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Décret no 96-919 du 15 octobre 1996 portant simplification de certaines procédures relatives à l'organisation de l'apprentissage dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TASF9611275D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code du travail, notamment les articles L. 117-5, L. 117-14 et L. 119-4 ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 12 avril 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 avril 1996 ; Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 2 mai 1996 ; Vu la consultation des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Lorraine et d'Alsace ; Vu les avis des chambres de métiers de la Moselle et de l'Alsace ; Vu les avis de la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, de la chambre de commerce et d'industrie Sud-Alsace Mulhouse, de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin et de la chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le I de l'article R. 119-36 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 117-5 précise : << a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ; << b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ; << c) Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ; << d) Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée. << La déclaration doit contenir une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 117-5 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage. << La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 119-39. >>
Art. 2. - L'article R. 119-39 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 119-39. - Dès la conclusion du contrat, l'employeur doit en transmettre les exemplaires originaux à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture dont il relève. << La chambre compétente examine le contrat au regard des dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Lorsqu'elle constate que le contrat est incomplet, elle informe l'employeur qu'il dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour produire les compléments demandés. << La chambre recueille le visa du directeur du centre de formation d'apprentis, qui vaut attestation de l'inscription de l'apprenti, puis adresse, dans le délai mentionné au dernier alinéa du présent article , un exemplaire du contrat, accompagné le cas échéant des pièces annexes, au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise. << Lorsque l'employeur n'a pas produit les compléments demandés dans le délai mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'organisme transmet un exemplaire du contrat au chef du service susmentionné, accompagné de ses observations. << L'accomplissement par l'organisme des missions définies ci-dessus ne donne lieu à aucuns frais pour l'employeur ou l'apprenti. << Un exemplaire du contrat doit parvenir au service chargé de l'enregistrement au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date du début de l'apprentissage. >>
Art. 3. - L'article R. 119-40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 119-40. - En cas de refus d'enregistrement du contrat, une décision motivée doit être adressée par le service chargé de l'enregistrement à la chambre de métiers, à la chambre de commerce et d'industrie ou à la chambre d'agriculture compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Avis de ce refus est transmis par la chambre professionnelle aux parties et au directeur du centre de formation d'apprentis. << Lorsque le service chargé de l'enregistrement du contrat a été saisi d'un dossier complet et qu'aucune décision de refus d'enregistrement n'est intervenue dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat, la chambre compétente retourne à l'employeur et à l'apprenti l'exemplaire du contrat qui est destiné à chacun d'eux après y avoir porté la mention : "contrat enregistré de droit". Elle en adresse copie à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur, au directeur du centre de formation d'apprentis, au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des contrats d'apprentissage. >>
Art. 4. - Les employeurs qui concluent un contrat d'apprentissage sur la base d'une déclaration en vue de former un apprenti effectuée avant la date de publication du présent décret devront compléter cette déclaration en vue de la rendre conforme aux dispositions du I de l'article R. 119-36 du code du travail dans sa rédaction résultant de ce décret.
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 octobre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin