Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment l'article 102 ; Vu le procès-verbal de l'assemblée générale de l'Association Prévention Toxicomanie 66, en date du 13 octobre 1996, et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier Léon-Jean-Grégory de Thuir en date du 26 juin 1995 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la S.A. Les Neiges, en date du 28 décembre 1995, et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Briançon en date du 30 mai 1995 ; Vu l'ordonnance du juge au tribunal de grande instance de Toulouse, juge commissaire à la liquidation judiciaire de l'association OEuvre régionale de la transfusion sanguine, en date du 8 mars 1994, et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional de Toulouse en date du 16 mai 1994 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la Fondation nationale de transfusion sanguine, en date du 12 janvier 1996, et la délibération du conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en date du 12 avril 1996 ; Vu la délibération de l'assemblée générale ordinaire de l'Institut Pasteur de Lyon, en date du 7 juillet 1995, et la délibération du conseil d'administration des hospices civils de Lyon en date du 15 décembre 1995 ; Vu la délibération du conseil d'administration du groupement départemental de transfusion sanguine de Rennes, en date du 21 décembre 1994, et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier et universitaire de Rennes en date du 20 mars 1995 ; Vu la convention de transfert passée entre le centre départemental de transfusion sanguine de la Loire et le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en date du 29 octobre 1985, et la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en date du 23 janvier 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 3 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - En application de l'article 102 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnels employés par chacun des établissements ou parties d'établissement énumérés en colonne 1 du tableau joint en annexe et en fonctions dans ces établissements à la date de référence portée en colonne 2 du même tableau disposent, sous réserve de justifier de services effectifs dans ces établissements d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet et de remplir les conditions énoncées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour demander leur intégration dans l'un des corps de la fonction publique hospitalière régis par la loi du 9 janvier 1986 susvisée et leur nomination dans un emploi de l'établissement public de santé figurant en regard dans la colonne 3 du tableau précité. Chaque agent concerné est informé par écrit par le directeur de cet établissement des possibilités qui lui sont offertes par le présent décret. La demande d'intégration doit être présentée avant l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa ci-dessus. Elle est accompagnée des pièces justificatives et adressée au directeur de l'établissement public de santé. La durée des services effectifs est arrêtée à la date du dépôt de la candidature de l'agent. L'intégration ne peut avoir lieu que s'il existe dans la fonction publique hospitalière des corps ou emplois correspondant aux fonctions exercées par les agents intéressés.
Art. 2. - La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment. Les agents devront à cet effet, d'une part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés le cas échéant pour l'exercice de la profession et, d'autre part, justifier de la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, dans le cas contraire, avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.
Art. 3. - Le directeur de l'établissement public de santé auquel les agents ont adressé leur demande d'intégration soumet à chacun d'entre eux, dans les trois mois suivant la demande, un projet d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour faire connaître au directeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet. Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, à l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration. L'agent reclassé est dispensé de stage.
Art. 4. - Lors de leur classement dans les corps d'intégration, les personnels mentionnés à l'article 1er bénéficient d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration. La prise en compte des services antérieurs ne peut avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans les corps d'accueil à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancienne situation à la date de leur intégration. Ces services ne pourront pas être à nouveau pris en compte dans la suite de leur carrière.
Art. 5. - Les personnels intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice visant à leur maintenir une rémunération égale à celle qu'ils percevaient antérieurement lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C ou D, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration. Pour le calcul de l'indemnité prévue au premier alinéa sont prises en compte, d'une part, la rémunération globale antérieure, comprenant la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent éventuellement l'accessoire, et, d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, comprenant la rémunération brute indiciaire augmentée de la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi. Le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 septembre 1996.