J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ; Vu la directive 89/391 du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Vu la directive 92/29/CEE du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires ; Vu la directive 93/75/CE du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des matières dangereuses ou polluantes ; Vu la directive 93/103/CE du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche ; Vu la directive 94/57/CE du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ; Vu la directive 95/21/CE du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats membres des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port) ; Vu le code du travail maritime ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code pénal ; Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Définitions. << Pour l'application du présent décret : << I. - Les types fondamentaux de navires sont définis comme suit : << 1. Navire à passagers : tout navire qui transporte plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes. << 2. Navire de pêche : tout navire utilisé à des fins commerciales pour la capture et le traitement des poissons, des autres animaux marins, la récolte des végétaux marins ou l'exploitation des ressources vivantes de la mer. << 3. Navires de plaisance : << 3.1. Navire à usage personnel : tout navire utilisé à titre privé par son propriétaire, un locataire qui en a l'entière disposition ou un emprunteur à titre gratuit, pour une navigation touristique ou sportive ; << 3.2. Navire de formation : tout navire utilisé dans le cadre des activités : << - d'un centre nautique ou subaquatique soumis aux dispositions de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; << - d'une école ou d'un centre de formation visant à l'obtention des titres permettant la conduite des navires de plaisance ; << 3.3. Navire à utilisation collective : tout navire n'entrant pas dans la définition du navire à passagers sur lequel sont embarquées à titre onéreux, sous la responsabilité du propriétaire, de son représentant ou de son préposé, lui-même embarqué, des personnes effectuant une navigation touristique ou sportive. << 4. Navire de charge : tout navire autre qu'un navire à passagers, un navire de pêche ou un navire de plaisance. << II. - Les expressions ci-dessous désignent : << 1. Centres de sécurité des navires : les services des affaires maritimes spécialisés en matière de sécurité des navires, d'habitabilité et de sécurité du travail maritime et de prévention de la pollution par les navires. << 2. Centre de sécurité compétent : celui du port d'immatriculation, sous réserve de toute autre modalité d'attribution de compétence arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande. << 3. Inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime : les personnels des catégories suivantes affectés à des tâches de contrôle de la sécurité des navires, de l'habitabilité et de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution à bord : << - administrateurs des affaires maritimes ; << - inspecteurs des affaires maritimes ; << - officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ; << - techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime et << - en dessous de limites arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer et les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, placés à cet effet sous l'autorité du chef du centre de sécurité des navires par le directeur régional des affaires maritimes. << 4. Passager toute personne autre que << a) Le capitaine, les membres de l'équipage et les autres personnes employées ou occupées à bord à titre professionnel ou moyennant rétribution en quelque qualité que ce soit pour les besoins du navire ; << b) Les enfants de moins d'un an ; << c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial. << N'entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l'obligation dans laquelle s'est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes. << 5. Personnel spécial : toute personne qui n'entre pas dans l'énumération du a du 4 ci-dessus et qui est employée ou occupée à bord en raison des fonctions spéciales du navire ou des activités spéciales exercées à son bord. << 6. Délégué de l'équipage : tout délégué de bord et, s'il est embarqué sur le navire, tout représentant du personnel navigant à la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. << 7. Société de classification agréée : toute société de classification agréée par le ministre chargé de la marine marchande. << 8. Société de classification reconnue : toute société de classification ayant reçu l'agrément permanent d'un Etat membre de l'Union européenne et habilitée par le ministre chargé de la marine marchande à effectuer, en tout ou partie, les inspections et visites afférentes à la délivrance ou au renouvellement de certificats et, le cas échéant, à délivrer et renouveler les certificats y relatifs. << 9. Navire spécial : tout navire à propulsion mécanique autonome qui, du fait de sa fonction, est autorisé à embarquer un nombre de membres du personnel spécial et de passagers supérieur à douze. << 10. Navire aquacole : tout navire de pêche utilisé pour travailler sur les parcs et lieux de production aquacole, transporter ou conditionner les produits de ces activités. << 11. Navire à voile : tout navire dont la voilure constitue, selon des dispositions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, le mode principal de propulsion. << 12. Engin de plage : tout engin flottant dont la longueur est inférieure à 2,50 mètres. Le présent décret ne s'applique pas aux engins de plage non motorisés, à l'exception du II de son article 17. Les engins de plage restent soumis aux dispositions relatives à la prévention des abordages en mer. << 13. Voyage international : tout voyage effectué par un navire français qui touche un port étranger. << 14. Catégories de navigation : les catégories de navigation effectuées par les navires soumis au présent décret, telles qu'elles sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. << 15. Longueur : sauf indication contraire précisée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour le type de navire considéré, la longueur hors tout. << 16. Longueur hors tout : la dimension longitudinale de la coque du navire et de ses appendices selon des modalités fixées par le ministre chargé de la marine marchande. << 17. Longueur de référence : 96 p. 100 de la longueur totale à la flottaison, située à une distance de la ligne de quille égale à 85 p. 100 du creux minimal ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. << 18. Jauge brute : la jauge déduite du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ; elle s'exprime par un chiffre sans unité. << L'expression "... tonneaux de jauge brute", quand elle est utilisée dans les arrêtés pris en application du présent décret ainsi que dans les conventions, recueils de règles et autres documents de l'Organisation maritime internationale relatifs à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, est considérée comme signifiant également "jauge brute de..." calculée conformément aux dispositions de ladite convention. << Pour tout navire jaugé différemment en application de règles nationales, la jauge brute exprimée sans unité dans le décret et les arrêtés pris pour son application est considérée comme représentative des volumes exprimés en tonneaux sur le certificat national de jauge. << 19. Equipement marin : tout appareil ou engin de sécurité ou de prévention de la pollution ainsi que tout autre dispositif, installation ou matériau qui doivent être montés à bord d'un navire autre que de plaisance quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces équipements doivent être d'un type approuvé. << 20. Approbation : la reconnaissance, par l'autorité compétente, qu'un plan, un document, une installation, un dispositif ou un matériel satisfait aux prescriptions du présent décret et des arrêtés pris pour son application. << 21. Mise sur le marché : pour l'application des directives de l'Union européenne, la première mise à disposition sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, d'un navire de plaisance ou d'un équipement marin en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le territoire de l'Union. << 22. Marque européenne de conformité : celle qui, lorsqu'elle est apposée sur un navire de plaisance ou un équipement marin par le fabricant ou par son mandataire établi dans l'Union européenne, atteste que le fabricant ou son mandataire s'est préalablement assuré que le produit respecte l'ensemble des exigences découlant des directives communautaires le concernant. << 23. Normes d'exploitation : celles rendues obligatoires par les conventions internationales et le présent décret. >>
Art. 2. - L'article 4 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Permis de navigation. << I. - Doit être muni d'un permis de navigation : << - tout navire à passagers ; << - tout navire de charge ; << - tout navire de pêche ; << - tout navire à utilisation collective. << 1. Le permis de navigation n'est délivré et renouvelé que si tous les autres certificats de sécurité et de prévention de la pollution sont en cours de validité. Sa date d'échéance ne peut dépasser la date de fin de validité de l'un quelconque des autres certificats. Si, pour ce motif, le permis n'a été délivré que pour une période inférieure à douze mois, le chef du centre de sécurité des navires compétent ou l'autorité consulaire peuvent procéder au renouvellement du permis, pour une période n'excédant pas la date du premier anniversaire de la dernière visite, sur présentation du certificat validé. << 2. Le permis de navigation est délivré, après visite, par le président de la commission de visite de mise en service. << 3. Le permis de navigation est renouvelé périodiquement, après visite, par le président de la commission de visite périodique. << II. - La périodicité des renouvellements est annuelle mais elle peut, pour certaines catégories de navires, être modifiée par le ministre chargé de la marine marchande. >>
Art. 3. - L'article 5 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au I, les mots : << d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux >> sont remplacés par les mots : << de longueur hors tout inférieure à trente mètres et des navires sous-marins >>. Les deux dernières phrases du II sont remplacées par les deux alinéas suivants : << Il est renouvelé pour une durée maximale de cinq ans par une société de classification reconnue en ce qui concerne les navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à vingt-quatre mètres. Pour les autres navires, il est renouvelé pour une période maximale de cinq ans par une société de classification reconnue ou par un centre de sécurité des navires dans des conditions définies par le ministre chargé de la marine marchande. << Pendant sa période de validité, le certificat national de franc-bord est visé annuellement par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. >>
Art. 4. - A l'article 6 du décret du 30 août 1984 susvisé, les mots : << commission de visite annuelle >> sont remplacés par les mots : << commission de visite périodique >>.
Art. 5. - L'article 7 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 7. - Délivrance et renouvellement des titres. << La délivrance et le renouvellement des titres prévus à l'article 3 sont subordonnés au respect des dispositions des conventions internationales énumérées dans la loi du 5 juillet 1983 susvisée et des dispositions du présent décret, notamment celles prévues au titre II. >>
Art. 6. - L'article 8 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Prorogation des titres. << Pour permettre au navire d'achever un voyage jusqu'à un port dans lequel il doit subir une visite : << I. - Le certificat national de franc-bord peut être prorogé pour une période maximale de trois mois par l'autorité ou la société de classification reconnue qui en a effectué la délivrance ou le précédent renouvellement. La période de validité du certificat renouvelé débute à partir de la date d'expiration initiale du précédent certificat. << II. - Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus à l'article 6 peuvent être prorogés, dans les conditions fixées par les conventions internationales, par le chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire ou toute autorité étrangère compétente intervenant à la demande du Gouvernement français. << III. - Le permis de navigation peut être prorogé par le chef du centre de sécurité compétent ou l'autorité consulaire. Il ne peut être prorogé au-delà des limites de validité des titres internationaux ou du certificat de franc-bord, eux-mêmes prorogés, si nécessaire, en application des I et II du présent article . << Le permis de navigation d'un navire, qui n'est astreint ni à la possession d'un certificat de franc-bord ni à celle de titres internationaux de sécurité, peut être prorogé pour une durée maximale de trois mois. >>
Art. 7. - L'article 9 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au I, les mots : << par l'autorité maritime ou consulaire >> sont remplacés par les mots : << par le chef du centre de sécurité des navires ou l'autorité consulaire >>. Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas de défaut d'entretien entraînant le retrait de la cote que lui avait attribuée une société de classification ou de réserves importantes sur le certificat de classe correspondant. >> Le II est remplacé par les dispositions suivantes : << II. - Le propriétaire ou l'armateur, le capitaine du navire et la société de classification sont tenus de faire connaître en temps utile, et dans tous les cas avant que le navire ne quitte un port français, soit au centre de sécurité des navires, soit à l'autorité consulaire selon le lieu où se trouve le navire : << a) Toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin ; << b) Tout changement notable apporté au navire ; << c) Tout retrait de cote ; << d) Toute réserve importante émise sur le certificat de classe. << III. - Après vérification que le navire satisfait aux règles énoncées au chapitre Ier du titre II du présent décret : << a) Les certificats de franc-bord sont délivrés à nouveau dans les conditions de l'article 5 s'ils ont été retirés en application des dispositions du b ou c du I ; << b) Les autres titres sont restitués. >>
Art. 8. - L'article 10 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au a, les mots << leur port d'armement >> sont remplacés par les mots << un port où une commission de visite de mise en service pourra être constituée conformément aux dispositions de l'article 26 >>. Au b, les mots : << pour achever leurs aménagements >> sont supprimés. Dans le dernier alinéa de l'article 10, le mot << reconnue >> est ajouté après le mot << classification >>.
Art. 9. - L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : << Etudes >>.
Art. 10. - Au a du III de l'article 12 du décret du 30 août 1984 susvisé, les mots : << en service à l'administration centrale de la marine marchande >> sont supprimés.
Art. 11. - Le I de l'article 14 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - Elle examine : << 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents : << 1.1. De tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ; << 1.2. De tout navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ; << 1.3. De tout navire de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres ; << 1.4. De tout navire sous-marin ; << 1.5. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter le niveau de sécurité ou de prévention de la pollution. << 2. En vue de leur approbation par le ministre : << 2.1. Tout document nécessaire aux navires mentionnés ci-dessus, qui doit être approuvé en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application ; << 2.2. Le dossier technique de tout équipement marin. >>
Art. 12. - L'article 15 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au d du I, après les mots : << du travail maritime >> sont ajoutés les mots : << ou l'ingénieur >>. Au 2 du III, les mots : << un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. >> sont remplacés par les mots : << un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime >>. Le 3 du III est remplacé par les dispositions suivantes : << 3. En tant que de besoin, pour les affaires relatives à un domaine particulier, le représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence. << 4. Pour les questions relatives aux navires sous-marins, un représentant de la commission essais-opérations. >>
Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 16 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Ses avis sont pris à la majorité des voix. Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés au I et au II de l'article 15. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >>
Art. 14. - L'article 17 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 17. - Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. - Attributions. << La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande. << I. - Elle examine, en vue de leur approbation par le ministre : << 1. Les plans et documents des navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ; << 2. Les plans et documents concernant les dispositions spécifiques applicables aux navires à utilisation collective quand leur longueur est égale ou supérieure à 24 mètres. En outre, à la demande du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne ou celui d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, sont examinées les dispositions spécifiques des navires appartenant à un type bénéficiant de la marque européenne de conformité ; << 3. Le dossier technique de tout équipement destiné aux navires de plaisance. << II. - Elle peut être consultée par le ministre sur toute question relative : << 1. A la sécurité et la prévention de la pollution en matière de navigation de plaisance et, de manière générale, à l'application du présent décret ; << 2. Aux conditions à imposer aux engins de plage autorisés à naviguer à une distance du rivage supérieure à 300 mètres. << III. - La commission connaît ceux des recours concernant un navire de plaisance, définis dans la section 3 du présent chapitre. >>
Art. 15. - L'article 18 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au c du I, après les mots : << du travail maritime >> sont ajoutés les mots : << ou l'ingénieur >> ; Aux a, c, d et e du II, les mots : << Deux représentants >> sont remplacés par les mots : << Un représentant >> ; Au f du II, le mot << Cinq >> est remplacé par le mot << Trois >>. A la suite du i du II, sont ajoutés un j, un k et un l ainsi rédigés : << j) Un technicien appartenant à une société française de classification agréée ; << k) Un représentant de l'union des chantiers navals ; << l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation collective. >>
Art. 16. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 19 du décret du 30 août 1984 susvisé sont remplacés par les deux alinéas suivants : << La Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ne peut délibérer que si la moitié de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. << Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >>
Art. 17. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé un article 19-1 ainsi conçu : << Art. 19-1. - Commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses. << Une commission pour le transport par mer des marchandises dangereuses est placée auprès du ministre chargé de la marine marchande. << I. - La commission peut être consultée par le ministre sur toute question relative au transport par mer des marchandises dangereuses. << II. - La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. >>
Art. 18. - L'article 20 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Le I est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - Elles examinent : << 1. Préalablement à la délivrance des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution, les plans et documents : << 1.1. De tout navire à passagers ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ; << 1.2. De tout navire de charge ou de pêche d'une longueur supérieure ou égale à 12 mètres ne relevant pas de la commission centrale de sécurité ; << 1.3. Relatifs aux dispositions spécifiques applicables à tout navire à utilisation collective d'une longueur inférieure à 24 mètres et supérieure ou égale à 12 mètres, autre que ceux visés au 2 du I de l'article 17 ; << 1.4. Des mêmes navires en cas de mise en refonte, de travaux importants, de modifications ou de réparations susceptibles d'affecter leur niveau de sécurité ou de prévention de la pollution. << 2. En vue de leur approbation par le directeur régional des affaires maritimes, les documents nécessaires aux navires mentionnés ci-dessus quand, en application des conventions internationales ou des prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, ces études et documents doivent être approuvés. >> Au II, les mots << sont consultées >> sont remplacés par les mots << peuvent être consultées. >> Il est ajouté un IV ainsi conçu : << IV. - Les commissions connaissent des recours en matière de sauvegarde de la vie humaine en mer, d'habitabilité à bord des navires et de prévention de la pollution dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre. >>
Art. 19. - L'article 21 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au b du I, après les mots : << du travail maritime >> sont ajoutés les mots : << ou l'ingénieur. >> Le a du II est remplacé par les dispositions suivantes : << a) Deux personnes en service dans la direction, dont : << - un chef de centre de sécurité des navires ; << - un administrateur des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes ou un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime. >> Au b du III, les mots : << un représentant de la direction des télécommunications des réseaux extérieurs dépendant du ministre chargé des P.T.T. >> sont remplacés par les mots : << un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime. >> Un << IV >> est créé qui est composé du dernier alinéa de l'article 21 lui-même complété d'un alinéa ainsi rédigé : << A défaut, les dossiers de navires sont transmis à la commission régionale désignée par le ministre chargé de la marine marchande. >>
Art. 20. - Dans le premier alinéa de l'article 22 du décret du 30 août 1984 susvisé, est ajouté, avant la dernière phrase, la phrase suivante : << Ne peuvent prendre part au vote que les membres énumérés aux I et II de l'article 21. >>
Art. 21. - L'article 23 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 23. - Commissions d'essais. << I. - Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Elle procède aux essais des installations, dispositifs, appareils de sécurité et matériels soumis à approbation. << II. - Une commission essais-opérations des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. << Elle procède à l'évaluation opérationnelle du sous-marin et transmet ses rapports à la commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent. >>
Art. 22. - L'article 24 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 24. - Commissions locales d'essais. - Composition. << I. - Chaque commission locale d'essais comprend : << 1. Des membres de droit, à savoir : << a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ; << b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un. << 2. Des membres nommés, à savoir : << a) Un expert d'une société française de classification agréée ; << b) Un représentant des armateurs ; << c) Un représentant du personnel navigant ; << d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime. << II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. << III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime. << IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président. << V. - Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires. >>
Art. 23. - Un troisième alinéa ainsi rédigé est ajouté à l'article 25 du décret du 30 août 1984 susvisé : << Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. >>
Art. 24. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé un article 25-1 ainsi conçu : << Art. 25-1. - Examen local. << Préalablement à la délivrance du permis de navigation, le chef du centre de sécurité des navires examine, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, les navires qui ne relèvent pas de la commission centrale de sécurité, de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance ou des commissions régionales de sécurité. >>
Art. 25. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : << Visites >>.
Art. 26. - L'article 26 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 26. - Commission de visite de mise en service. << Une commission de visite de mise en service est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes. << I. - Lorsqu'un navire doit être mis en service sous pavillon français, la commission de visite de mise en service : << a) Vérifie que toutes les prescriptions de l'autorité compétente, prises, s'il y a lieu, après avis de la commission d'étude, ont bien été suivies ; << b) S'assure de la conformité et de la mise en place du matériel mobile de sécurité ; << c) Constate, par le biais du rapport de visite de mise en service prévu à l'article 30, la situation du navire à ce moment ; << d) S'assure de l'exécution des essais prévus par le règlement et de ceux prescrits par la commission d'étude. << II. - Chaque commission de visite de mise en service comprend : << 1. Des membres de droit, à savoir : << a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ; << b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions ci-dessous : << - pour les navires autres que de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 18 mètres : deux inspecteurs. Toutefois, pour la visite de mise en service d'un navire autre qu'un navire à passagers, ce nombre peut être ramené à un sur décision du chef de centre de sécurité ; << - pour les autres navires : un inspecteur ; << c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ; << d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son délégué ; << 2. Des membres nommés qui sont, selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande, des fonctionnaires spécialisés, des experts ou des personnalités choisis en raison de leur compétence et des représentants du personnel navigant. << III. - L'armateur, le propriétaire, le constructeur ou leur représentant et le ou les délégués de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations. << IV. - Pour chaque visite, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires. << V. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution. >>
Art. 27. - L'article 27 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 27. - Commission de visite périodique. << Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur régional des affaires maritimes. << I. - La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer le retrait des titres. << La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés. << II. - Chaque commission de visite périodique comprend : << a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ; << b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime dans les conditions ci-dessous : << - pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un ; << - pour les autres navires, un inspecteur ; << c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ; << d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son représentant. << III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations. << IV. - Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution. >>
Art. 28. - L'article 28 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 28. - Visite inopinée. << I. - Tout navire français stationnant dans les limites d'un port français peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime. << Cette visite a pour objet de constater que le navire présente de bonnes conditions de navigabilité et que des mesures conformes aux dispositions du présent décret sont prises pour assurer sa sécurité, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin. << II. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peut interdire ou ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, l'exploitation ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent décret, lui semblerait ne pas pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin. << Les motifs de l'interdiction ou de l'ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. Si celui-ci refuse de s'y soumettre, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port. << III. - L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué(s) de l'équipage sont admis à assister à l'inspection et à présenter leurs observations. >>
Art. 29. - Le troisième alinéa de l'article 29 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << L'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime qui effectue la visite peut être assisté d'un ou de plusieurs experts désignés par le chef du centre de sécurité des navires. >>
Art. 30. - L'article 30 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 30. - Rapports de visite. << I. - Toute visite effectuée en application des articles précédents fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément soit les membres de la commission, soit, dans le cas d'une visite spéciale ou inopinée, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime et mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent. << Les prescriptions doivent faire référence aux dispositions en vertu desquelles elles sont formulées. << II. - Le président de la commission de visite mentionne sur le rapport les décisions prises. << III. - Tous les rapports de visite sont conservés à bord des navires français en un registre spécial. Ce registre doit être présenté à toute réquisition d'un des agents visés à l'article 4 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 ou à celle de l'autorité consulaire, lorsque le navire se trouve à l'étranger. << IV. - Ce registre peut être consulté par tout délégué de l'équipage. >>
Art. 31. - L'article 31 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 31. - Centre de sécurité des navires. << Les centres de sécurité des navires sont placés sous l'autorité du directeur régional des affaires maritimes. << I. - Sous l'autorité du chef de centre de sécurité des navires, les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime sont chargés de la surveillance générale de la construction, des conditions de sécurité des navires, de la sécurité du travail maritime et de la prévention de la pollution. Conjointement avec les médecins des gens de mer, ils assurent le contrôle de l'habitabilité à bord des navires. Ils peuvent se faire assister par toute personne ou organisme qu'ils jugent utiles, particulièrement en matière de radiocommunications et d'appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications. << II. - Cette surveillance s'étend au matériel dont l'installation à bord n'est pas obligatoire, ainsi qu'à son approbation si elle est normalement exigée, afin de vérifier si cette installation ne constitue pas un danger pour l'équipage, le navire ou le milieu marin. << III. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime peuvent prescrire, en l'assortissant de délais suffisants lorsqu'il n'apparaît pas nécessaire d'interdire ou d'ajourner le départ d'un navire, l'exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions du présent décret et celles des arrêtés pris pour son application. >>
Art. 32. - L'article 32 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 32. - Visite spéciale. << I. - Une visite spéciale peut être organisée par le chef de centre de sécurité des navires : << 1. A la demande de l'autorité compétente : << a) Pour compléter un dossier d'étude de navire ; << b) Pour établir l'état de navigabilité du navire à la suite d'un accident ; << c) Pour examiner la réalisation dans les délais impartis des prescriptions d'une visite ; << d) D'une manière générale, pour répondre à toute question spécifique en matière de sécurité et de prévention de la pollution par le navire. << 2. A la demande de l'armateur ou du constructeur : << a) Pour la surveillance de la construction, de la refonte, des réparations, des modifications, des transformations d'un navire ; << b) Pour un examen préalable à la mise en service d'un navire acheté à l'étranger ; << c) Pour la délivrance d'un certificat international qui nécessite des expertises particulières ou l'intervention d'un inspecteur spécialisé ; << d) Pour examiner la bonne réalisation des prescriptions d'une visite. << II. - Les inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime ont qualité pour effectuer les visites spéciales. >>
Art. 33. - L'article 33 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au 1 du I, au 2 du I, au 3 du I et au premier et au dernier alinéa du III, les mots : << chef du quartier >> ou << chef du quartier des affaires maritimes >> sont remplacés par les mots : << chef du centre de sécurité des navires >>. Le b et le c du 1 du I sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes : << b) La visite périodique des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres ; << c) La visite inopinée de tout navire français. >> Dans le troisième alinéa du III, les mots : << ou le contrôleur >> sont supprimés.
Art. 34. - Au I de l'article 34 du décret du 30 août 1984 susvisé, les mots << chefs de quartier >> sont remplacés par les mots << chefs de centre de sécurité des navires >> et les mots : << lorsqu'elles concernent des navires d'une jauge brute inférieure à 500 tonneaux >> sont remplacés par les mots : << lorsqu'elles concernent des navires, autres que de plaisance, entrant dans le champ des attributions des commissions régionales de sécurité en application de l'article 20 ou des centres de sécurité en application de l'article 25-1 >>.
Art. 35. - L'article 35 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au 2 du I, les mots << chefs de quartier >> sont remplacés par les mots << chefs de centre de sécurité des navires >> et les mots : << navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux >> par les mots : << navires autres que ceux visés à l'article 34 >>. Un 3, ainsi rédigé, est ajouté dans le I : << 3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la suite des procédures d'étude des navires de plaisance. >> Le III est remplacé par les dispositions suivantes : << Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance. << L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission. << Le ministre statue après avis de la commission compétente. << Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif. >>
Art. 36. - L'article 37 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 37. - Coûts. - Imputation. << I. - Le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections et visites, exigés par l'autorité compétente dans le cadre des procédures nécessaires à l'examen des plans et documents d'un navire, de la délivrance ou du maintien des titres et des certificats de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire français ou étranger, de l'approbation d'un modèle de navire de plaisance, de l'approbation, de l'agrément, de l'autorisation ou de l'acceptation d'équipements marins, des procédures de sauvegarde ou de contrôle concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité sont à la charge du demandeur. << II. - Lorsque, à la demande de l'armateur, du constructeur, du fabricant ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite se déplacent, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur. >>
Art. 37. - Dans l'article 38 du décret du 30 août 1984 susvisé, le mot << agréée >> est remplacé par le mot << reconnue >>.
Art. 38. - Au deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 30 août 1984 susvisé, les mots : << La commission de visite annuelle >> sont remplacés par les mots : << La commission de visite périodique >>.
Art. 39. - Le III de l'article 40 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << III. - La composition des commissions constituées pour la délivrance ou le renouvellement des titres de sécurité à un navire étranger est déterminée dans les mêmes conditions que pour les navires français. Toutefois, s'il s'agit d'un certificat de sécurité radiotélégraphique ou radiotéléphonique, la commission est composée du président et d'un expert en matière de radioélectricité. << Les membres de ces commissions sont désignés par le chef du centre de sécurité des navires. >>
Art. 40. - Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé un article 40-1 ainsi conçu : << Art. 40-1. - Passage inoffensif. << Tout navire étranger exerçant le droit de passage inoffensif tel que défini par la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, qui ne se conforme pas aux obligations fixées par les conventions internationales visées à l'article 6 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, est, en ce qui concerne ces obligations, soumis à toutes les dispositions prévues par la loi susdite pour un navire français. << Un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale visée à l'article 6 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention. >>
Art. 41. - L'article 41 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 41. - Déclarations et visites. << I. - Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur, le capitaine et la société de classification sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de cote, toute réserve importante émise sur le certificat de classe. << Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires. << II. - Tout navire étranger faisant escale dans un port français ou à une installation terminale en mer ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ayant qualité pour effectuer les inspections prévues dans le mémorandum d'entente sur le contrôle par l'Etat du port (MOU), signé à Paris le 26 janvier 1982, tel qu'amendé. << Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution pertinents et en cours de validité et que les normes d'exploitation en vigueur visant à garantir la sécurité du navire, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin, sont observées. << S'il a une bonne raison de penser que le navire ne satisfait pas aux conditions exigées pour la délivrance desdits titres et certificats, ou que les normes d'exploitation ne sont pas observées, l'inspecteur peut procéder à une inspection plus détaillée et décider, le cas échéant, un contrôle ultérieur des prescriptions lors d'une visite spéciale effectuée comme pour un navire français dans les conditions de l'article 32. << Lors de l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime n'accorde pas un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention. << III. - Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime peut formuler des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin. << Les résultats de l'inspection et, si nécessaire, les motifs de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de se soumettre à un ajournement, l'inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port. << Si la déficience constatée amène à prescrire l'ajournement de départ d'un navire, le capitaine est informé que cette rétention fera l'objet d'une publication. << IV. - Le propriétaire ou son représentant dans le port peuvent faire appel de la décision d'ajournement auprès du chef du centre de sécurité des navires. << L'appel donne lieu à visite spéciale. << Cet appel n'est pas suspensif. << L'autorité doit informer le capitaine de tout navire retenu de son droit de faire appel et lui en indiquer les modalités. << V. - 1. Dans le cas où une inspection justifie, en application du III ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés par l'inspection sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, ou de son représentant sur le territoire français. << 2. Le coût des visites spéciales effectuées sur des navires ayant pris la mer sans se conformer aux conditions fixées par l'autorité lors d'un précédent contrôle est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire. << 3. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais. >>
Art. 42. - L'intitulé du chapitre V du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : << Organismes techniques >>.
Art. 43. - L'article 42 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Le texte de cet article est précédé de l'intitulé suivant : << Sociétés de classification >>. Dans le III, le mot << agréée >> est remplacé par le mot << reconnue >>. Dans le IV, les mots : << et les contrôleurs des affaires maritimes, branche technique >> sont supprimés.
Art. 44. - Il est ajouté au chapitre V du titre Ier du décret du 30 août 1984 susvisé un article 42-1 ainsi conçu : << Art. 42-1. - Organismes de certification et de contrôle. << I. - Les organismes chargés de certifier, par délégation de l'administration, les systèmes d'assurance qualité des équipements marins ou de cargaisons, autres que ceux soumis aux procédures de certification CE, ou d'effectuer en son nom des opérations de contrôle de conformité de tels systèmes, sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pris après avis de la commission d'étude compétente. << II. - Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification CE ou d'effectuer des opérations de vérifications ultérieures sont respectivement habilités ou agréés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pris après avis de la commission d'étude compétente. << III. - Les conditions et les procédures d'habilitation et d'agrément sont arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. >>
Art. 45. - Le dernier alinéa de l'article 47 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : L'avant-dernier alinéa est complété par un d ainsi rédigé : << d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer. >> Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservé aux cas de détresse. << Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons. >>
Art. 46. - L'article 49 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : << Sauvetage >>. Après le IV est ajouté un V ainsi conçu : << V. - Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires. >>
Art. 47. - L'article 51 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 51. - Service médical. << Tout navire doit avoir en permanence à bord la dotation médicale et le personnel médical déterminés en fonction des caractéristiques du voyage, de celles des cargaisons transportées ainsi que du nombre de personnes embarquées. << La dotation doit être complète, conservée dans de bonnes conditions et les dates de péremption des médicaments qui la composent strictement respectées. >>
Art. 48. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du décret du 30 août 1984 susvisé un article 51-1 ainsi conçu : << Art. 51-1. - Sécurité du travail maritime. << I. - Tout navire doit être conçu, construit et maintenu de manière à assurer la protection des membres de l'équipage contre les accidents qui peuvent être provoqués, notamment par les machines, les ancres, les chaînes et les câbles. Il doit également posséder les moyens de prévention satisfaisants, y compris de protection individuelle. << II. - L'armateur s'assure que le navire est utilisé sans compromettre la sécurité et la santé des membres de l'équipage, notamment dans les conditions météorologiques prévisibles, sans préjudice de la responsabilité du capitaine. << III. - Il incombe à chaque membre de l'équipage de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres marins ou passagers concernés par ses actes ou ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions du capitaine. << IV. - Tout équipement marin, et plus généralement tout équipement de travail et moyen de protection mis en service ou utilisé sur un navire, doit être installé, réglé et maintenu de manière à préserver la sécurité et la santé des membres de l'équipage. << V. - Il incombe à l'armateur d'informer les membres de l'équipage de toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé à bord du navire sur lequel ils embarquent. >>
Art. 49. - L'article 53 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 53. - Dispositions particulières. << I. - Tout navire armé est tenu de détenir en permanence à son bord : << 1. Le permis de navigation, ou le document en tenant lieu, lorsque le navire est soumis à cette obligation en application de l'article 4 du présent décret ; << 2. La totalité du matériel de sécurité correspondant à la navigation autorisée par le permis. Lorsqu'un navire est autorisé par ce document à transporter des passagers en nombre variable selon la catégorie pratiquée, le matériel de sauvetage doit être prévu pour le plus grand nombre et être rigoureusement conforme à celui exigé pour la catégorie maximale autorisée. << Sur les navires de plaisance qui ne sont pas soumis à l'obligation de permis de navigation, le matériel doit correspondre à celui qui est requis pour la catégorie de navigation maximale pour laquelle le navire a été approuvé ou éventuellement à celui requis pour une catégorie ou un nombre de personnes autorisé plus restreint inscrit par un service des affaires maritimes sur le titre de navigation. << Toutefois, sur un navire de plaisance à usage personnel réservé à l'utilisation privée par le propriétaire ou un emprunteur à titre gratuit, le matériel individuel de sauvetage peut être réduit à celui nécessaire pour la totalité des personnes embarquées. << II. - L'organisation de la sécurité de tout navire de charge ou à passagers doit être assurée par l'armateur dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. << III. - Tout navire de plaisance à usage personnel qui est loué ou qui appartient à une association et tout navire de plaisance de formation doivent faire l'objet chaque année d'une vérification spéciale effectuée sous la responsabilité du loueur ou du responsable de l'organisme ou de l'association. Le résultat de ce contrôle est inscrit sur un registre spécial tenu à la disposition de l'autorité et des usagers. << IV. - Tout navire de plaisance doit être doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure. S'il est fabriqué ou importé en série, il doit comporter un numéro d'identification faisant partie intégrante de la coque. << V. - Il est interdit : << 1. D'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit un équipement marin qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité. << Toutefois, des équipements marins neufs ne satisfaisant pas à ces dispositions peuvent, pour une durée déterminée, être autorisés pour : << - l'exposition et l'importation aux fins d'exposition dans les foires et salons autorisés ; << - l'utilisation, aux seules fins de démonstration ou d'expérimentation. << Les mesures nécessaires, destinées à éviter toute atteinte à la sécurité et à la santé des personnes chargées de la démonstration et de celles exposées aux risques qui en résultent, doivent être mises en oeuvre en pareil cas. << Lorsqu'il est fait usage d'une des autorisations temporaires ci-dessus mentionnées, un avertissement doit être placé à proximité pendant toute la durée de celle-ci. Il mentionne la non-conformité des équipements et l'impossibilité de les acquérir ou d'en faire usage avant leur mise en conformité ; << 2. De mettre en service ou d'utiliser un équipement marin ou un navire de plaisance qui n'est pas approuvé ou conforme à un modèle approuvé ou qui n'a pas obtenu la marque européenne de conformité. >>
Art. 50. - L'article 54 du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 54. - Réglementation technique. << I. - Des arrêtés du ministre chargé de la marine marchande et, le cas échéant, des arrêtés pris conjointement avec les ministres intéressés fixent les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution auxquelles doivent satisfaire les navires et leurs cargaisons et leurs équipements marins, en application des articles 43 à 53, en fonction des types de navires et des conditions particulières d'exploitation qui leur sont dévolues. << Ces arrêtés peuvent déroger à ces dispositions pour les seuls navires auxquels leur application apparaît sans objet. << II. - Les prescriptions visées au I ci-dessus auxquelles les navires, leurs cargaisons, les équipements marins sont assujettis doivent tre regardées comme satisfaites si les conditions posées par les dispositions techniques réglementaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen sont remplies et dès lors que celles-ci assurent un niveau de sécurité équivalent. >>
Art. 51. - Il est créé dans le chapitre Ier du titre II du décret du 30 août 1984 susvisé un article 54-1 ainsi conçu : << Art. 54-1. - Marchandises dangereuses ou polluantes. << I. - Les marchandises dangereuses ou polluantes sont définies par : << a) Les numéros O.N.U. attribués par les Nations unies ; << b) Les classes de risque de l'organisation maritime internationale déterminées conformément au code maritime international des marchandises dangereuses ; << c) Le recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac. << II. - Dans un port français, les marchandises dangereuses ou polluantes en colis ou en vrac ne peuvent être chargées à bord d'un navire français ou étranger que si l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire a préalablement reçu une déclaration du chargeur ou de son représentant mentionnant l'appellation technique exacte des marchandises telles qu'elles sont définies au I ci-dessus, ainsi que leur quantité et, si elles sont transportées dans des citernes mobiles ou des conteneurs, les marques d'identification de ces engins de transport. << Ces informations doivent dans tous les cas être portées à la connaissance du capitaine par l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire avant l'embarquement des marchandises dangereuses ou polluantes. << Le chargeur fournit au capitaine un exemplaire de la déclaration mentionnée ci-dessus et s'assure que le chargement présenté pour le transport correspond effectivement à celui qui a été déclaré conformément au premier alinéa. << III. - Tout navire français ou étranger transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en colis doit posséder une liste ou un manifeste spécial. << IV. - Avant l'appareillage d'un navire français ou étranger quittant un port français, l'armateur, l'affréteur, le gérant ou l'agent du navire notifie les informations concernant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées au chef du centre de sécurité des navires compétent, à raison du port de départ selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la marine marchande. >>
Art. 52. - L'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : Au I, au II, au III et au V, les mots : << pour l'approbation des plans et documents >> sont remplacés, à chaque fois, par les mots : << pour autoriser la délivrance des titres de sécurité >>. Dans le V, le mot << agréées >> est remplacé par le mot << reconnues >>.
Art. 53. - Le titre III du décret du 30 août 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << TITRE III << Dispositions pénales << Art. 57. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles 6, 7 et 7-1 de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait : << - pour tout armateur ou capitaine d'un navire d'enfreindre les conditions particulières portées sur le permis de navigation ; << - pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire, constructeur, concepteur, importateur d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions générales de sécurité et de prévention de la pollution des articles 43 à 53 et celles contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54 ; << - pour tout loueur et responsable d'organisme ou d'association visé au III de l'article 53, d'enfreindre les obligations de vérification qui y sont instituées. << II. - Les mêmes peines sont applicables aux responsables des opérations de chargement, de déchargement, d'emballage, d'étiquetage et de manutention qui n'auront pas respecté les dispositions de la réglementation sur les transports de cargaisons et des marchandises dangereuses contenues dans les arrêtés pris en application de l'article 54. << III. - Les mêmes peines seront applicables aux capitaines et exploitants des navires français ou étrangers qui n'auront pas respecté les obligations de documentation et de notification de l'article 54-1. << Art. 58. - Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité ou de prévention de la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. << Art. 59. - Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe. << Art. 59-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies aux articles 57 à 59 dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal. << Art. 60. - En cas de récidive de la contravention définie à l'article 57, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe seront applicables. << En cas de récidive de la contravention définie aux articles 58 et 59, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable. << En cas de récidive d'une contravention, les personnes morales encourent la peine prévue à l'article 132-15 du code pénal. >>
Art. 54. - Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 55. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1996.