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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 611-7 ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le décret no 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ; Vu le décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par les décrets no 90-876 du 27 septembre 1990 et no 92-1082 du 2 octobre 1992 ; Vu le décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique, modifié par les décrets no 90-874 du 27 septembre 1990 et no 92-1083 du 2 octobre 1992 ; Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour le développement en coopération, modifié par les décrets no 90-69 du 17 janvier 1990, no 90-877 du 27 septembre 1990 et no 92-1084 du 2 octobre 1992 ; Vu le décret no 86-398 du 12 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité, modifié par les décrets no 90-878 du 27 septembre 1990 et no 92-1085 du 2 octobre 1992 ; Vu le décret no 86-576 du 14 mars 1986 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, modifié par les décrets no 90-875 du 27 septembre 1990 et no 92-1086 du 2 octobre 1992 ; Vu le décret no 88-451 du 21 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques, modifié par les décrets no 93-771 du 26 mars 1993 et no 94-1044 du 2 décembre 1994 ; Vu le décret no 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par le décret no 95-1190 du 6 novembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le 1 de l'article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes : << Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l'invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l'auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. >>
Art. 2. - Il est inséré dans le code de la propriété intellectuelle, au livre VI, titre Ier, chapitre Ier, section 2, sous-section 2, un article R. 611-14-1 ainsi rédigé : << Art. R. 611-14-1. - I. - Pour les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics régis par les dispositions applicables aux corps et emplois figurant sur la liste annexée au présent chapitre et qui sont les auteurs d'une invention visée au 1 de l'article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7 est constituée par une prime d'intéressement aux produits tirés de l'invention par la personne publique qui en est bénéficiaire. << II. - Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Les sommes qui lui sont affectées sont égales à 25 p. 100 du produit hors taxes des redevances perçues au titre de l'invention, après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire. << III. - Lorsque plusieurs agents sont auteurs d'une même invention, les sommes mentionnées au II du présent article sont réparties selon l'importance de la contribution de chaque agent à l'invention. Les modalités de la répartition sont définitivement arrêtées, avant le premier versement annuel, par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de l'établissement. << Si l'invention résulte d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées. << IV. - Lorsque l'invention a été réalisée par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par le présent décret. << Le cas échéant, elle continue d'être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de l'invention, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. << V. - En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé. >>
Art. 3. - A l'article R. 615-30 du code de la propriété intellectuelle, les mots : << dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14 >> sont remplacés par les mots : << dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1 >>.
Art. 4. - L'article 8 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'article 2 du décret du 27 décembre 1984 susvisé, l'article 3 du décret no 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, l'article 2 du décret no 84-1207 du 28 décembre 1984 susvisé, l'article 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, l'article 2 du décret du 12 mars 1986 susvisé, l'article 2 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'article 2 du décret du 21 avril 1988 susvisé et l'article 2 du décret du 1er octobre 1992 susvisé sont abrogés.
Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 octobre 1996.