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Décret no 96-875 du 4 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables aux attachés de la Caisse nationale de crédit agricole


NOR : ECOP9600399D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 67-172 du 6 mars 1967 modifié relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires des cadres supérieurs de la Caisse nationale de crédit agricole ; Vu le décret no 82-908 du 19 octobre 1982 modifiant les règles d'avancement et de promotion applicables aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Ils participent, sous l'autorité des administrateurs financiers, à la conduite des affaires administratives et des opérations financières relatives au crédit agricole mutuel. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Art. 3. - Le corps des attachés de la Caisse nationale de crédit agricole comprend : Le grade d'attaché principal qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ; Le grade d'attaché qui comporte douze échelons.

Art. 4. - La proportion des attachés principaux ne peut dépasser 35 p. 100 de l'effectif du corps. Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante : 1re classe : 35 p. 100 ; 2e classe : 65 p. 100. Chapitre II Recrutement

Art. 5. - Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont recrutés : 1o Par la voie d'un concours interne pour le tiers des emplois à pourvoir tels que définis au premier alinéa de l'article 4 du décret du 19 octobre 1982 susvisé, ouvert aux fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole justifiant d'au moins quatre années de services dans cet établissement ; 2o Au choix, lorsque trois titularisations ont été effectuées en application des dispositions du 1o ci-dessus, un attaché est nommé, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et ayant accompli à la même date neuf années de services, dont cinq au moins dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, deux années au moins ayant été effectuées dans le corps des contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole. Cette disposition s'applique nonobstant les dispositions prévues à l'article 5 du décret du 19 octobre 1982 susvisé. Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 6. - Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 7. - Les candidats admis au concours prévu au 1o de l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Pendant la durée du stage, ils sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 8. - Les personnels recrutés en application du 2o de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Chapitre III Dispositions relatives au classement

Art. 9. - Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole titularisés en application des articles 7 et 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 10 et 11 ci-après.

Art. 10. - Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire pour les agents recrutés en vertu du 1o de l'article 5 ou comme titulaire pour les agents recrutés au titre du 2o de l'article 5, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps d'attaché, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

Art. 11. - Les fonctionnaires de la Caisse nationale de crédit agricole appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 12. - Lorsque l'application des articles 10 et 11 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. Chapitre IV Avancement

Art. 13. - Peuvent être promus attaché principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les attachés principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli quatre ans six mois de services effectifs dans le corps d'attachés de la Caisse nationale ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 10. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A. Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 10 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ......................................................

Art. 15. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 14 ci-dessus, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article . Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 14 ci-dessus.

Art. 16. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'attaché sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ...................................................... Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Chapitre V Dispositions transitoires

Art. 17. - Dans le décret du 6 mars 1967 susvisé, les mots : << attaché de 2e classe >> sont remplacés par le mot << attachés >>, les mots << la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots : << le grade d'attaché >>, les mots : << le grade d'attaché de 2e classe >> sont remplacés par les mots : << le grade d'attaché >>.

Art. 18. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 18. - Le corps des attachés de la Caisse nationale de crédit agricole comprend : un grade d'attaché principal comportant une première classe divisée en deux échelons et une deuxième classe divisée en sept échelons, un grade d'attaché comportant douze échelons. >>

Art. 19. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 19. - La proportion des attachés principaux ne peut dépasser 35 p. 100 de l'effectif du corps. << Les attachés principaux se répartissent ainsi : << 1re classe : 35 p. 100 ; << 2e classe : 65 p. 100. >>

Art. 20. - Le dernier alinéa de l'article 23 bis-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'attaché, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>

Art. 21. - L'article 25 du même décret est modifié comme suit : a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : << Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli quatre ans neuf mois de services civils effectifs dans le corps d'attachés de la Caisse nationale ou dans un corps de catégorie A et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. >> b) Le tableau figurant au cinquième alinéa est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ......................................................

Art. 22. - Au premier alinéa de l'article 25 bis du même décret, les mots : << 3e échelon de la 1re classe >> sont remplacés par les mots : << 10e échelon >>.

Art. 23. - Les dispositions de l'article 26 du même décret sont abrogées.

Art. 24. - Le tableau figurant à l'article 27 du même décret est remplacé par le tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ......................................................

Art. 25. - Après l'article 32 du même décret, il est ajouté un article 32 bis rédigé comme suit : << Art. 32 bis. - Les attachés de 1re classe et de 2e classe sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché, conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ......................................................

Art. 26. - Après l'article 34 du même décret, il est ajouté un article 34 bis ainsi rédigé : << Art. 34 bis. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ...................................................... << Les pensions des attachés de 1re classe et de 2e classe retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993. >>

Art. 27. - Les attachés, les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date dans le corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0234 du 06/10/96 Page 14709 a 14713 ...................................................... Les pensions des attachés principaux retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 29. - Les représentants à la commission administrative paritaire des membres du corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 30. - Les attachés de la Caisse nationale de crédit agricole promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 31. - a) Pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1993 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe par la voie du choix, les conditions d'ancienneté exigées sont celles en vigueur antérieurement au 1er août 1993. b) Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 14 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées sont celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er août 1995.

Art. 32. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 10, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire administratif en chef sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Art. 33. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps d'attachés de la Caisse nationale de crédit agricole au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 34. - Les articles 17 à 26 du présent décret prennent effet au 1er août 1993. Les autres dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette dernière date, le titre II du décret du 6 mars 1967 susvisé est abrogé.

Art. 35. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure