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Décret no 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement


NOR : ECOT9620035D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse, notamment son article 1er ; Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 15, 45 et 71-1 à 71-9 ; Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ; Vu le décret no 93-381 du 15 mars 1993 portant adaptation au Marché unique européen de diverses réglementations applicables en matière de crédit ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier AGREMENT DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT

Art. 1er. - Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement les requérants adressent leur demande : - à la Commission des opérations de bourse, pour les sociétés de gestion de portefeuille ; - au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour les autres prestataires de services d'investissement. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par la Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers et publié au Journal officiel dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret. Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles 11 à 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

Art. 2. - I. - Dès réception d'une demande, l'autorité d'agrément vérifie qu'elle est conforme au modèle prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Lorsque l'approbation du programme d'activité relève d'une autorité autre que l'autorité d'agrément, celle-ci la saisit immédiatement. Les autorités chargées de l'agrément et celles qui sont chargées de l'approbation d'un programme d'activité peuvent demander aux requérants tous éléments d'information complémentaires qui leur sont nécessaires pour prendre leur décision. II. - Lorsque le requérant est soit une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit une filiale directe ou indirecte de l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, soit une entreprise ou un établissement contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une entreprise d'investissement ou qu'un établissement de crédit agréé dans un tel Etat, l'autorité d'agrément consulte l'autorité compétente de l'autre Etat concerné, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité d'agrément peut, de sa propre initiative ou à la demande de la ou des autorités chargées de l'approbation du programme d'activité, demander toute information complémentaire à l'autorité chargée de l'agrément de l'Etat dans lequel l'entreprise d'investissement ou l'établissement de crédit dont le requérant est la filiale a son siège social.

Art. 3. - I. - Sauf dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, l'autorité chargée de l'approbation du programme d'activité notifie sa décision au requérant et à l'autorité d'agrément, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, dans un délai de trois mois au plus après sa saisine. L'autorité d'agrément notifie sa décision au requérant selon les mêmes modalités et en informe simultanément l'autorité ayant approuvé le programme d'activité dans un délai de trois mois au plus après réception, par elle, de la décision prise par la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité. Dans le cas des sociétés de gestion de portefeuille, la Commission des opérations de bourse notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé dans un délai de trois mois au plus après sa saisine. II. - Dans le cas où des éléments complémentaires d'information ont été demandés au requérant, en application du troisième alinéa du I de l'article 2 du présent décret, ou aux autorités compétentes d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en application du premier alinéa du II du même article , le délai d'agrément ou d'approbation prévu par les articles 12 à 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée est suspendu jusqu'à réception de ces éléments complémentaires.

Art. 4. - Les autorités d'agrément informent la Commission des Communautés européennes de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Art. 5. - Sans préjudice des dispositions du II de l'article 8 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, toutes les modifications que les prestataires de services d'investissement envisagent d'apporter aux éléments pris en compte pour l'approbation du programme d'activité et pour la délivrance de l'agrément doivent être portées à la connaissance des autorités d'agrément. Celles-ci, selon le cas, en informent immédiatement ou saisissent sans délai la ou les autorités chargées de l'approbation du programme d'activité. Les autorités concernées font connaître au déclarant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les conséquences éventuelles sur l'agrément des modifications envisagées. TITRE II LIBRE ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT Chapitre Ier Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen Section 1 Dispositions concernant les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille Sous-section 1 Libre établissement

Art. 6. - I. - Tous les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants : 1o Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ; 2o Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale ; 3o L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat visé au 1o peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; 4o Le nom des dirigeants de la succursale. Le prestataire de services d'investissement intéressé doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou du Conseil des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément. II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers établissent, le cas échéant compte tenu des informations fournies par la Commission bancaire, que les structures administratives ou la situation financière du prestataire de services d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2o, 3o et 4o du I du présent article aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I dans les trois mois suivant leur réception. Le comité transmet également à ces autorités compétentes des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Il en avise le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée. III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse ou le le Conseil des marchés financiers refusent que soient transmises aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I du présent article les éléments d'information mentionnés au II, ils doivent faire connaître les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II. Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement refuse de transmettre les informations mentionnées au II du présent article , il doit en informer le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai rappelés à l'alinéa précédent.

Art. 7. - Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2o, 3o et 4o du I de l'article 6 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en saisit immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse. Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission des opérations de bourse ou le Conseil des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. Sous-section 2 Libre prestation de services

Art. 8. - I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique immédiatement cette notification au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse. La Commission des opérations de bourse, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement visé au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services. La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément. II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

Art. 9. - Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du présent décret est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe immédiatement le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse. Section 2 Dispositions concernant les sociétés de gestion de portefeuille Sous-section 1 Libre établissement

Art. 10. - I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite établir une succursale dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doit notifier, au préalable, son projet à la Commission des opérations de bourse. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information précisés au deuxième alinéa du I de l'article 6 du présent décret. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au troisième alinéa du I du même article . Le quatrième alinéa du I de cet article 6 est également applicable aux sociétés de gestion de portefeuille. II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2o, 3o et 4o du I de l'article 6 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I du même article 6 dans les trois mois suivant leur réception. La commission transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise l'entreprise concernée. III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1o du I de l'article 6 les éléments d'information mentionnés au II du présent article , elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II.

Art. 11. - Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2o, 3o et 4o du I de l'article 6 du présent décret ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à la Commission des opérations de bourse est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à la Commission et aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné. Lorsque la Commission des opérations de bourse estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures. Sous-section 2 Libre prestation de services

Art. 12. - I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à la Commission des opérations de bourse en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir. La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services. Le quatrième alinéa du I de l'article 8 du présent décret est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille. II. - La Commission des opérations de bourse transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

Art. 13. - Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 12 du présent décret est communiquée préalablement à la Commission des opérations de bourse et aux autorités de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné. Section 3 Dispositions transitoires

Art. 14. - Les entreprises, autres que les établissements de crédit, qui ont leur siège social sur le territoire de la République française et qui ont établi, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, des succursales pour fournir des services d'investissement ou ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen communiquent, avant le 31 décembre 1996, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, à la Commission des opérations de bourse les informations mentionnées aux 1o à 4o du I de l'article 6 ou, en tant que de besoin, du I de l'article 10 relatives à ces succursales. Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles communiquent seulement les informations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 8 ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, au premier alinéa du I de l'article 12 du présent décret. Chapitre II Libre établissement et libre prestation de services en France Section 1 Dispositions relatives à l'accès aux activités

Art. 15. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et des déclarations de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement visés à l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée. Ce comité transmet au Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, à la Commission des opérations de bourse copie de ces notifications et déclarations, dès qu'il les a reçues des autorités compétentes des Etats membres d'origine concernés. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la Commission des opérations de bourse est destinataire des notifications et déclarations qui sont mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles concernent les prestataires de services d'investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

Art. 16. - Le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse informent les prestataires de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 précitée des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement informe, le cas échéant, les prestataires visés à l'alinéa précédent des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires. Section 2 Dispositions relatives à l'exercice des activités

Art. 17. - La Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers et la Commission bancaire sanctionnent, au titre des règles dont ils sont respectivement chargés d'assurer le respect, tous manquements de la part d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée aux règles qui lui sont applicables. Les autorités prononcent alors les sanctions prévues respectivement à l'article 71-II et à l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée ainsi qu'à l'article 71-6 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée. L'autorité compétente peut, toutefois, adresser à l'établissement concerné, préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire, une mise en garde ou une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Dans ce cas, l'autorité compétente en informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre les mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités constatées. Si, malgré l'injonction ou la mise en garde prévues à l'alinéa précédent et en dépit de l'information de l'autorité compétente de son Etat d'origine, le prestataire concerné persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'autorité compétente, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et protéger les intérêts des investisseurs. La sanction retenue peut avoir pour effet d'empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations en France. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut également prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement. Elle en informe, dans ce cas, immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission des communautés européennes. L'autorité compétente peut faire publier, aux frais du prestataire concerné, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et les publications qu'elle désigne.

Art. 18. - La liste des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, visée au premier alinéa de l'article 76 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, est arrêtée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre de chaque année après communication, par la Commission des opérations de bourse, des agréments que cette autorité a délivrés. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 19. - L'article 2 du décret du 15 mars 1993 susvisé est ainsi modifié : I. - Au premier alinéa, les mots : << pour la fourniture de services bancaires ou pour l'exercice d'activités non bancaires, autres que les services d'investissement >>, sont insérés après les mots : << règles qui s'imposent à lui >>. II. - Il est ajouté à la fin du quatrième alinéa une phrase ainsi rédigée : << Ces mesures sont notifiées immédiatement aux autorités compétentes des Etats membres d'origine et à la Commission des communautés européennes. >>

Art. 20. - Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis