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Décret no 96-918 du 11 octobre 1996 portant publication de l'accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 28 juillet 1992 (1)
NOR : MAEJ9630060D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 93-818 du 7 mai 1993 portant publication du traité entre la France et la Russie, fait à Paris le 7 février 1992, Vu le décret no 94-834 du 21 septembre 1994 portant publication de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Paris le 6 février 1992, Décrète :
Art. 1er. - L'accord de coopération scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, signé à Moscou le 28 juillet 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 octobre 1996.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 20 janvier 1993. A C C O R D DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie, dénommés ci-après les Parties, dans l'esprit du traité entre la France et la Russie, signé le 7 février 1992, et - convaincus que la coopération scientifique et technologique est l'un des fondements les plus importants des relations bilatérales et constitue un élément essentiel de leur stabilité ; - prenant acte de l'expérience positive accumulée par les deux pays dans le développement des relations scientifiques et techniques et reconnaissant la nécessité d'améliorer les réalisations communes ; - tenant compte de la rapidité du développement des connaissances scientifiques et technologiques et de l'internationalisation de la science et de la technologie ; - désireux d'adapter la coopération bilatérale dans les domaines de la science et de la technologie aux nouvelles conditions politiques, économiques et sociales liées, en particulier, aux réformes économiques réalisées en Russie ainsi qu'au processus d'intégration européenne ; - considérant l'Accord de coopération culturelle (art. 7 et 8), signé le 6 février 1992, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ; - conscients de l'importance d'une meilleure coordination des relations franco-russes dans tous les domaines de la science et de la technologie, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les Parties s'engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans des domaines déterminés d'un commun accord sur la base de l'égalité, de la réciprocité et de l'avantage mutuel. Elles encouragent l'ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes. Article 2 Les Parties contribuent à l'étude des questions fondamentales liées au développement de la science et de la technologie, y compris la politique scientifique et technologique. Article 3 Les Parties développent leur coopération en recherche fondamentale. Dans ce domaine, elles encouragent les différentes formes d'initiatives bilatérales ou multilatérales visant à soutenir les travaux en commun et à créer les conditions matérielles de leur réalisation. Article 4 Compte tenu de l'importance particulière de l'innovation et du progrès technologique dans le développement de leur économie, les Parties s'efforcent d'élargir et d'encourager leur coopération dans les domaines de la recherche industrielle et des nouvelles technologies dans le respect de leur législation et réglementation nationales et de leurs engagements internationaux en matière de propriété intellectuelle et industrielle. Dans cet esprit, l'établissement de liens entre centres de recherche scientifique et technique, universités, entreprises et organisations intéressés à la valorisation des résultats de la recherche et du développement sera encouragé. Article 5 En tenant compte des priorités nationales, les deux Parties favorisent l'élaboration de projets conjoints de recherche et (ou) de développement. Pour ce faire, elles encouragent les contacts directs entre organismes de recherche, universités et institutions de recherche pouvant conduire éventuellement à des accords spécifiques ou à des programmes de travail conjoints. Article 6 Les Parties favorisent l'élaboration de projets communs qui pourraient s'intégrer aux actuels et futurs programmes européens et internationaux, et contribuer à la participation plus active des savants et des spécialistes des deux pays à leur réalisation. Article 7 La coopération dans le cadre du présent Accord peut notamment prendre les formes suivantes : - échanges de scientifiques, de personnels techniques et d'experts ; - séjours de recherche et à vocation technologique ; - organisation de conférences, colloques et de rencontres d'experts ; - réalisation de projets de recherche scientifique et technologique ; - jumelages de laboratoires ; - soutien aux initiatives visant à développer les technopôles et les structures mixtes dans le domaine de la valorisation ; - échanges d'information et de documentation scientifique et technique. Article 8 Afin d'assurer la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties instituent un Comité mixte de coopération scientifique et technologique ayant pour mission : a) De procéder à des échanges d'informations et d'avis sur des questions de politique scientifique et technologique ; b) De procéder à l'examen et à la discussion des activités menées en coopération et des réalisations obtenues dans le cadre du présent Accord ; c) De préparer et de présenter aux Parties des propositions de programmes de coopération susceptibles de contribuer à la mise en oeuvre du présent Accord, et d) D'adopter des recommandations concernant l'amélioration des modalités de mise en oeuvre de la coopération. Article 9 Chaque Partie désigne ses représentants au Comité mixte de coopération scientifique et technologique. Celui-ci se réunit alternativement à Paris et à Moscou à une date fixée par voie diplomatique. Le Comité mixte de coopération scientifique et technologique peut, au cas où cela serait nécessaire, instituer des groupes de travail provisoires sur des domaines concrets de la coopération scientifique et technologique. Article 10 En conformité avec leurs législation et réglementation nationales et leurs engagements internationaux, les Parties assurent la protection et, le cas échéant, la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle et industrielle lorsque les résultats des travaux conduits en commun dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont de nature à conférer de tels droits. Les modalités de répartition de ces droits peuvent faire l'objet d'arrangements particuliers. La même protection des droits de propriété intellectuelle est assurée par les Parties en ce qui concerne l'information scientifique et technique fournie par une Partie à l'autre dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord. Article 11 Chaque Partie notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et, par la suite, est reconduit tacitement. Il peut être dénoncé, après un délai de cinq ans, avec un préavis écrit d'un an. En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Moscou le 28 juillet 1992, en double exemplaire original, en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Hubert Curien, Ministre de la Recherche et de l'Espace Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : Boris G. Saltykov, Vice-Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Science, de l'Enseignement supérieur et de la Politique technologique