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Décret no 96-892 du 7 octobre 1996 modifiant le décret no 94-415 du 24 mars 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes
NOR : FPPA9610022D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée notamment par la loi no 94-1134 du 27 décembre 1994, et notamment son article 118 ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ; Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret no 95-184 du 22 février 1995 modifiant le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 6 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les premiers alinéas de l'article 4 et de l'article 22 du décret du 24 mai 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit : I. - Article 4 : << La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 1995, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous. >> II. - Article 22 : << Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des articles 14 (premier alinéa), 20, 24, 28, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 29 et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles , dans leur rédaction applicable au 1er septembre 1995. >>
Art. 2. - Le 1o de l'article 6 du décret du 24 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << 1o L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 18, 20, 22 à 28, le quatrième alinéa de l'article 29, le dernier alinéa de l'article 32, le dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, le troisième alinéa de l'article 61, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111. >>
Art. 3. - A l'article 12 du décret du 24 mai 1994 susvisé, les termes : << deuxième alinéa >> sont remplacés par les termes : << troisième alinéa >>.
Art. 4. - L'article 16 du décret du 24 mai 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 16. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret. << Pour l'application de l'article 99 de la même loi, la référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret. >>
Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 34 du décret du 24 mai 1994 susvisé est ainsi rédigé : << Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de : << - secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ; << - directeur général et directeur général adjoint des services administratifs du département de Paris ; << - directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur et ingénieur général des administrations parisiennes. >>
Art. 6. - L'article 53 du décret du 24 mai 1994 susvisé est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessus ou au premier alinéa de l'article 34 du présent décret, et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi. >>
Art. 7. - Le décret du 22 février 1995 susvisé est applicable aux personnels des administrations parisiennes.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 octobre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure