Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides en date des 24 mars et 6 décembre 1995 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 mars 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Il est créé un corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui comprend les grades suivants : << - technicien de classe normale ; << - technicien de classe supérieure ; << - technicien surveillant des services médicaux. << Les agents titulaires du grade de technicien surveillant des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différents diplômes et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation. << L'effectif des techniciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades de techniciens paramédicaux ne peut excéder les pourcentages suivants : << 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ; << 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ; << 15 p. 100 à compter du 1er août 1996. >>
Art. 2. - L'article 2 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides regroupent les branches suivantes : << 1o Kinésithérapie ; << 2o Laboratoire ; << 3o Electroradiologie médicale ; << 4o Ergothérapie ; << 5o Orthophonie ; << 6o Diététique. << Les techniciens de la branche Laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement. Ils exercent ces tâches sous la responsabilité et sous le contrôle effectif du chef de service. >>
Art. 3. - L'article 3 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Dans chacune des branches définies à l'article 2 ci-dessus, les techniciens paramédicaux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. << Les candidats doivent posséder : << 1. Pour la branche Kinésithérapie : le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; << 2. Pour la branche Laboratoire : le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, le brevet de technicien supérieur de biochimiste, le diplôme universitaire de technologie, branche Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ; << 3. Pour la branche Electroradiologie médicale : le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ; << 4. Pour la branche Ergothérapie : le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ; << 5. Pour la branche Orthophonie : le certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixte, médicale et pharmaceutique, institué par le décret no 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, ou une autorisation d'exercer la profession sans limitation ; << 6. Pour la branche Diététique : le brevet de technicien supérieur de diététicien ou le diplôme universitaire de technologie, branche Biologie appliquée, option Diététique. << Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. << Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre. << Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours. >>
Art. 4. - Les dispositions du troisième et du quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 20 mai 1992 susvisé sont abrogées.
Art. 5. - L'article 6 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 6. - Les techniciens paramédicaux bénéficient, lors de leur nomination dans le corps, d'une bonification d'ancienneté d'un an. >>
Art. 6. - L'article 8 du décret du 20 mai 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 8. - Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination. >>
Art. 7. - A l'article 11 du décret du 20 mai 1992 susvisé, les mots : << ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services publics dont cinq ans dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides >> sont supprimés et remplacés par : << parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont trois ans à l'Institution nationale des invalides dans un ou plusieurs corps dont les fonctions correspondent à celles des branches prévues au présent décret >>. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : << Ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées à l'article 6 ci-dessus ni les services accomplis dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret et à l'article 16 du décret no 96-852 du 24 septembre 1996 modifiant le décret no 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides. >>
Art. 8. - A la fin de l'article 12 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont ajoutés les mots : << ou le certificat de moniteur cadre d'ergothérapie >>.
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du décret du 20 mai 1992 susvisé est abrogé.
Art. 10. - Le tableau prévu à l'article 14 du décret du 20 mai 1992 susvisé est modifié dans les conditions suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 28/09/96 Page 14314 a 14317 ...................................................... TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 11. - A compter du 1er août 1992, les agents détenant le grade de technicien surveillant des services médicaux régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien surveillant des services médicaux créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 28/09/96 Page 14314 a 14317 ......................................................
Art. 12. - A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe supérieure régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 28/09/96 Page 14314 a 14317 ......................................................
Art. 13. - A compter du 1er août 1993, les agents détenant le grade de technicien de classe normale régi par le décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés dans le grade de technicien de classe normale créé par le présent décret et classés selon le tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 28/09/96 Page 14314 a 14317 ......................................................
Art. 14. - Les techniciens de classe normale et les techniciens de classe supérieure promus techniciens surveillants des services médicaux postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés à compter de la date de leur promotion dans le nouveau grade des techniciens surveillants des services médicaux du corps régi par les dispositions du présent décret. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 11 du présent décret. De même, les techniciens de classe normale promus techniciens de classe supérieure postérieurement au 1er août 1993, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 20 mai 1992 susvisé, sont nommés dans le nouveau grade des techniciens de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret dans les conditions suivantes : - à compter du 1er août 1993 en leur qualité de technicien de classe normale en application du tableau de reclassement fixé à l'article 13 ci-dessus ; - à compter de leur date de promotion en leur qualité de technicien de classe supérieure en application du tableau de reclassement fixé à l'article 12 ci-dessus. Les techniciens paramédicaux de classe normale nommés à une date postérieure au 1er août 1993 en application des dispositions prévues au chapitre Ier du décret du 20 mai 1992 susvisé sont nommés à compter de leur date de nomination dans le nouveau grade des techniciens paramédicaux de classe normale du corps régi par les dispositions du présent décret.
Art. 15. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 28/09/96 Page 14314 a 14317 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Art. 16. - Les agents en fonction à l'Institution nationale des invalides à la date de publication du présent décret bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes : I. - Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés ; II. - Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalente au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes : - à compter du 1er janvier 1996, reprise de la moitié des services à prendre en compte ; - à compter du 1er janvier 1997, reprise de la moitié restante ; III. - Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux I et II ci-dessus. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein ; IV. - Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur. Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon : lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Art. 17. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de technicien de classe normale exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe normale ; b) Les représentants du grade de technicien de classe supérieure exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien de classe supérieure ; c) Les représentants du grade de technicien surveillant des services médicaux exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien surveillant des services médicaux.
Art. 18. - La nomination en qualité de stagiaire des candidats reçus aux concours de recrutement dans les différentes branches de technicien paramédical ouverts avant la publication du présent décret sera effectuée dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Art. 19. - Les agents non titulaires occupant les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans les établissements ou services relevant du ministère de la jeunesse et des sports, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et remplissant les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides régi par le présent décret. La titularisation prévue à l'alinéa ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun des candidats ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen. Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé en conservant leur affectation.
Art. 20. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1996.