendance non linéaire entre la charge Q et la pression P pour l'emploi de la sensibilité par l'utilisateur. >> 2o Ajouter à la fin du paragraphe 4.2 de l'article IV : << au niveau minimal de 20 % de la pression maximale à mesurer, qui doit être 1,3 fois la valeur de mesure >>. 3o Article V : 1. Ajouter à la fin du paragraphe 1.1 : << au moins >>. 2. Modifier le paragraphe 1.2 comme suit : << Si l'on constate, lors d'un contrôle de sensibilité secondaire que cette dernière a été modifiée de plus de 3 % par rapport à la sensibilité du dernier étalonnage il sera procédé à un nouvel étalonnage primaire. >> 3. A la première ligne du paragraphe 1.3, lire << 4 % >> au lieu de << 3 % >>. 4. A la deuxième ligne du paragraphe 2.2, ajouter après << effectué >> : << par au moins >>. 4o Article VI : Remplacer le paragraphe 2 par le suivant : << 2. Courbe d'étalonnage primaire. - Défaut de linéarité supérieure à 1 %. >> XXII-18. Contrôle des cartouches de référence Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Modification à apporter à la décision XXI-28 Les conditions climatiques extrêmes prévues à l'article 2.2 doivent être remplacées par les suivantes : << Extrêmes : << - une semaine à 35 oC 1 oC et 40 % 5 % d'humidité relative ; << - une semaine à - 20 oC 1 oC. << Après chaque palier de climatisation, les cartouches doivent être conditionnées à 21 oC 1 oC et 60 % 5 % d'humidité relative pendant 72 heures. >> XXII-19. Procédure d'étalonnage des transducteurs mécano-électriques Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement I. - Généralités La méthode piézoélectrique est en service dans la plupart des laboratoires pour la mesure (étude ou routine) des pressions développées dans les munitions de tous calibres. Une évaluation satisfaisante de ces munitions implique, au niveau de la mesure, une dispersion résultante aussi faible que possible. Le ou les transducteurs, l'arme d'épreuve, l'instrumentation d'acquisition et de traitement, le mode opératoire, le personnel Mesures constituent autant de sources d'erreurs. Les transducteurs seront régulièrement soumis à une procédure d'étalonnage, en vue de maintenir une dispersion moyenne résultante dans les mesures qu'ils fournissent (essentiellement, les pressions de crête) inférieures à 4 %. L'erreur résultante de mesure recherchée à moyen terme devrait être 3 %. Un des éléments essentiels pour atteindre cet objectif consiste : - dans l'étude de la réponse statique de ces transducteurs, soumis à une pression de référence (incertitude globale sur celle-ci, inférieure ou égal à 0,2 %) jouant le rôle d'étalon primaire ; - dans l'étude de la réponse dynamique (bombe à huile, cartouches de référence à charges étagées, éventuellement, tube à choc). Cette opération a pour but de vérifier l'identité - article IV de la décision XXI-18 - entre les sensibilités dynamiques (cas de mesure) et statiques (cas de l'étalonnage). II. - Procédure d'étalonnage normalisée 2.1. Introduction. Les transducteurs de pression relative piézoélectrique font l'objet d'un suivi technique (nombre de coups tirés, pression maximale enregistrée, incidents éventuels) et sont étalonnés systématiquement - voir article V de la décision XXI-18 - en cas d'incident, voir article VI de la décision XXI-18. L'étalonnage en laboratoire permet de déterminer ses principales caractéristiques métrologiques : - sensibilité sur toute son étendue de mesure ; - écart de linéarité ; - répétabilité. La présente note technique définit la procédure à suivre pour réaliser l'étalonnage des transducteurs de ce type. 2.2. Etalonnage statique. 2.2.1. Matériel utilisé : balance manométrique. Les limites de précision de la chaîne de mesure sont les suivantes : - référence de pression : 0,2 % max ; - condensateur étalon : 0,3 % max ; - générateur de tension : 0,1 % max ; - amplificateur de charge : 0,1 % FSO max ; - centrale d'acquisition : 0,1 % max, soit au total une incertitude : à 1 %. 2.2.2. Synoptique de la chaîne : Le schéma suivant résume la chaîne d'étalonnage statique : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... Dans le cas du système de pose et dépose des masses 2.2.3. Procédure de l'étalonnage des transducteurs mécano-électriques. La procédure d'étalonnage est celle définie. Après le contrôle de la résistance d'isolement, les transducteurs sont montés sur le banc manométrique adapté à leur étendue de mesure. Chaque essai d'étalonnage se compose de cinq paliers de pression, répartis sur l'étendue de mesure du transducteur et on effectue trois essais à chaque palier, suivant la décision XXI-18, article III, points 4 et 5. Au cours d'un cycle, les cinq paliers de pression sont successivement effectués, par leur valeur croissante, avec retour à la pression atmosphérique entre chaque point (en quelques secondes). Avant chaque cycle, un tarage électrique à l'aide du standard de tension et de la capacité étalon permet de déterminer le gain de l'amplificateur de charge. Toutes les tensions correspondantes aux tarages et aux paliers de pression sont enregistrées et déterminent la courbe d'étalonnage, l'écart de linéarité, la répétabilité au cours de l'étalonnage, la sensibilité apparente de chacun des transducteurs. Pour chaque point de mesure et chaque voie, on détermine la charge électrique Q, issue du transducteur, en fonction de la tension V 1 lue au palier, de la tension résiduelle V 0 relevée lorsque la pression est nulle et du gain G de l'amplificateur de charge (défini par le tarage initial) de la façon suivante : Q (V 1 - V 0) x G On définit, à partir des trois valeurs de charges obtenues pour les cinq paliers de pression (P), la droite des moindres carrés (régression linéaire) qui passe ou non par l'origine. 2.3. Etalonnage dynamique. 2.3.1. Matériels utilisés et leur précision : A. - Equipement manométrique ; B1. - Relation pression/hauteur de chute ; B2. - Transducteur de référence ; C. - Condensateur étalon ; D. - Amplificateurs de charge ; E. - Générateur de tension ; F. - Centrale d'acquisition. Matériels devant respecter, au total, une incertitude 1 %. 2.3.2. Synoptique de la chaîne : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... H = Hauteur de chute ; G = Calculateur ; I = Imprimante ; T = Transducteur à étalonner ; M = Masse de chute. 2.3.3. Procédure de l'étalonnage dynamique : Après le contrôle de la résistance d'isolement, les transducteurs sont montés sur le banc manométrique adapté à leur étendue de mesure ; Avant chaque cycle, un tarage électrique, à l'aide du standard de tension et de capacité étalon permet de déterminer le gain de l'amplificateur de charge ; L'étalonnage est effectué en utilisant l'énergie de chute de la masse (M) qui définit un couple de valeurs pression-charge ; Les valeurs obtenues sont enregistrées. Elles définissent ainsi la courbe d'étalonnage et l'écart de linéarité. 2.3.3.1. Méthode << relation pression-hauteur de chute >> : On emploie une masse (M) qui tombe successivement de hauteurs de plus en plus élevées ; Le nombre de paliers et d'essais correspondent à la procédure employée pour l'étalonnage statique (voir paragraphe 2.2.3). On enregistre la valeur maximale de la pression pour chaque mesure et pour chaque hauteur de chute, en vue de définir la courbe d'étalonnage. 2.3.3.2. Méthode << transducteur de référence >> : On emploie une masse qui tombe d'une hauteur maximale et on enregistre la réponse dynamique en comparaison entre le transducteur de référence (B2), qui donne la pression dans l'équipement manométrique (A) et la réponse dynamique du transducteur en examen (T), qui donne la valeur de la charge mesurée. Les couples des valeurs << pression-charge >> forment la courbe d'étalonnage du transducteur en examen (T), qui est valable pour toute l'étendue de mesure. En alternative, on peut également utiliser la méthode définie pour l'étalonnage dynamique au précédent paragraphe. 2.4. Courbe d'étalonnage et courbe de sensibilité correspondante : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... Courbe de sensibilité en fonction de la pression 2.5. Mode opératoire : remarque importante. 2.5.1. Mesure de la résistance d'isolement (R.I.) du transducteur : Cette mesure s'effectue à l'aide de l'électromètre ; Si R.I. est à 1.1012 W, on peut procéder à l'étalonnage ; Si R.I. est à 1.1012 W, il faut nettoyer le connecteur avec du fréon ou de l'éther, ou soumettre le transducteur à une température 80 oC plusieur heures et recontrôler la valeur de la résistance d'isolement ; Si R.I. demeure inférieure à 1.1012 W, le transducteur est mis hors service. 2.5.2. Choix du banc d'étalonnage et montage des capteurs. La gamme du transducteur définit en général le banc d'étalonnage à mettre en oeuvre, mais la nature du fluide (gaz ou huile) peut aussi intervenir. Le présent mode opératoire ne détaille pas les opérations à effectuer au niveau du banc choisi. Il faut se reporter au mode opératoire le concernant ou à la notice du constructeur ; Chaque type de transducteur comporte un plan de montage défini par le constructeur, en fonction de la manière d'obtenir l'étanchéité. Les adaptateurs permettant le raccordement sur le banc manométrique tiennent compte de ces indications. Dans tous les cas, il faut respecter le couple de serrage et l'emploi des joints prévus par le constructeur du transducteur lors de l'utilisation des bancs manométriques, en particulier, il faut éviter d'enfermer de l'air dans un circuit hydraulique (nécessité de purger et de faire apparaître l'huile dans le logement du transducteur). III. - Procédure préliminaire Avant étalonnage, on doit procéder au conditionnement du transducteur << gymnastiquage >> en le soumettant à l'aide de l'équipement manométrique à trois montées successives à la pression maximale des essais prévus. IV. - Certification des précisions Avant commercialisation, l'équipement manométrique, en son ensemble, doit avoir fait l'objet, par un institut national en métrologie agréé, d'une vérification de la précision de cet ensemble. Ce contrôle doit être renouvelé au moins tous les cinq ans ou lors d'un remplacement d'une pièce essentielle. Il fera l'objet ensuite de l'établissement d'une attestation. Hiérarchie : 1o Instituts nationaux ou internationaux de métrologie par exemple : P.T.B. (DE), L.N.E. (FR), C.T.M.E. (FR), American Standard (U.S.), etc. Ces instituts doivent disposer de transducteurs étalons (Transfer Standard), lesquels sont échangés entre ces instituts. 2o Laboratoires de fabrication des équipements manométriques et des transducteurs, matériels qui doivent être vérifiés en employant les transducteurs étalons (Transfer Standard) des instituts indiqués ci-dessus. 3o Equipement manométrique d'étalonnage employant les transducteurs de référence (Working Standard) et utilisés pour l'étalonnage des transducteurs avant commercialisation et pendant leur utilisation. 4o Les transducteurs étalons (Transfer Standard) ainsi que les transducteurs de références (Working Standard) doivent être munis de leur adaptateur de référence en vue de leur fixation sur l'équipement manométrique. ANNEXE TECHNIQUE N 1 PROCEDURE D'ETALONNAGE DES TRANSDUCTEURS MECANO-ELECTRIQUES Généralités sur l'étalonnage I. - Etablissement des courbes d'étalonnage A partir de tous les points des cycles d'étalonnage, on peut calculer les coefficients de l'équation d'une courbe de régression de nième degré qui devient la courbe d'étalonnage, de laquelle on peut déduire la sensibilité du transducteur et sa courbe de variation en fonction de la valeur P. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... II. - Détermination de la sensibilité et de la linéarité par le calcul de la droite des moindres carrés La moyenne sera calculée à partir des trois mesures effectuées pour chaque palier (K) : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... Qk1 : première mesure au palier k ; Qk2 : deuxième mesure au palier k ; Qk1 : troisième mesure au palier k. On détermine les sensibilités grâce aux paires Pi.K et Qi.K, Pour des raisons de comparaison, la sensibilité moyenne sera calculée à l'aide de l'équation suivante : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... S : sensibilité moyenne ; Pi.K : pression d'étalonnage de la Kième pression ; Qi.K : charge à la pression Pi.K ; n... nombre des paliers d'étalonnage. Calcul de la linéarité : L = D Q max/QPS % D max = Qi.1 - S.piK ; QFS = S.p FS ; pFS = charge et pression obtenues lors du palier le plus élevé. XXII-20. Pressions maximales admissibles des cartouches pour appareils à buts industriels et courbes enveloppes Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... calibre 5,7/14 calibre 5,7/16 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... calibre 5,7/25 calibre 6,3/14 XXII-21. Pressions maximales admissibles des cartouches à percussion annulaire Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement La pression maximale admissible (Pmax) crusher de la cartouche calibre 22 L.R. est fixée à 1 900 bar. XXII-22. Pressions maximales admissibles des cartouches à percussion centrale, annulaire et emplacement de la mesure (M) Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... XXII-23. Pressions et/ou énergies maximales admissibles des cartouches d'alarme Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... XXII-24. Manomètres pour la mesure de la pression (méthode transducteur mécano électrique) et/ou de l'énergie cinétique des cartouches d'alarme Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement I. - Canon manométrique pour cartouches revolver. II. - Canon manométrique pour cartouches pistolet. III. - Canon pour la mesure de l'énergie cinétique. IV. - Projectiles à utiliser pour la mesure de l'énergie cinétique. V. - Exploitation des résultats. I. - Canon manométrique pour cartouches revolver ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... M = Emplacement de la prise de pression. LT = Longueur du canon au diamètre d'âme F = Z. LC = Longueur totale du canon manométrique. * = A titre d'informmation. II. - Canon manométrique pour cartouches pistolet ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... III. - Canon pour la mesure de l'énergie cinétique ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... IV. - Projectiles à utiliser pour la mesure de l'énergie cinétique ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... Nota. - La longueur du projectile est donnée à titre indicatif. Celle-ci est définie par le respect du poids du projectile. V. - Exploitation des résultats A. - Mesure de la pression. L'exploitation des résultats se fera en appliquant les règles de la statistique. La pression moyenne de la cartouche du commerce doit être inférieure ou au plus égale à la valeur Pmax admise. En outre, l'obligation pour une munition du commerce de ne donner aucune valeur de pression individuelle supérieure de 15 % à la valeur Pmax est respectée si dans 99 % des cas la valeur supérieure de la limite de tolérance ne dépasse pas 1,15 Pmax avec une certitude statistique de 95 % c'est-à-dire si l'inégalité suivante est satisfaite : Pn + K3n Sn 1,15 Pmax La pression moyenne de la munition d'épreuve doit être au moins 30 % supérieure à la pression maximale admise pour la munition du commerce. En outre, afin que, dans 90 % des cas, la valeur inférieure de la limite de tolérance ne soit pas inférieure à 1,15 Pmax avec une certitude statistique de 95 %, il faut que l'inégalité suivante soit satisfaite : Pn - K3n Sn 1,15 Pmax Afin de ne pas solliciter exagérément l'arme soumise à l'épreuve, la munition d'épreuve ne peut pas dépasser une certaine valeur de la pression fixée par l'inégalité suivante : Pn + K3n Sn 1,50 Pmax B. - Mesure de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique moyenne de la munition du commerce doit être inférieure ou au plus égale à la valeur Emax. En outre, l'obligation pour une munition du commerce de ne donner aucune valeur individuelle de l'énergie cinétique supérieure à 1,07 Emax, avec la certitude mentionnée ci-dessus, est respectée lorsque l'inégalité suivante est satisfaite : En + K3n Sn 1,07 Emax L'énergie cinétique moyenne de la munition d'épreuve doit être au moins 10 % supérieure à l'énergie cinétique moyenne maximale admise pour la munition du commerce. En outre, aucune valeur individuelle de l'énergie cinétique ne peut être inférieure à 1,07 Emax avec la certitude mentionnée plus haut. Cette obligation est respectée lorsque l'inégalité suivante est satisfaite : En - K3n Sn 1,07 Emax Afin que l'énergie cinétique ne dépasse pas une certaine valeur avec la certitude mentionnée plus haut, l'inégalité suivante doit être satisfaite : En + K3n Sn 1,25 Emax XXII-25. Pressions maximales admissibles des cartouches à percussion centrale pour armes à canon(s) long(s) rayé(s) mesurées à l'aide de transducteurs mécano-électriques et emplacement de la mesure (M) Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... Pour le transducteur mécano-électrique à membrane mis en retrait, l'emplacement de la mesure M est fixé à 25 mm. Pour le transducteur mécano-électrique conformal ou tangentiel, l'emplacement de la mesure M sera celui défini par le fabricant. Après l'expiration des deux années qui suivent la date d'entrée en vigueur de cette décision, la décision XXI-21 sera annulée. XXII-26. Dimensions maximales des cartouches et minimales des chambres Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... XXII-27. Dimensions maximales des cartouches et minimales des chambres Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... XXII-28. Calibres vérificateurs de référence Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement Les calibres vérificateurs suivants, adoptés lors de la XXIIe session plénière, sont supprimés : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... Les calibres vérificateurs ci-dessous sont adoptés : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... XXII-29. Epreuve de certaines armes à feu et appareils à charge explosive portatifs (XV-8). Annexe technique pour les armes d'alarme Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement 1. Définition. 1.1. Définition. Sont considérées comme armes d'alarme des appareils portatifs ne pouvant tirer des projectiles solides. 1.2. Principes. 1.2.1. Les calibres spécifiques considérés comme armes d'alarme sont uniquement des calibres pour lesquels il existe une arme spécifique, conçue spécialement et uniquement pour le tir de cartouches à blanc. 1.2.2. Toute arme d'alarme qui respecte le principe susindiqué doit avoir : - des dimensions propres au calibre de la chambre de l'arme d'alarme ; - dans l'arme, des dispositifs empêchant le tir de cartouches confectionnées avec projectiles. 2. Type d'épreuve. 2.1. Epreuve d'homologation. Les armes d'alarme, fabriquées en série, ne pouvant tirer que des cartouches à percussion annulaire d'un calibre inférieur à 7 mm, seront soumises à une épreuve d'homologation. 2.2. Epreuve individuelle. Les autres armes d'alarme seront soumises à une épreuve individuelle. Cette épreuve individuelle est également appliquée pour les armes d'alarme non fabriquées en série. 3. Exécution de l'épreuve d'homologation. 3.1. L'épreuve d'homologation comprend : - la vérification de la désignation du type ; - la vérification de la conformité des dimensions essentielles ; - la vérification de la résistance du matériel au tir ; - la vérification de la sécurité de fonctionnement. Cette épreuve d'homologation porte sur l'essai de deux exemplaires du même type. 3.2. Vérification de la désignation du type. Il faut vérifier que : - l'arme d'alarme est bien une arme d'alarme au sens du paragraphe 1 ; - les exigences du paragraphe 2 sont respectées ; - l'arme d'alarme porte de façon visible et durable les identifications suivantes : - le nom du fabricant, la raison sociale ou la marque de fabrique déposée du fabricant ; - l'appellation du type ; - la désignation du calibre (p. ex. selon les normes de la C.I.P.) de la munition destinée à être utilisée. L'appellation du type ne peut pas entraîner des erreurs ou prêter à confusion avec d'autres objets déjà homologués. 3.3. Vérification de la conformité des dimensions essentielles. La vérification porte sur la conformité des dimensions essentielles de l'arme d'alarme aux valeurs figurant dans les tableaux C.I.P. correspondant aux cartouches prévues par le fabricant ou, le cas échéant, aux valeurs figurant dans le plan remis par le fabricant. Les dimensions essentielles à respecter au point de vue de la sécurité sont : - diamètre de l'entrée de la chambre P 1 ; - diamètre de la fin du collet H 2 ; - longueur de la chambre L 3 ; - profondeur du drageoir R. 3.4. Vérification de la résistance. 3.4.1. Avant le tir, on vérifiera que l'arme d'alarme ne présente pas de défauts visibles de métal ou de fabrication susceptibles de porter atteinte à la sécurité de fonctionnement. 3.4.2 Les tirs d'épreuve sont effectués à l'aide de cartouches d'épreuve dont la pression moyenne est d'au moins de 30 % supérieure à la pression maximale admise par la C.I.P., ou une énergie moyenne d'au moins de 10 % supérieure à l'énergie maximale admise par la C.I.P. pour les cartouches du commerce. 3.4.3. On tire : - cinq cartouches d'épreuve dans chaque canon pour les armes à un coup par canon ; - deux cartouches d'épreuve dans chaque chambre du barillet pour les armes à barillet et du type revolver. 3.4.4. Après le tir on s'assure : - que l'arme n'est pas visiblement détériorée ; - que le canon n'est pas bouché. 3.5. Vérification de la sécurité de fonctionnement. 3.5.1. On tire : - dix cartouches de commerce dans chaque canon pour les armes à un coup par canon ; - trois cartouches de commerce dans chaque chambre du barillet pour les armes à barillet et du type revolver. 3.5.2. On s'assure que le fonctionnement de l'arme est normal et régulier et que le canon n'est pas bouché. 3.5.3. Si l'on remarque que le canon est bouché, il est admis une réépreuve sur un nombre double de cartouches du commerce. A la suite de cette dernière épreuve, il ne doit pas être constaté de défaut. 4. Exécution de l'épreuve individuelle. 4.1. L'épreuve individuelle comprend : - la vérification des caractéristiques ; - la vérification de la conformité des dimensions essentielles ; - la vérification de la résistance du matériel au tir ; - la vérification de la sécurité de fonctionnement. 4.2. L'épreuve individuelle s'effectue de la manière décrite dans les paragraphes 3.2 à 3.5, mais : - pour la vérification de la résistance au tir, on tire seulement deux cartouches d'épreuve dans chaque canon, respectivement une cartouche d'épreuve dans chaque chambre du barillet ; - pour la vérification de la sécurité de fonctionnement, on tire seulement cinq cartouches de commerce dans chaque canon, respectivement deux cartouches du commerce dans chaque chambre du barillet. La vérification de fonctionnement ne doit être effectuée que si l'on constate des défauts lors de l'épreuve de surpression. 4.3. L'épreuve individuelle favorable est sanctionnée par l'apposition du poinçon d'épreuve sur chaque arme d'alarme éprouvée. Le poinçon d'épreuve comprend : - le poinçon de l'autorité nationale agréée ; - un poinçon permettant de déterminer l'année de l'épreuve. 5. Procédure à suivre pour l'épreuve d'homologation. 5.1. La demande d'homologation introduite par le pétitionnaire doit être accompagnée des pièces suivantes : - un plan de coupe contenant toutes les indications nécessaires au contrôle des dimensions et des matériaux utilisés et leur traitement éventuel ; - deux exemplaires types de l'arme d'alarme. 5.2. Après l'exécution de l'épreuve d'homologation, un exemplaire type est déposé au siège de l'autorité nationale agréée chargée de l'homologation. L'autre exemplaire, revêtu du signe d'homologation, est restitué au fabricant ou à l'importateur. 5.3. L'épreuve d'homologation favorable est sanctionnée par le certificat d'homologation. Le signe d'homologation comprend : - le poinçon de l'autorité nationale agréée chargée de l'homologation ; - le numéro d'homologation. 5.4. Le prélèvement d'armes d'alarme qui ont été homologuées conformément à l'article 3, destiné à l'épreuve individuelle est effectué dans la fabrication en cours ou dans le stock par l'organisme national agréé. Dans le cas d'armes importées de pays tiers, le prélèvement est effectué dans le stock de l'importateur et le contrôle est effectué par l'autorité qui a accordé l'homologation ou par un autre organisme national agréé du même pays. XXII-30. Poinçon d'épreuve C.I.P. Décision prise en application du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0246 du 20/10/96 Page 15403 a 15419 ...................................................... Fac-similé du poinçon d'épreuve << billes d'acier >>